Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110605
- Date
- 8 septembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10605 F Pourvoi n° N 20-16.789 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 Mme [N] [U], épouse [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-16.789 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2020 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [K], domicilié polyclinique de [Localité 1], [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [U], de Me Le Prado, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mornet, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] et la condamne à payer à M. [K], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [U] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [Y] de ses demandes indemnitaires contre le docteur [K] ; Aux motifs que pour Mme [Y], la responsabilité du médecin se trouverait ainsi engagée, l'article L. 1111-2 alinéa 7 du code de la santé publique faisant peser en cas de litige sur le praticien la charge de la preuve de ce qu'il a rempli son obligation d'information ; que force est de constater que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen, abordant la responsabilité du docteur [K] sous le seul angle de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, aux termes duquel les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageable d'actes de prévention, diagnostic ou soins qu'en cas de faute ; que la Cour de cassation retient en effet l'existence d'une faute et d'un préjudice propres en cas du non-respect par le médecin du devoir d'information mis à sa charge par les textes précités, en l'absence même de perte de chance pouvant en résulter pour le patient ; qu'il appartient donc au médecin dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement de rapporter la preuve de l'absence de manquement ; que le docteur [K] rappelait qu'il ne pèse sur le chirurgien aucune obligation de remise d'un formulaire particulier, la preuve de la délivrance de l'information préalable à l'intervention pouvant être rapportée par tout moyen ; que Monsieur [K] produisait aux débats en pièce 1 trois premiers documents faisant suite à l'entretien qu'il a eu avec Mme [Y] le 13 octobre 2011, le premier adressé au médecin traitant, reprenant l'évolution de la pathologie et concluant à la nécessaire pose d'une prothèse, le deuxième, consistant en un courrier adressé à la patiente, lui précisant les démarches à accomplir avant son hospitalisation, le troisième étant un courrier à remettre à l'anesthésiste ; qu'est produit par ailleurs en pièce 6 un document intitulé « déclaration de consentement » daté du 27 novembre 2011 et signé par Mme [Y], indiquant : « au cours d'un entretien avec le Docteur [X] [K], j'ai reçu les informations détaillées sur l'intervention prévue. J'ai pu poser toutes les questions concernant l'opération, ses suites prévisibles et ses complications possibles, après un délai de réflexion suffisant, je donnerai au Docteur [X] [K] mon consentement à l'opération prévue, ainsi qu'à une extension non prévisible du programme opératoire qui pourrait se révéler nécessaire pendant l'intervention » ; que Monsieur [K] soutient ensuite sans être contredit qu'il a remis à Mme [Y], lors de l'entretien du 13 octobre, une notice d'information complète et illustrée relative au traitement de l'arthrose de la hanche par prothèse (pièce 5), expliquant outre les modalités d'intervention et les suites de l'opération, les risques encourus pendant et après ladite intervention, avec précision des initiatives à prendre en cas de problème ; qu'il est suffisamment établi par les pièces produites que le Dr [K] a satisfait à son obligation d'information telle qu'elle résulte de la loi et de la jurisprudence, relevant du surcroît que l'expert n'a mis en évidence aucun manquement du praticien à ce titre ; que la responsabilité de M. [X] [K] ne peut en conséquence être recherchée sur ce fondement ; que sur la faute alléguée au titre des soins, l'appelante soutenait que la pose d'une prothèse de hanche ne pouvait qu'aggraver sa situation, en ce que l'arthrose du rachis lombaire n'avait pas été préalablement traitée ; qu'elle vantait à cet égard la littérature médicale, écrivant : « dans le cas de Madame [Y], c'est bien l'atteinte neurologique qui est en cause, à savoir une atteinte du nerf sciatique poplité externe qui peut faire suite à l'implantation d'une prothèse de hanche » ; que cette phrase à la syntaxe douteuse ne permet pas même de comprendre ce qu'entend plaider l'intéressée ; que les productions de Mme [Y] ne comprennent aucun élément de « littérature médicale » ; que surtout, les conclusions de Mme [Y] s'apparentent à une succession d'affirmations et de généralités inefficaces à contredire le rapport d'expertise, qu'il est finalement demandé à la cour d'écarter ; qu'une expertise, même ordonnée judiciairement et diligentée sous le contrôle du juge désigné à cet effet, ne s'impose certes pas au juge ; qu'il n'en demeure pas moins que sa critique doit être argumentée et fondée sur des éléments précis ; que la responsabilité du Dr [K] dans le cadre de la prise en charge de sa patiente ne peut être recherchée qu'en cas de faute de ce dernier ayant généré un dommage, le médecin étant de surcroît tenu d'une simple obligation de moyens au stade du diagnostic comme en l'espèce, s'agissant d'un chirurgien, du geste technique qu'il doit accomplir ; qu'à cet égard, l'expert conclut sans être utilement contredit, que « devant une coxarthrose symptomatique par des douleurs depuis plus d'un an et demi, l'indication de la mise en place d'une prothèse totale de hanche était justifiée » ; qu'il résulte encore de l'expertise que, revue par le Dr [K] 10 mois après la pose de prothèse, Mme [Y] présentait toujours des douleurs externes de hanche à la palpation, que des soins par ultrasons n'ont pas permis de calmer, la patiente refusant par ailleurs l'infiltration qui lui était proposée, compte tenu des risques septiques évoqués par le susnommé ; que l'intéressée avait ainsi dû poursuivre une rééducation durant un an et demi ; que toutefois, l'expert affirme que la technique utilisée par le Dr [K] était « tout à fait habituelle », que les implants utilisés étaient adaptés, « y compris en ce qui concerne la taille du cotyle » et bien positionnés en particulier sans débord antérieur de la cupule cotylïdienne ; que le bilan des douleurs a été effectué et après élimination de plusieurs hypothèses, l'existence d'une limitation importante de la mobilité du rachis lombaire évoquait une souffrance radiculaire sciatique tronquée, la radiographie du rachis, confirmée par le scanner, témoignant d'une arthrose inter apophysaire des dernières pièces lombaires ; que l'expert conclut finalement que les douleurs ressenties postérieurement à l'intervention sont liées à l'évolution d'une pathologie préexistante non symptomatique avant cette intervention, de sorte qu'il ne s'agit nullement d'une complication connue des prothèses de hanche ; qu'il ajoute : « il n'y a pas de rapport direct et certain de cause à effet entre la mise en place de la prothèse totale de hanche et les douleurs que présente actuellement la victime » ; que le diagnostic initial était adapté, l'intervention était justifiée, le geste chirurgical a été normalement effectué sans anomalie sur le plan technique ; que le geste chirurgical, les soins prodigués étaient attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science ; Alors 1°) que le médecin est tenu de donner à son patient une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés et sur les conséquences post-opératoires ; qu'en s'étant fondée, pour débouter Mme [Y] de sa demande fondée sur le manquement du docteur [K] à son obligation d'information, sur un simple courrier envoyé à la patiente lui précisant les démarches à accomplir avant son hospitalisation, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique ; Alors 2°) que l'information doit être donnée à la patiente suffisamment à l'avance pour qu'elle puisse donner un consentement éclairé à l'intervention envisagée ; qu'en s'étant aussi fondée sur un document signé de Mme [Y] le 27 novembre 2011, bien qu'il fût constant que l'opération avait eu lieu dès le lendemain, 28 novembre 2011, ce qui ne laissait pas un temps suffisant de réflexion, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique ; Alors 3°) que la preuve du respect de l'obligation d'information incombe au praticien et ne peut résulter de l'absence de contestation du patient à l'affirmation d'un fait non étayé de preuve ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance que Monsieur [K] soutenait, sans être contredit, avoir remis à Mme [Y], lors de l'entretien du 13 octobre 2011, une notice d'information complète et illustrée relative au traitement de l'arthrose de la hanche par prothèse, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, devenu 1353 ; Alors 4°) que Mme [Y] avait produit et invoqué des avis des docteurs [M] et [L] sur les risques post-opératoires liés à son opération figurant en pièce n°17 du bordereau, intitulée « diverses complications suite à une chirurgie de la hanche » ; qu'en énonçant que les productions de Mme [Y] ne comprenaient aucun élément de littérature médicale à même de corroborer son affirmation selon laquelle la pose d'une prothèse de hanche pouvait aggraver la situation, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication des pièces en méconnaissance de son obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Alors 5°) que l'obligation, pour le médecin, de donner au patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science comporte le devoir de se renseigner avec précision sur son état de santé, afin d'évaluer les risques encourus et de lui permettre de donner un consentement éclairé ; que la cour d'appel, qui a constaté que selon l'expert judiciaire, les douleurs ressenties postérieurement à l'intervention étaient liées à l'évolution d'une pathologie préexistante, l'arthrose du rachis lombaire et n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si le docteur [K] n'avait pas commis une faute en ne prenant pas préalablement en charge sa patiente au niveau lombaire avant d'envisager une chirurgie de la hanche, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Articles de loi cités
article L. 1142-1 du code de la santé publiquearticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle L. 1111-2 alinéa 7 du code de la santé publique faisantarticle L. 1111-2 du code de la santé publiquearticle L. 1142-1 du code de la santé publique.
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- Chambre
- civ1
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- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110605
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