Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110606
- Date
- 8 septembre 2021
- Condamnation
- 130 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10606 F Pourvoi n° Z 20-12.913 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [C] [X], 2°/ Mme [T] [V], épouse [X], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Z 20-12.913 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [P] [A], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Mme [H] [I], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à la société Dupont restauration, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. et Mme [X], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [A], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [X] et les condamne à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M.et Mme [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes tendant à la rétractation ou à la réformation du jugement rendu le 2 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Lille ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des éléments versés à la procédure que M. [A] a attrait les associés de la SCI Les Hauts de Flandre pour obtenir leur condamnation à lui régler, à proportion de leurs parts sociales, le montant de la dette de la société envers lui en application d'un jugement rendu le 2 juin 2005 par le tribunal de grande instance de Lille. A l'appui de sa demande, il justifie avoir remis à la société des Hauts de Flandre un chèque de 30.000,00 euros daté du 4 novembre 2005, un chèque de 30.000,00 euros daté du 10 novembre 2005, un chèque de 90.000,00 euros daté du 4 février 2006, un chèque de 10.000,00 euros daté du 15 juin 2006 et un chèque de 30.000,00 euros non daté, que le gérant de la société, M. [J] [M], a reconnu avoir endossés et encaissés sur un compte de la société. Conformément aux dispositions de l'article 1341 ancien du code civil, la preuve d'un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées et ne peut être apportée que par écrit s'il excède une somme de 1.500,00 euros. Cependant, ces dispositions ne sont pas d'ordre public, et l'exigence d'une preuve littérale ne vaut qu'autant que les parties ne s'en sont pas dispensées. En outre, aux termes de l'article 1347 ancien du code civil, les règles fixées par l'article 1341 précité reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. Or M. [A] verse aux débats un document daté du 27 février 2008, rédigé en ces termes : « Nous soussignés Ernst & Young [...] représentée par Maître Philippe Battini, agissant en qualité d'avocat de la SCI Les Hauts de Flandre, attestons en fonction des éléments dont nous sommes en possession que M. [A] est titulaire d'une créance d'un montant de 190.000 euros (cent quatre-vingt-dix mille euros) envers la société Les Hauts de Flandre, [...] ladite créance de 190.000 euros a été constituée par le versement de cinq chèques tirés sur la banque Crédit Mutuel et ce de la manière suivante : - Chèque émis le 15 juin 2006 à l'ordre de la SCI Les Hauts de Flandre pour un montant 10.000 euros ; - Chèque émis le 4 février 2006 à l'ordre de la SCI Les Hauts de Flandre pour un montant 90.000 euros ; - Chèque émis le 10 novembre 2005 à l'ordre de la SCI Les Hauts de Flandre pour un montant 30.000 euros ; - Chèque émis le 4 novembre 2005 à l'ordre de la SCI Les Hauts de Flandre pour un montant 30.000 euros ; - Chèque à l'ordre de la SCI Les Hauts de Flandre pour un montant 30.000 euros non daté ».Contrairement aux allégations des appelants, il ne s'agit pas d'une attestation valant témoignage oral, mais d'un document établi par un mandataire de la SCI Les Hauts de Flandre en vue de suppléer l'absence de respect des formes prévues par l'article 1341 du code civil. Ce document vaut donc commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 du code civil, et les termes employés, particulièrement celui de créance, sont sans ambiguïté. La lecture du procès-verbal de l'assemblée générale des associés du 22 décembre 2006, postérieure à l'émission desdits chèques, montre qu'il a été envisagé par la société que M. [A] entre au capital social en acquérant les 2.243 parts de M. [E] et en souscrivant à l'augmentation de capital en proportion des parts acquises par M. [E]. Cependant, il n'est pas démontré que ce projet se soit concrétisé. La lecture du procès-verbal de l'assemblée générale des associés du 27 juin 2008, seul à avoir fait l'objet d'une publicité, montre qu'à cette date, M. [A] n'était nullement devenu associé de la SCI Les Hauts de Flandre, M. [E] détenant toujours 2.243 parts. C'est à juste titre que les premiers juges ont considéré comme dénué de toute force probante le projet de cession de parts sociales versé aux débats, non daté, et affecté d'erreurs ainsi que d'incohérences, et que la somme de 190.000 euros, avec ou sans intégration des 2.243 parts à 10 euros l'unité de M. [E], était sans aucun rapport avec l'augmentation de capital projetée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'est pas contesté que M. [A] a remis la somme de 190.000 euros à la société des Hauts de Flandre au moyen de cinq chèques dont la copie est versée aux débats (PC demandeur 12 à 16). Seule fait débat l'obligation de cette dernière de restituer ces fonds. Il revient à M. [A] d'en rapporter la preuve, laquelle est nécessaire et suffisante pour établir l'existence de la dette sociale. Il est constant que la remise des chèques n'a donné lieu, à la rédaction d'aucun document, tel qu'un contrat de prêt (ou à un autre contrat), en dépit des prescriptions de l'article 1341 du code civil qui imposent la rédaction d'un acte authentique ou sous seing privé. Néanmoins, cet article n'est pas d'ordre public et les parties ont pu valablement s'en dispenser. La remise des fonds ne saurait être analysée en un acte unilatéral et le demandeur ne fait pas reposer ses prétentions sur un quasi-contrat, comme le soutient la société Alides. L'émission des chèques a été suivie de leur acceptation, c'est à dire leur endossement et leur encaissement par la société. Il y a donc eu rencontre des volontés et formation d'un contrat, dont la nature doit être éclaircie, pour déterminer si la société était tenue de rendre les sommes litigieuses. M. [A] verse au débat un document du 27 février 2008, (PC 17) libellé comme suit : « Nous soussignés Ernst & Young [...] représentée par Maître Philippe Battini, agissant en qualité d'avocat de la SCI Les Hauts de Flandre, attestons en fonction des éléments dont nous sommes en possession que M. [A] est titulaire d'une créance d'un montant de 190.000 euros (cent quatre-vingt-dix mille euros) envers la société Les Hauts de Flandre, [...] ladite créance de 190.000 euros a été constituée par le versement de cinq chèques tirés sur la banque Crédit Mutuel et ce de la manière suivante [suit la date et le montant de chacun des chèques]. Fait à Lille. Le 27 février 2008, Pour faire valoir ce que de droit. [signature] ». La valeur probante du document est contestée, mais son contenu lui-même ne suscite aucun débat. Il importe de noter que Maître Philippe Battini est l'avocat qui assistait à la réunion de l'assemblée générale du 22 décembre 2006 tandis que la société d'avocat Ernst & Young est celle dans les locaux de laquelle a été tenue l'assemblée générale du 27 juin 2008. C'est d'ailleurs elle qui s'est chargée d'assurer la publication du procès-verbal de cette dernière au tribunal de commerce de Lille. Dans ces conditions, l'avocat connaissait en 2008, lorsqu'il a rédigé le document, parfaitement la situation de la société concernant l'augmentation de capital évoquée à l'assemblée générale de 2006 pour un montant projeté de 1 300 000 euros ramené à 600.000 euros et finalement réduit après rectification à 110.040 euros. D'ailleurs, toutes les références aux cinq chèques sont rigoureusement conformes aux mentions qui figurent effectivement sur la copie des chèques. Le sachant, il rédige, en qualité d'avocat de la société, un document faisant état d'une créance de M. [A] sur la société. Celui qui détient une créance a droit au paiement de la somme dont il est créancier. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le document ajouté à la copie des chèques est suffisamment probant pour établir l'existence d'une créance. Pour contredire cette analyse, les opposants (qui - certes - ne supportent pas la charge de la preuve) font état d'une entrée au capital social, réelle ou projetée. Néanmoins, la lecture des procès-verbaux des assemblées des 22 décembre 2006 et 27 juin 2008 (PC [X] 2,4 et 6), tous deux postérieurs aux cinq chèques dont l'émission s'est établie entre novembre 2005 et le 15 juin 2006, montre qu'il a été envisagé par la société, que M. [A] entre au capital social en acquérant les 2.243 parts de M. [E] voire en souscrivant à l'augmentation de capital en proportion des parts acquises par M. [E] qui ne figurait pourtant pas dans la liste des personnes ayant souscrit à l'augmentation de capital (résolution 2). Mais il ne résulte pas des énonciations des procès-verbaux que M. [A] aurait été invité à participer à ces réunions, outre qu'il n'est aucunement justifié par d'autres pièces que celui-ci ait effectivement manifesté de l'intérêt pour une entrée au capital. En effet, le projet de cession de parts sociales versé au débat (PC [X] 3) est totalement dépourvu de force probante puisqu'il n'est ni signé, ni daté, que la désignation des parties est totalement incomplète à l'exception des nom, prénom et adresse, que l'article 1 est affecté d'une erreur puisque M. [A] serait le cédant des parts, que l'article 8 est incomplet en ce qu'il ne mentionne ni le nombre de parts cédées ni le prix de chaque part, ni le prix total de la cession. Dans ces conditions, il est possible que M. [E] et/ou la société des Hauts de Flandre aient eu le souhait de voir M. [A] entrer au capital social, mais pas que ce dernier aurait effectivement souhaité y entrer. D'ailleurs, la lecture du procèsverbal du 27 juin 2008, le seul à avoir fait l'objet d'une publicité, établi deux ans après la remise du dernier chèque, montre que M. [A] n'y apparaît pas comme associé. M. [E] y figure toujours pour ses 2.243 parts et la liste des personnes ayant souscrit à l'augmentation de capital n'intègre aucunement M. [A]. D'autre part, la somme de 190.000 euros, avec ou sans intégration des 2.243 parts à 10 euros l'unité de M. [E], est sans aucun rapport avec l'augmentation de capital projetée à 1.300.000 euros ramenée à 600.000 euros et finalement réduite après rectification à 110.040 euros. Le fait que la somme globale de 190.000 euros ait été versée sous forme de cinq chèques successifs émis sur une période allant de novembre 2005 au 15 juin 2006 n'implique pas, à elle seule, qu'il s'agirait d'opérations de crédit à titre habituel en violation du code monétaire et financier. En outre, il n'est pas invoqué la nullité de ces remises de fonds pour ce motif mais seulement que le monopole bancaire rendrait "improbable" la qualification de prêt alors qu'à supposer la violation de la loi établie, il n'apparaît pas totalement inimaginable que la loi bancaire, comme d'autres, puisse occasionnellement être violée. Enfin, les défendeurs objectent que la cause de la remise des fonds serait incertaine, mais pour que la validité du contrat soit contestée, ce qu'elle n'est pas en l'état des débats, il suffit que le contrat n'ait pas une cause fausse, illicite ou immorale et aucune des partie ne soutient que les versements de fonds ainsi opérés auraient une cause ainsi viciée. En conséquence, il n'y a lieu ni à rétracter ni à réformer le jugement du 2 juin 2015 ; ALORS QUE la preuve de la remise de fonds ne suffit pas à justifier l'obligation pour celui qui les a reçus de les restituer ; qu'à cet égard, l'absence d'intention libérale de celui qui remet des fonds n'est pas susceptible d'établir à elle-seule l'obligation de restitution les fonds versés et qu'il appartient dès lors à celui qui prétend que la somme d'argent qu'il justifie avoir remise l'a été au titre d'un prêt d'établir l'existence de ce contrat et de l'obligation de restitution qui en découle ; qu'en l'espèce, pour considérer que la SCI des Hauts de Flandre se trouvait tenue de restituer à M. [A] la somme de 190.000 euros, les associés étant eux-mêmes tenus de contribuer à cette dette à proportion de leurs parts dans le capital social, les premiers juges se sont bornés à retenir, au vu d'une attestation du cabinet Ernst & Young, l'existence au profit de M. [A] « d'une créance » (jugement, p. 12 al. 4), la cour d'appel ajoutant que les termes employés par cette attestation, « particulièrement celui de créance, sont sans ambiguïté » (arrêt attaqué, p. 8 al. 5) ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la preuve du prêt de la somme de 190.000 euros était rapportée par M. [A] conformément aux règles qui gouvernent la preuve des actes juridiques, la cour d'appel a violé les articles 1315, 1341 et 1347 anciens du code civil, applicables en l'espèce. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. [C] [X] et Mme [T] [V], épouse [X], à payer à M. [P] [A] la somme de 19.544,67 euros, outre les intérêts et la capitalisation des intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes des articles 1857 et 1858 du code civil, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. En l'espèce, M. [A] justifie avoir vainement mis en demeure la SCI Les Hauts de Flandre de lui rembourser le montant de sa créance de 190.000 euros par lettres recommandées avec accusé de réception du 23 novembre 2009, du 18 janvier 2010 et du 8 octobre 2010, puis avoir engagé une procédure judiciaire par acte d'huissier du 25 mai 2011. La SCI Les Hauts de Flandre a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Lille rendu le 4 octobre 2013. La date de cessation des paiements a été fixée au 5 septembre 2013. M. [A] a déclaré sa créance de 190.000,00 euros en principal entre les mains de Maître [F], ès-qualités, le 13 novembre 2013. Par jugement rendu le 2 juin 2015, la somme de 190.000 euros a été fixé au passif de la liquidation de la SCI Les Hauts de Flandre au profit de M. [A]. Ce titre suffit à lui permettre de poursuivre les associés de cette société, peu important qu'il n'ait pas été établi de certificat d'irrecouvrabilité et qu'un jugement du tribunal de grande instance de Lille du 10 octobre 2016 ait condamné M. [J] [M] à payer au liquidateur le solde de son compte courant d'associé débiteur de 122.031,10 euros ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les articles 1857 et 1858 du code civil énoncent que : « A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements », et « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ». Pour les raisons exposées ci-dessus, il n'est pas établi que M. [A] serait associé de la société des Hauts de Flandre. Il peut donc se prévaloir de ces dispositions. D'autre part, il est un tiers créancier envers la société des Hauts de Flandre d'une somme de 190.000 euros. Inversement, il existe donc une dette sociale de ce montant envers M. [A]. A l'égard des associés qui n'ont pas formé de tierce opposition, le titre exécutoire que constitue le jugement du 2 juin 2015 établit l'existence de la dette sociale puisqu'il s'agit de l'objet même de la demande à laquelle le tribunal a fait droit. N'étant pas associé et n'agissant pas en contestation d'une délibération d'assemblée générale, il n'était pas tenu d'agir dans les formes et délais de l'article 1844-12 du code civil. D'autre part, la société des Hauts de Flandre est en liquidation judiciaire depuis le jugement du 4 octobre 2013 et M. [A] a déclaré une créance de 190.000 euros en principal entre les mains de Maître [F] le 13 novembre 2013. Celui-ci se trouve dispensé de justifier que le patrimoine social de la société est insuffisant pour la désintéresser même sans certificat d'irrecouvrabilité. Enfin, les anciens associés de la société des Hauts de Flandre ne peuvent ignorer que le fait qu'un jugement du tribunal de grande instance de Lille du 10 octobre 2016 a condamné M. [J] [M] à payer au liquidateur le solde de son compte courant d'associé débiteur de 122.031,10 euros ne signifie pas que le liquidateur aurait perçu cette somme, ni qu'il parviendra à la recouvrer et encore moins que l'éventuel recouvrement pourrait désintéresser en tout ou en partie les créanciers chirographaires comme M. [A]. Dans ces conditions, il sera fait droit aux demandes formées par M. [A] dont les calculs de proportion des parts sociales ne sont pas contestées par les défendeurs ayant constitué avocat ; ALORS QUE les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre l'associé d'une société civile qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ; qu'en affirmant en l'espèce que le titre constitué par le jugement du 2 juin 2015 suffisait à permettre à M. [A] de poursuivre les associés de la SCI des Hauts de Flandre, « peu important qu'il n'ait pas été établi de certificat d'irrecouvrabilité et qu'un jugement du tribunal de grande instance de Lille du 10 octobre 2016 ait condamné M. [J] [M] à payer au liquidateur le solde de son compte courant d'associé débiteur de 122.031,10 euros » (arrêt attaqué, p. 9 al. 8), la cour d'appel, qui s'est ainsi prononcée par des motifs impropres à caractériser l'existence de vaines poursuites, a violé les articles 1857 et 1858 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1341 du code civil qui imposent la rédactiarticle 1347 du code civilarticle 1844-12 du code civil. Darticle 1341 du code civil. Ce document vaut donc
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel