Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110604
- Date
- 8 septembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10604 F Pourvoi n° X 20-16.637 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [P] [Q], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-16.637 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 3], établissement public national à caractère administratif, 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [Q], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mornet, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Q] et le condamne à payer à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [Q] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [P] [Q] de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [Q] soutient qu'il répond aux critères objectifs et subjectifs pour obtenir la prise en charge par l'ONIAM au titre de l'aléa thérapeutique ; qu'il critique l'analyse de l'expert qui a retenu une fréquence de complication à hauteur de 10 % et propose que soit retenu le taux de 6 % au vu des documents qu'il produit ; qu'il en déduit qu'il ne s'agit pas d'une complication "classique" et ajoute que la forme chronique du syndrome des loges après fracture est extrêmement rare ; qu'il développe ensuite chacun de ses préjudices ; Qu'en réponse, l'ONIAM rappelle qu'il incombe à M. [Q] de rapporter la preuve d'un lien de causalité directe entre le dommage et un acte de soins, et plus particulièrement que l'intervention serait directement à l'origine du syndrome des loges sans participation de son état antérieur ; qu'il indique que l'échec thérapeutique se distingue de l'accident médical en ce que les conséquences dommageables présentées par le patient résultent de l'évolution spontanée de la pathologie initiale en dépit de soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ; qu'il fait valoir que faute de pouvoir déterminer l'origine du syndrome des loges, l'expert a opéré un partage arbitraire d'imputabilité pour moitie au traumatisme et pour moitié à l'intervention ; qu'il souligne que le syndrome des loges a été constaté au mois d'aout 2007, soit six mois après le traumatisme de l'intervention litigieuse, et qu'aucun élément ne permet de l'imputer à un acte de soin ; qu'il observe que le seuil de gravité n'est pas atteint puisque le taux de 50 % sur six mois consécutifs n'est pas atteint s'agissant du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel ; qu'il ajoute que la condition d'anormalité n'est pas remplie, qu'il indique, d'une part, que l'intervention chirurgicale, qui était indispensable, n'a pas entraine de conséquences notamment plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement, et d'autre part, que le syndrome des loges est une complication tout à fait classique de sorte que le risque était élevé et à haute probabilité ; Considérant qu'aux termes de l'article L 1142 -1 II, lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ; Qu'en vertu de l'article D.1142-1 alinéa 1er du code de la santé publique, le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L.1142-1 est fixé à 24 %, présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraine, pendant une durée au moins égale à 6 mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gènes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % ; Considérant que le rapport d'expertise expose que le syndrome des loges est dû à une compression des vaisseaux des nerfs de la jambe lors d'un traumatisme quelconque ; qu'il s'agit d'une complication classique de l'enclouage centromédullaire du tibia ; qu'il peut être aigu ou apparaître de façon sournoise, ce qui est le cas de M. [Q] ; Que l'expert judiciaire relève que : - les soins réalisés par le docteur [W] ont été tout à fait conformes aux règles de l'art et aux données acquises les plus récentes de la science avec conscience et attention, "on ne peut pas retenir de faute" ; - la consolidation est fixée au 6 janvier 2009, dernière consultation avec le docteur [H]; - M. [Q] a présenté une fracture de jambe droite le 5 novembre 2006 qui a nécessite un enclouage tibial le 6 novembre 2006. Il a développé dans les suites d'une complication tout à fait classique, un syndrome minimal des loges ayant évolué vers un petit creux séquellaire ; - dans le cas du patient, il est difficile de faire la part des choses, c'est la raison pour laquelle il a été attribué 50 % du syndrome des loges au traumatisme initial et 50 % à l'enclouage ; Qu'il se déduit de ces constatations une absence de responsabilité pour faute du docteur [W] et une imputabilité du syndrome des loges repartie par moitié au traumatisme initial et à l'enclouage ; qu'en conséquence, l'ONIAM ne peut raisonnablement contester l'absence de lien de causalité ; Que s'agissant du seuil de gravité, le rapport d'expertise fait ressortir : - AIPP : 15 % au total dont 13 % liés à la complication via thérapeutique - déficit fonctionnel temporaire : *100 % :du 6 novembre 2006 au 9 novembre 2006 (lié au traumatisme) du 6 aout 2007 au 25 aout 2007 (lié aux séquelles syndrome des loges progressif) du 17 juin 2008 au 25 juin 2008 du 10 juillet 2008 au 1er août 2008 du 2 octobre 2008 au 6 octobre 2008 *50 % : du 10 novembre 2006 au 5 aout 2007 (lié au traumatisme) du 26 aout 2007 au 16 juin 2008 du 26 juin 2008 ou 9 juillet 2008 du 2 aout 2008 au 1er octobre 2008 du 7 octobre 2008 au 24 octobre 2008 (lié au syndrome progressif des loges) *25 % : du 25 octobre 2008 au 6 janvier (lié aux séquelles et à la complication sans faute aléa thérapeutique) ; réponse au dire : la période du 6 novembre 2006 au 5 aout 2007 est en lien avec le traumatisme, les autres périodes sont en lien avec l'aléa thérapeutique ; Que la juridiction de première instance a, à juste titre, rappelé que le syndrome des loges développé par M. [Q] résulte partiellement d'un aléa thérapeutique consécutif à l'intervention chirurgicale d'enclouage centromédullaire et a donc écarté le caractère de gravité compte tenu des conclusions de l'expert puisque le déficit fonctionnel temporaire supérieur à 50 % pendant six mois consécutifs ou 50 % pendant six mois non consécutifs sur une période de 12 mois n'a pas été atteint ; Que par ailleurs, il résulte de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique que, lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I de ce texte, ou celle d'un producteur de produits n'est pas engagée, l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état ; que, lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ; que, pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraine le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d'un évènement du même type que celui qui a causé le dommage et entrainant une invalidité grave ou un décès ; Que l'intervention réalisée sur M. [Q] était indispensable, ainsi que l'ont retenu les premiers juges ; que le syndrome des loges ne représente pas une complication notablement plus grave que si l'intervention n'avait pas été pratiquée, car l'absence d'ostéosynthèse et d'enclouage de la fracture exposait M. [Q] à des complications extrêmement graves concernant sa jambe ; Que l'expert judiciaire a indiqué que le risque du syndrome des loges est une complication classique de l'enclouage, avec un risque de l'ordre de 10 % dans la littérature médicale avec des variations selon les auteurs ; que dans ces conditions, le risque ne peut être qualifié de rare et la probabilité de sa survenance n'est pas faible comme le soutient l'ONIAM ; Que l'article rédigé par Messieurs [O] et [T] (CHU [Localité 1]) n'est pas de nature à remettre en cause le rapport d'expertise judiciaire ; que du reste, ces deux praticiens fournissent des informations sur le syndrome chronique de loge et indique que la pathologie est étroitement liée avec la pratique du sport ; Que la condition d'anormalité n'est pas remplie en l'espèce ; qu'il résulte des développements qui précèdent que l'appelant ne peut prétendre à être indemnisé par l'ONIAM ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en l'espèce, le professeur [G], expert judiciaire, a clairement écarté la responsabilité du Docteur [W] dans son rapport précisant que les soins réalisés par le praticien avaient été tout à fait conformes aux règles de l'art et aux données acquises les plus récentes de la science avec conscience et attention, qu'on ne pouvait retenir de faute. L'expert a en effet expliqué que le syndrome torpide des loges dont était atteint M. [Q] était dû à une compression des vaisseaux et des nerfs de la jambe (cela pouvait se voir au niveau du bras) lors d'un traumatisme quelconque. L'expert a indiqué que M. [Q] n'avait pas été atteint par la forme aigue du syndrome nécessitant une prise d'antalgiques puissants et une reprise chirurgicale, mais par la forme sournoise du mal se déclarant au bout de quelques semaines et se traduisant par un pied creux avec des signes électromyographiques touchant le sciatique poplité externe et le sciatique poplité interne ; qu'en l'espèce, le pied creux était apparu progressivement après enclouage avec rétractation du tendon d'Achille et griffe des orteils. L'expert a précisé qu'il s'agissait d'une complication tout à fait classique pour laquelle il n'y avait d'ailleurs pas d'indication thérapeutique à faire en urgence ; qu'il fallait traiter simplement secondairement au bout d'un an ou deux le pied creux ; qu'il s'agissait d'une complication sans faute (aléa thérapeutique) imputable à l'enclouage centro-médullaire du tibia, mais aussi au traumatisme lors de son accident. Il a ajouté que ce traumatisme avait d'ailleurs dû être relativement important puisqu'on retrouvait un recurvatum du genou droit, alors qu'il n'y en avait pas à gauche. Et il estimé que 50 % des séquelles au niveau du pied droit étaient imputables au traumatisme lui-même et 50 % à l'enclouage tibial. Il a précisé que dans la littérature on retrouvait un chiffre autour de 10 % suivant les auteurs. L'expert a défini le déficit fonctionnel temporaire de M. [Q] de la façon suivante : - DFT à 100 % du 06/1/2006 au 09/11/2006 (lié au traumatisme) du 06/08 au 25/08/2007 (lié aux séquelles syndrome des loges progressif) du 17/06/2008 au 25/06/2008 du 10/07/2008 au 01/08/2008 du 02/10/2008 au 06/10/2008 DFT à 50 % du 10/11/2006 au 05/08/2007 (lié au traumatisme) du 26/08/ 2007 au 16/06/2008 du 26/06/2008 ou 9/07/2008 du 02/08/2008 au 01/10/2008 du 07/10/2008 au 24/10/2008 (lié au syndrome progressif des loges) DFT à 25 % du 25/10/2008 au 06/01/2009 (lié aux séquelles et à la complication sans faute aléa thérapeutique) S'il n'est pas contestable au regard de ces conclusions d'expertise que le syndrome des loges développé par M. [Q] résulte bien partiellement (à 50 %) d'un aléa thérapeutique consécutif à l'intervention chirurgicale d'enclouage centro-médullaire qu'il a subie, le caractère de gravité exigé par les textes précités n'est pas établi puisque le déficit fonctionnel temporaire supérieur à 50 % pendant 6 mois consécutif ou 50 % pendant six mois non consécutifs sur une période de douze mois, n'a jamais été atteint. Par ailleurs, la condition d'anormalité du dommage prévue par l'article L. 1142-1 doit être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entrainé des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Dans le cas contraire, les conséquences de l'acte médical ne peuvent être regardées comme anormales sauf si dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ces conséquences ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état de santé du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage. En l'espèce, Monsieur [Q] a été opéré d'une fracture du tibia qui était indispensable. Si cette intervention n'avait pas eu lieu, les complications qu'elle pouvaient entrainer pouvaient être très graves (nécrose, amputation). L'expert a souligné que le syndrome des loges développé par Monsieur [Q] était une complication « classique » consécutive à l'intervention chirurgicale d'enclouage tibial ; cette complication tournant selon la littérature autour de 10 % des cas, ce qui ne peut être considéré comme une probabilité faible. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la survenance de cette complication dont a été victime M. [Q] ne présentait pas une probabilité faible. Il en résulte que le critère d'anormalité exigé par le texte de l'article L. 1142-1 n'est pas non plus rempli. Bien que l'aléa thérapeutique ait été reconnu par l'expert, cet aléa n'ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale que dans les conditions prévues par l'article L. 1142-1 et D. 1142-1 du code de la santé publique, lesquelles en l'espèce ne sont pas remplies, M. [Q] ne pourra dans ces circonstances qu'être débouté de l'intégralité de ses demandes formées contre l'ONIAM ; 1) ALORS QUE présente le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % ; que dans sa réponse à un dire du conseil de M. [Q], l'expert, dont les conclusions ont été adoptés par les juges du fond, a indiqué qu' « en ce qui concerne le DFTT, la période du 6 novembre 2006 au 5 août 2007 est bien en lien avec le traumatisme, les autres périodes sont en lien avec l'aléa thérapeutique », ce dont il résultait notamment que la période du 6 août 2007 au 25 août 2007 (DFT à 100 %) puis du 26 août 2007 au 16 juin 2008 (DFT à 50 %) retenue dans le rapport d'expertise judiciaire, était bien en lien avec l'aléa thérapeutique, soit une période de plus de six mois consécutifs durant laquelle le déficit fonctionnel temporaire de M. [Q] atteignait 50 % ; qu'en jugeant qu'en ce qui concerne M. [Q], « le caractère de gravité exigé par les textes précités n'est pas établi puisque le déficit fonctionnel temporaire supérieur à 50 % pendant 6 mois consécutif ou 50 % pendant six mois non consécutifs sur une période de douze mois, n'a jamais été atteint », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles L. 1142-1, II et D. 1142-1 du code de la santé publique ; 2) ALORS QUE lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ; que, pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d'un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès ; qu'en l'espèce, en jugeant, pour dire que la condition d'anormalité du dommage n'est pas remplie, que le risque de syndrome des loges est une complication classique de l'enclouage, avec un risque élevé de l'ordre de 10 % dans la littérature médicale avec des variations selon les auteurs, sans rechercher, comme cela le lui était demandé, si M. [Q] n'avait pas été victime d'une forme chronique du syndrome des loges, plus rare et plus invalidante, se caractérisant par une douleur invalidante lors de l'exercice d'une activité physique ainsi que par des difficultés nerveuses et tendineuses de rétractations des extrémités qui ne peut, à la différence à la forme aiguë du syndrome des loges, faire l'objet d'une intervention chirurgicale par aponévrotomie immédiate permettant une récupération rapide, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1 II, du code de la santé publique.
Articles de loi cités
article L. 1142-1 du code de la santé publique un accidarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel