Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 7 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110601
- Date
- 7 juillet 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10601 F Pourvoi n° K 19-25.500 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2021 Mme [E] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-25.500 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [C] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [R], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit que Madame [E] [R] est redevable à Monsieur [C] [H] de la somme de 9.720 euros au titre du remboursement du véhicule MERCEDES ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, comme l'a relevé le Tribunal, à partir du 17 septembre 2009, Monsieur [H] a procédé à dix-sept virements bancaires au profit de Madame [R] portant les intitulés précités [« remboursement Mercedes »], ce pour un montant total de 9.720 euros, bien qu'à cette époque, elle était devenue propriétaire du véhicule ; que Madame [R] ne justifie pas des dégâts causés à son précédent véhicule par Monsieur [H], ni leur coût ; que la reprise du véhicule CLIO qui appartenait à Madame [R], faite par Monsieur [H] lors de la souscription du leasing pour un prix de 1.200 euros, outre que cette somme est très minime par rapport au financement par Monsieur [H] de l'acquisition par sa concubine du véhicule MERCEDES, ne constitue pas en définitive un avantage pour Monsieur [H], Madame [R] ayant, ce faisant, payé un prix moindre lors de l'achat du véhicule par elle ; que cette dernière ne prouve pas enfin qu'à compter de cette acquisition, Monsieur [H] ait également joui dudit véhicule ; que, par leur objet, ces virements ne constituent pas une participation normale aux charges de la vie courante, au demeurant non invoquée à ce titre par Madame [R], et leur contrepartie alléguée n'est pas établie ; que le jugement a ainsi justement retenu que les virements effectués sont dépourvus de cause, comme ayant provoqué un enrichissement au profit de Madame [R] et un appauvrissement au détriment de son compagnon, et sera confirmé en ce qu'il a dit Madame [R] redevable de la somme de 9.720 euros à l'égard de Monsieur [H] ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES Qu'aux termes de l'article 1371 du Code civil, les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties ; que, sur ce fondement, l'action en enrichissement en cause est admise dans les cas où le patrimoine d'une personne se trouve, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d'une autre personne ; que Monsieur [C] [H] indique avoir souscrit un leasing sur un véhicule MERCEDES en avril 2007 dont il a payé les loyers jusqu'en janvier 2009, date à laquelle Madame [E] [R] a souscrit un prêt afin de procéder au rachat du leasing pour le compte de sa compagnon ; que celui-ci précise avoir poursuivi les règlements des mensualités de l'emprunt entre novembre 2009 et septembre 2011; que Madame [E] [R] rétorque que ce véhicule lui a été vendu par son concubin au prix de 18.000 euros et qu'il a par la suite effectué des règlements en compensation du prix de réparation du véhicule de sa compagne qu'il avait endommagé et du prix de reprise qu'il s'était attribué ainsi que de la jouissance du véhicule MERCEDES ; que, sur ce point, il convient de débouter Monsieur [C] [H] de sa demande de cession gratuite du véhicule par Madame [E] [R], étant précisé que celle-ci s'y oppose et qu'il ne précise pas le fondement juridique d'une telle demande ; qu'il convient en conséquence de vérifier si le contexte de la cession de ce véhicule par Monsieur [C] [H] relève de l'enrichissement sans cause ; que Madame [E] [R] produit une autorisation de vente à son profit signée par Monsieur [C] [H] adressée à la société MERCEDES BENZ daté du 17 septembre 2009 ; que cette cession a été effectuée à la suite d'un contrat de leasing au prix de 17.879,16 euros acquitté par Madame [E] [R] ; que Monsieur [C] [H] n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'il était alors entendu entre les concubins qu'il conserverait ce véhicule dont sa compagne était désormais devenue propriétaire, à charge pour lui de continuer à régler les échéances du prêt contracté par celle-ci ; qu'il est cependant justifié par la production de relevés bancaires que Monsieur [C] [H] s'est acquitté, postérieurement à cette cession, de 17 virements au profit de Madame [E] [R] intitulés au jour de l'opération « prêt MERCEDES » d'un montant total de 9.720 euros ; que, dans la mesure où Madame [E] [R] est propriétaire du véhicule, ces virements réguliers doivent être considérés comme dépourvus de cause et comme ayant provoqué un enrichissement au profit de Madame [E] [R] et un appauvrissement au détriment de son compagnon ; qu'il n'est par ailleurs pas établi que ces versements seraient venus en compensation d'autres avantages procurés à Monsieur [C] [H] alors que le couple vivait dans la maison de ce dernier ; qu'en conséquence, il y a lieu de condamner Madame [E] [R] à restituer la somme de 9.720 euros ; ALORS Qu'il incombe à la partie qui invoque l'enrichissement sans cause d'établir que l'appauvrissement par elle subi et l'enrichissement corrélatif du défendeur ont eu lieu sans cause ; que la Cour d'appel qui, pour condamner Madame [R] à verser à Monsieur la somme de 9.720 euros au titre du remboursement du véhicule MERCEDES, a relevé que « Madame [R] ne justifie pas des dégâts causés à son précédent véhicule par Monsieur [H], ni leur coût » et que « cette dernière ne prouve pas enfin qu'à compter de cette acquisition, Monsieur [H] ait également joui dudit véhicule », a fait peser la preuve de la cause de l'appauvrissement de Monsieur [H] sur l'exposante et a, dès lors, violé ensemble l'article 1315 du Code civil et l'article 1371 du Code civil, dans sa rédaction antérieure antérieur à l'ordonnance du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [E] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture du concubinage ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame [R] se plaint d'avoir été victime d'une rupture soudaine et violente du concubinage de la part de Monsieur [H] qui a, notamment, le 19 novembre 2011, exercé des violences à son encontre, manifestant sa volonté de la tuer, de telle sorte qu'elle a été contrainte de se réfugier dans un logement vide, se retrouvant dans le désarroi le plus total ; qu'elle invoque à cet égard la condamnation dont Monsieur [H] a fait l'objet suivant jugement du tribunal correctionnel de CRETEIL et diverses attestations faisant l'état de son tempérament calme et respectueux au contraire de celui de Monsieur [H] violent et harceleur ; que Monsieur [H] se prévaut de l'identité des faits invoqués par Madame [R] au soutien de sa demande avec ceux pour lesquels elle a obtenu, sur intérêts civils, une indemnisation ; qu'il invoque que Madame [R] est en réalité responsable de la rupture violente dont elle se plaint, du fait de sa dangerosité comportementale manifestée à son égard le 14 novembre 2011, et qu'elle a pu organiser son départ sans le moindre embarras ; qu'il conteste la régularité des attestations de Monsieur [P] et de Mesdames [O] et [F] ; qu'au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Madame [R] se plaint pour l'essentiel de violences exercées par Monsieur [H] à son encontre le 19 novembre 2011 ; qu'il résulte des éléments versés aux débats que, par jugement du 25 février 2016, le Tribunal correctionnel a déclaré Monsieur [H] coupable de faits de violence sur Madame [R] le 19 novembre 2011 ayant entraîné une incapacité totale de travail de 5 jours, a déclaré recevable la constitution de partie civile de cette dernière, a ordonné une expertise médicale en allouant à Madame [R] une indemnité provisionnelle de 500 euros et que, par jugement de ce même Tribunal du 13 avril 2018, Monsieur [H] a été condamné à payer à Madame [R] la somme de 16.710,35 euros en réparation du préjudice consécutif à ces violences ; que, si Monsieur [H] justifie avoir interjeté appel de ce jugement le 4 juin 2018, il n'est pas prétendu que la Cour aurait statué sur ce recours de sorte que la décision du 13 avril 2018 est toujours dotée de l'autorité de chose jugée ; or que, comme le fait valoir Monsieur [H], Madame [R] ne saurait se voir indemniser deux fois d'un seul et même préjudice ; que, pour le surplus, comme l'a relevé le Tribunal, la rupture du concubinage ne peut justifier l'allocation de dommages et intérêts que s'il existe des circonstances à établir l'existence d'une faute de son auteur ; qu'en l'occurrence, Madame [R] se plaint aussi de violences exercées par Monsieur [H] sur elle quelques jours plus tôt, le 14 novembre 2011, et, plus généralement, de son tempérament colérique et harceleur ; or que, si l'existence d'une violente dispute entre les concubins est avérée à cette date, force est de constater qu'aux termes d'un courriel adressé par elle le 17 novembre 2011 aux parents de Monsieur [H] et Madame [R] a reconnu avoir très mal agi ce jour-là dans sa colère ; que l'audition du fils de Monsieur [H] par les services de police et un courriel de celui-ci à son père établissant qu'à la suite de violences verbales entre les concubins, Madame [R] a lancé une bouteille en direction de Monsieur [H], son fils s'étant interposé pour éviter des blessures, et qu'il s'en suivit des violences réciproques entre les concubins, Madame [R] ayant giflé Monsieur [H] au visage ; qu'au regard de ces circonstances, en particulier du fait que les premières violences physiques ont été portées par Madame [R], aucun fait fautif ne saura retenu à l'encontre de Monsieur [H] au titre des évènements du 14 novembre 2011 ; que, quant aux attestations produites par Madame [R], elles ne justifient pas d'autres violences physiques ou morale de Monsieur [H] à son égard, les attestations étant peu ou pas circonstanciées et émanant d'ex-conjoints des concubins ou de relations professionnelles de Madame [R] qui n'ont pas réellement fréquenté le couple formé par Monsieur [H] et Madame [R] et qui ne font pour l'essentiel que relater les dires de cette dernière ou de ses enfants concernant le comportement de Monsieur [H] dans l'intimité ; que ces attestations ne sont donc pas probantes, sans qu'il soit nécessaire d'examiner leur régularité formelle ; qu'il résulte enfin de l'audition de Madame [R] que celle-ci a quitté de son propre chef la maison de Monsieur [H] dans la nuit du 19 novembre 2011 pour aller dans un appartement dont elle est propriétaire à [Localité 1] et que, comme elle le reconnaît, elle a pu reprendre ses affaires personnelles et celles de ses enfants sans justifier du refus de Monsieur [H] de lui remettre certains de ces effets, étant observé du reste que Madame [R] se borne à solliciter la restitution d'un seul objet, soit le tableau ; que l'état de dénuement invoqué n'est dès lors pas fondé ; qu'en outre, ce départ est certes la conséquence des violences exercées sur elle le 19 novembre 2011 ayant justifié la condamnation pénale de Monsieur [H] mais aussi de la dégradation antérieure des relations entre concubins à laquelle Madame [R] a aussi participé, comme en témoignent les événements du 14 janvier 2011 au cours desquels les violences physiques ont été initiées par elle ; qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Madame [R] ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES Qu'il est constant que la rupture du concubinage ne peut donner lieu à dommages-intérêts que s'il existe des circonstances de nature à établir l'existence d'une faute de son auteur ; que Madame [E] [R] produit une convocation devant la Cour d'appel pour le 3 avril 2013 statuant sur appel du jugement du tribunal de grande instance d'EVRY au sujet des poursuites pour violence sur concubin reprochées à Monsieur [C] [H] ; que cette seule pièce ne permet pas de considérer que Monsieur [C] [H] ait été effectivement condamné à l'issue de ce procès et d'établir les violences alléguées par Madame [E] [R] à l'origine de la rupture du concubinage ; qu'en conséquence, en l'absence d'élément suffisamment probant, la demande d'indemnisation de Madame [E] [R] au titre de la rupture fautive du concubinage sera rejetée ; ALORS, D'UNE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel, Madame [R] demandait réparation du préjudice résultant des circonstances particulièrement brutales de la rupture du concubinage, celle-ci ayant dû, « escortée par les gendarmes, (?) partir au milieu de la nuit, se réfugier dans le logement qu'elle disposait, vide de tout mobilier » ; que ce préjudice était totalement distinct des préjudices directement causés par les violences du 19 novembre 2011 et indemnisés par le jugement correctionnel du 13 avril 2018 ; qu'en jugeant que Madame [R] « se plaint pour l'essentiel de violences exercées par Monsieur [H] à son encontre le 19 novembre 2011 » et demande, en conséquence, réparation du même préjudice que celui indemnisé par le Tribunal correctionnel, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'auteur d'une faute qui a causé un dommage est tenu à entière réparation envers la victime, une faute de celle-ci pouvant seule l'exonérer en partie quand cette faute a concouru à la production du dommage ; qu'après avoir constaté que Madame [R] « a quitté de son propre chef la maison de Monsieur [H] dans la nuit du 19 novembre 2011 pour aller dans un appartement dont elle est propriétaire à [Localité 1] », la Cour d'appel a retenu, pour exonérer Monsieur [H] de toute responsabilité, que « ce départ est certes la conséquence des violences exercées sur elle le 19 novembre 2011 ayant justifié la condamnation pénale de Monsieur [H] mais aussi de la dégradation antérieure des relations entre concubins à laquelle Madame [R] a aussi participé, comme en témoignent les événements du 14 janvier 2011 au cours desquels les violences physiques ont été initiées par elle » ; qu'en statuant ainsi, cependant que la faute de la victime ne peut produire un effet totalement exonératoire que si elle est la cause unique du dommage, la Cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du Code civil ; ALORS, ENFIN, QUE, pour rejeter la demande indemnitaire de Madame [R] au titre des violences commises le 14 novembre 2011, la Cour d'appel a retenu que, « du fait que les premières violences physiques ont été portées par Madame [R], aucun fait fautif ne saura retenu à l'encontre de Monsieur [H] au titre des évènements du 14 novembre 2011 » ; qu'en statuant ainsi, cependant que la faute de la victime ne peut produire un effet totalement exonératoire que si elle est la cause unique du dommage, a violé l'article 1382, devenu 1240, du Code civil.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civil et larticle 1371 du Code civilarticle 4 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel