Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 7 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110599
- Date
- 7 juillet 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10599 F Pourvoi n° M 19-24.052 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2021 M. [E] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-24.052 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (12e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [D] [C], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [V], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [V] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir déclaré non fondé le pourvoi formé par M. [V], d'Avoir homologué le procès-verbal n°5 de continuation des opérations de partage judiciaire de la communauté de biens ayant existé entre les époux [N], établi en date du 3 mai 2018 par Me [J] [Z], notaire à la résidence [Établissement 1], sous rép. N°23.078, d'Avoir dit que la présente ordonnance sera notifiée à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception à l'ensemble des parties en cause, d'Avoir dit qu'elle est susceptible de pourvoi immédiat dans un délai de quinze jours à compter de la notification, d'Avoir dit qu'une copie de la présente décision sera adressée aux parties en cause ainsi qu'au notaire ayant été commis pour procéder aux actes de partage, d'Avoir rappelé que l'acte de partage peut faire l'objet d'une exécution forcée, en vertu de l'acte de partage homologué et devenu exécutoire, d'Avoir rappelé que l'acte de partage homologué et devenu exécutoire a également force obligatoire pour les parties intéressées qui n'y ont pas participé, d'Avoir rejeté les demandes de M. [V] et de l'Avoir condamné à payer à Mme [C] 1 500 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs propres que, par jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 23 juin 2016 et par arrêt de la cour d'appel de Colmar du 28 décembre, lequel n'a pas été frappé de pourvoi selon les déclarations des parties et le certificat de non-pourvoi visé par le notaire dans le procès-verbal n°5, ont été fixés de manière définitive la créance de Mme [C] à l'égard de M. [V] au titre du financement, sur fonds propres, de l'ex-épouse, de travaux d'améliorations au sein de l'immeuble propre de l'époux à Dalhuden, à la somme de 124 046 ?, la récompense due par M. [V] à la communauté au titre du financement sur fonds communs (remboursement d'emprunt) de l'acquisition de l'immeuble propre de l'époux à [Adresse 1], à la somme de 80 653,13 ? ; que le procès-verbal de partage n°5 reprend strictement lesdites sommes ; qu'au demeurant, ledit procès-verbal mentionne que M. [V] avait été convoqué à ladite réunion du 3 mai 2018 par lettre du 3 avril dont il a accusé réception le 10 avril 2018 ; que les contestations de M. [V] sur la valeur de l'immeuble qui lui est propre et, partant, du montant de la récompense, ainsi que sa demande de désignation d'un expert immobilier se heurtent à l'autorité de la chose jugée et sont dès lors irrecevables ; que d'autre part, M. [V] conteste la mention portée par le notaire, dans le procès-verbal de partage n°1, selon laquelle il n'existait pas d'épargne constituée à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; qu'il convient d'observer cependant que ce procès-verbal a été signé par les parties ; que M. [V] invoque en outre un droit à récompense au titre d'une cave à vins ; qu'il convient d'observer que le procès-verbal n°1 précise, en outre, que les parties tombent d'accord pour laisser le mobilier meublant à M. [V] ; que le procès-verbal n°2, signé par les parties, indique que les parties déclarent qu'il n' a plus de revendication de part ou d'autre quant au mobilier meublant ; que M. [V] ne démontre pas avoir informé le notaire de prétentions relatives à l'existence d'économies à la date du divorce et à la valeur de la cave à vins constituée par M. [V] avant le mariage au titre de laquelle il prétend à une récompense, lesquelles sont invoquées dans le cadre de la présente instance ; que dès lors, et en l'état des déclarations des parties consignées dans les procès-verbaux 1 et 2, le notaire ne pouvait donc pas intégrer ces éléments, après avoir, au besoin, demandé tout justificatif utile ou le cas échéant, constater l'existence d'une difficulté ; qu'au demeurant, le procès-verbal n°5 qui a été homologué ne constitue pas encore l'acte de partage ; que d'ailleurs, il ne peut être fait droit à la demande de Mme [C] tendant à dire que ce procès-verbal n°5 vaut partage définitif ; qu'en effet, il appartient au notaire commis de rédiger un acte de partage, le cas échéant un acte de partage partiel ; qu'enfin les contestations de M. [V] quant au fait que le procès-verbal n°3 de continuation des opérations de partage a été dressé alors qu'il était absent, ainsi que son conseil, sont inopérantes, dès lors que ce procès-verbal relate uniquement une proposition du conseil de Mme [C], et précise que compte tenu de l'absence de M. [V], il lui appartient de prendre parti sur cette proposition, ce qu'il a fait, ainsi qu'il résulte du procès-verbal n°4, lequel a constaté l'existence d'une difficulté laquelle a été tranchée par les décisions précitées ; que ses droits n'ont donc pas été lésés ; qu'il résulte de ce qui précède que le notaire commis n'a pas failli à sa mission et que les raisons pour lesquelles M. [V] demande son remplacement ne sont pas fondées ; que l'ordonnance sera dès lors confirmée et les demandes de M. [V] rejetées ; Et aux motifs adoptés que, le tribunal d'instance ayant ordonné l'ouverture de la procédure de partage judiciaire homologue l'acte de partage remis par le notaire, si toutes les prescriptions sur la procédure ont été respectées ; que s'il s'élève des difficultés, le juge peut se mettre en rapport avec le notaire pour compléter ou modifier l'acte de partage ; qu'en ce cas, ces opérations sont à considérer comme la continuation de l'acte de partage (art. 235 de la loi locale du 1er juin 1924) ; que les prescriptions de la procédure ont été respectées ; qu'aucune difficulté n'est relevée ni soulevée ; que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête ; 1°) Alors que, en vertu de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, s'il s'élève des difficultés pendant les opérations devant le notaire, et si elles n'ont pas reçu de solution, le notaire dresse procès-verbal sur les contestations et renvoie les parties à se pourvoir par voie d'assignation ; que la critique de la méthode suivie par l'expert pour évaluer les biens afin de fixer le montant des créances et récompenses entre les époux, constitue une difficulté dont l'existence doit conduire le notaire à dresser procès-verbal et renvoyer les parties à se pourvoir par voie d'assignation ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal de continuation des opérations de partage judiciaire n°5 que « M. [V] refuse de signer ce partage », critiquant la méthode suivie par Me [Z] pour « évaluer l'immeuble [détenu en propre] ainsi que la plus-value apportée par les travaux financés au moyen des fonds de l'épouse », sollicitant une expertise immobilière et demandant au notaire de dresser un procès-verbal de difficultés « indiqu[ant] que l'évaluation du bien est déterminante pour l'estimation des créances et récompenses », ce que ce dernier a refusé de faire ; qu'en homologuant, sur requête de Me [Z], le procès-verbal de continuation des opérations de liquidation partage n°5, quand la critique de la méthode suivie par le notaire dans ces évaluations constituait une difficulté dont l'existence devait le conduire à dresser procès-verbal renvoyant les parties à se pourvoir par voie d'assignation, la cour d'appel a violé l'article 232 de la loi du 1er janvier 1924 ; 2°) Alors que, en jugeant, pour homologuer le procès-verbal de continuation des opérations de partage judiciaire n°5 sur requête de Me [Z], que la demande de M. [V] en désignation d'un expert immobilier se heurtait à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 28 décembre 2017, ou encore que les procès-verbaux n°1 et 2, signés des parties, faisaient état de ce que les parties s'accordaient quant au mobilier meublant ou qu'il n'existait pas d'épargne à la date de l'ordonnance de non-conciliation, la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante à écarter la règle imposant au notaire de dresser un procès-verbal de difficultés tenant compte des contestations soulevées devant lui par l'une des parties, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 232 de la loi du 1er janvier 1924 ; 3°) Alors que, l'autorité de la chose jugée ne peut être attachée à une décision qui arrête la valeur des biens permettant la détermination des récompenses et créances entre époux que si elle fixe, dans son dispositif, la date de jouissance divise ; qu'en jugeant, pour homologuer le procès-verbal de continuation des opérations de partage judiciaire n°5, que la demande de M. [V] en désignation d'un expert immobilier se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 28 décembre 2017 ayant arrêté la valeur du bien immobilier propre de l'époux et le montant de la récompense, quand cette décision ne fixait pas de date de jouissance divise en sorte qu'elle était dépourvue de l'autorité de chose jugée quant aux comptes d'administration de l'indivision post-communautaire, la cour d'appel a violé les articles 829 et 1351, devenu 1355, du code civil ; 4°) Alors que, il appartient au juge, chargé d'arrêter le montant des créances et récompenses entre les époux, de se placer à la date la plus proche possible du partage pour évaluer la valeur des immeubles en permettant le calcul ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le partage n'avait pas encore eu lieu, le procès-verbal n°5 n'étant qu'une étape ; qu'en refusant de faire droit à la demande de M. [V] en désignation d'un expert immobilier aux fins d'évaluation de son bien propre, et partant, des créances et récompenses éventuellement dues, motifs pris de ce que cette valeur avait été fixée en 2017, quand elle relevait qu'aucun partage n'était intervenu, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé les articles 1476 et 829 du code civil ; 5°) Alors que, en vertu de l'article 227 de la loi du 1er Juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sur la demande des parties, il y a lieu d'ordonner une expertise pour déterminer la valeur des objets, la possibilité de partage en nature et pour former les lots ; qu'en refusant de faire droit à la demande de M. [V] en désignation d'un expert immobilier aux fins d'évaluation de son bien propre, et partant, des créances et récompenses éventuellement dues, la cour d'appel, qui avait pourtant une compétence liée, a violé l'article 227, alinéa 1er, de la loi du 1er juin 1924.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
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- Date
- 7 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110599
Données disponibles
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