Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110607
- Date
- 8 septembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10607 F Pourvoi n° M 20-15.431 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [N] [S], 2°/ Mme [C] [K], épouse [S], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° M 20-15.431 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige les opposant à la société BPE, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Banque privée européenne, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [S], de la SCP Spinosi, avocat de la société BPE, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.et Mme [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [S] et les condamne à payer à la société BPE la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [S] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme [S] de leurs demandes tendant à voir condamner la société BPE au paiement de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « Si, selon les dispositions de l'article 2363 du code civil, le nantissement a pour effet de conférer au seul créancier nanti le droit de recevoir valablement le paiement de la créance nantie, et si l'article L132-10 du code des assurances prévoit que, « sauf clause contraire, le créancier nanti peut provoquer le rachat nonobstant l'acceptation du bénéficiaire », ces dispositions ne signifient pas que le souscripteur ne puisse être, comme le stipule d'ailleurs l'article 3 des conditions spécifiques du prêt, à l'initiative de la demande de rachat, lequel ne peut cependant effectivement s'opérer qu'avec l'accord du délégataire, ainsi que le rappelle également l'article 5 de la délégation de créance signée par les parties le 6 avril 2004. A cet égard, des courriels produits aux débats, il résulte que : - le 1er septembre 2015, M. [N] [S], faisant part à la banque de ce qu'il envisageait le rachat partiel du contrat d'assurance vie nanti aux fins de remboursement partiel du prêt immobilier qui lui avait été consenti, sollicitait un échange sur ce point et en conséquence un rendez-vous pour en discuter, - le 28 septembre 2015, faisant suite à une « première rencontre », il indiquait s'orienter vers « le rachat total », et interrogeait son interlocuteur notamment quant aux « pénalités » susceptibles de lui être appliquées, - le 2 octobre 2015, il pensait pouvoir « rentrer en négociation concernant les indemnités pour remboursement partiel anticipé » et demandait : « Peut-on commencer l'échange ? », - le 11 octobre 2015, il formulait une « proposition de modulation de l'indemnité », et sollicitait des précisions sur « la démarche à finaliser avec CARDIF ou son représentant pour se préparer sans tarder au rachat du contrat d'assurance vie de manière à minimiser les délais lors de la prise de décision », -le 15 octobre 2015, il indiquait à son interlocuteur ne pas savoir si celui-ci avait eu l'occasion de lui répondre, avoir des difficultés avec la réception de ses messages, et lui donnait un numéro de téléphone où le joindre « si nécessaire », - le 19 novembre 2015, son conseiller lui indiquait souhaiter convenir d'un rendez-vous téléphonique de trente minutes concernant sa demande, lui proposant plusieurs dates la semaine suivante, - le 7 janvier 2016, M. [N] [S] demandait à son conseiller s'il serait joignable dans les délais les plus brefs, - il le relançait le 8 janvier 2016, - le 11 janvier 2016, il s'adressait à la directrice de l'agence pour se plaindre de la « réactivité limitée » de son conseiller concernant un dossier de rachat d'assurance vie, « l'opération devant au préalable bénéficier de l'accord de la BPE ». Selon courriers du 28 janvier 2016 respectivement adressés à la Cardif, M. [N] [S] « confirm(ait) (s)a décision de racheter totalement le contrat (...) », et la BPE donnait « mainlevée entière et définitive de ce nantissement sous réserve que le produit de la vente de ce contrat soit versé (...) ». Le 10 février 2016, il était procédé par la SA Cardif au rachat total du contrat s'élevant à la somme de 236.134,26 euros. Au regard des éléments précités, outre que la réalisation de l'opération de rachat était, comme le rappelle le souscripteur délégant lui-même, subordonnée à l'agrément du créancier nanti délégataire, il apparaît en tout état de cause que le délai écoulé, entre le moment où l'intimé a indiqué souhaiter entamer les « négociations » et celui où la banque a donné son accord à l'opération, ne saurait être qualifié de fautif. La BPE ne peut donc voir sa responsabilité engagée de ce chef. » ; 1° ALORS QUE les parties en pourparlers sont tenues de négocier de bonne foi et de façon diligente ; qu'à ce titre, il leur revient notamment, sauf motif légitime, de faire connaître rapidement leur position définitive, dès lors qu'il est porté à leur connaissance la nécessité, en cas d'accord, que celui-ci intervienne le plus tôt possible pour préserver l'intérêt de l'opération ; qu'en l'espèce, M. et Mme [S] faisaient valoir qu'à partir du moment où la société Banque privée européenne, devenue BPE, avait fait entendre, par la voix de M. [H], qu'elle était d'accord sur le principe du rachat du contrat d'assurance-vie de M. [S], elle avait l'obligation, si elle décidait de donner son autorisation à l'opération, de mettre rapidement en oeuvre cette solution afin, comme cela avait été porté à son attention, de ne pas faire perdre une grande partie de son intérêt à ce rachat au regard de la tendance baissière des marchés financiers et de la perte continue de valeur du contrat d'assurance-vie qui en résultait ; qu'en opposant que l'opération était subordonnée à l'agrément de la banque, quand il était constant que celle-ci n'avait pas refusé le rachat du contrat d'assurance-vie par M. [S], puisqu'elle avait au contraire donné son accord à l'opération, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil ; 2° ALORS QUE les parties en pourparlers sont tenues de négocier de bonne foi et de façon diligente ; qu'à ce titre, il leur revient notamment, sauf motif légitime, de faire connaître rapidement leur position définitive, dès lors qu'il est porté à leur connaissance la nécessité, en cas d'accord, que celui-ci intervienne le plus tôt possible pour préserver l'intérêt de l'opération ; qu'en opposant encore que le délai pris par la banque lors des négociations ne pouvait être qualifié de fautif, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'établissement n'avait pas été mis en mesure de se déterminer plus tôt, et si le temps pris par l'établissement pour faire connaître son accord définitif n'avait pas causé à M. et Mme [S] un préjudice financier dont la banque avait été préalablement avertie, la cour d'appel a à nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil ; 3° ALORS QUE les parties en pourparlers sont tenues de négocier de bonne foi et de façon diligente ; qu'à ce titre, il leur revient notamment, sauf motif légitime, de faire connaître rapidement leur position définitive, dès lors qu'il est porté à leur connaissance la nécessité, en cas d'accord, que celui-ci intervienne le plus tôt possible pour préserver l'intérêt de l'opération ; qu'en l'espèce, M. et Mme [S] contestaient avoir jamais reçu aucun courriel du 19 novembre 2015 de la part du conseiller avec lequel ils étaient en relation, indiquant à cet égard que leur propre courriel du 8 janvier 2016 reprochant à ce dernier de n'avoir donné aucune suite à leurs échanges démontrait qu'ils n'avaient jamais eu connaissance d'aucune réponse de sa part (conclusions, p. 12, in fine) ; qu'en relevant l'existence d'un courriel du 19 novembre 2015 parmi les productions de la banque, en s'abstenant de s'expliquer sur le point de savoir si M. et Mme [S] en avaient eu connaissance, et si ce message avait même jamais été envoyé, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil.
Articles de loi cités
article 2363 du code civilarticle 3 des conditions spécifiques du prêtarticle 700 du code de procédure civilearticle L132-10 du code des assurances prévoit que
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel