Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110612
- Date
- 8 septembre 2021
- Condamnation
- 22 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10612 F Pourvoi n° N 20-13.247 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [E] [P], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 20-13.247 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [J] [H], domicilié [Adresse 1], notaire, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [P], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [H], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Darret-Courgeon, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande d'inscription de faux visant l'acte dressé par Me [H], le 5 avril 2004, ensemble rejeté les demandes de M. [P] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'acte reçu le 5 avril 2004 par Maître [D] [Q] [H] contient en page 17 la stipulation suivante : la caution déclare se constituer caution solidaire des emprunteurs envers le prêteur qui accepte, avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion pour le remboursement des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires en vertu du présent contrat et jusqu'à concurrence des sommes indiquées dans la mention manuscrite ; que M. [E] [P] fait grief au notaire d'avoir annoncé une mention manuscrite qui est en définitive absente de l'acte de sorte que celui-ci serait atteint de fausseté ; que cependant, la mention litigieuse ne se rapporte pas à une constatation personnelle d'un fait par l'officier public contraire à la vérité, ni à la consignation d'une déclaration qu'il savait inexacte, ni à une affirmation erronée de sa part qu'il a été satisfait aux prescriptions légales ; qu'elle ne constitue aucune altération de la réalité puisqu'il est simplement fait un renvoi, de façon ostensible et sans aucun travestissement, à une autre mention omise de l'acte ; qu'il s'agit en définitive, uniquement de la rédaction défectueuse ou incomplète d'une clause contractuelle, sujette éventuellement à annulation, interprétation ou discussion sur sa portée et sa valeur probante, mais qui ne constitue pas un faux imputable au notaire » ; ET AUX MOTIFES EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « selon l'article 1319 du Code civil « l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause ; que néanmoins, en cas de plainte en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; qu'en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte » ; qu'il ressort de cet article que le faux intellectuel consiste pour le rédacteur de l'acte authentique à sciemment énoncer des faits ou rapporter des déclarations inexacts ; qu'en l'espèce, par acte notarié en date du 5 avril 2004, la SAS AGOULT [P], la SCI DU PIN, la SCI LA BASTIDE vendent à la SCI D'ENTRAIGUES 3 biens immobiliers situés à Uzès pour la somme de 3.811.226 € ; qu'à la page 18, l'acte désigne deux cautions solidaires, M. [E] [P] et M. [M] [X] et indique que « la CAUTION déclare se constituer CAUTION SOLIDAIRE des EMPRUNTEURS envers le PRETEUR qui accepte, avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion pour le remboursement des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires en vertu du présent contrat et jusqu'à concurrence des sommes indiquées dans la mention manuscrite » ; qu'il n'est pas contesté que l'acte ne contient pas la mention manuscrite ; que cependant, il n'est pas rapporté la preuve par le demandeur que le notaire a eu l'intention d'altérer la réalité en rapportant une déclaration inexacte ; que par conséquent, il convient de rejeter la demande relative à l'inscription de faux contra l'acte notarié en date du 5 avril 2004 » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, chaque fois qu'une demande de faux vise un acte authentique, la procédure doit impérativement être communiquée au ministère public et le juge doit le constater dans sa décision ; qu'en l'espèce, M. [P] demandait au juge de constater que l'acte authentique du 5 avril 2004 comportait un faux ; que faute pour l'arrêt de constater que la procédure a donné lieu à communication au ministère public, il doit être censuré pour violation de l'article 303 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, à supposer que la procédure ait donné lieu à communication au ministère public, de toute façon, l'avis du ministère public n'a pas été communiqué à M. [P] ; que l'arrêt encourt en tout état de cause la censure pour violation des articles 16, 303 et 431 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a rejeté la demande d'inscription de faux visant l'acte dressé par Me [H], le 5 avril 2004, ensemble rejeté les demandes de M. [P] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'acte reçu le 5 avril 2004 par Maître [D] [Q] [H] contient en page 17 la stipulation suivante : la caution déclare se constituer caution solidaire des emprunteurs envers le prêteur qui accepte, avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion pour le remboursement des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires en vertu du présent contrat et jusqu'à concurrence des sommes indiquées dans la mention manuscrite ; que M. [E] [P] fait grief au notaire d'avoir annoncé une mention manuscrite qui est en définitive absente de l'acte de sorte que celui-ci serait atteint de fausseté ; que cependant, la mention litigieuse ne se rapporte pas à une constatation personnelle d'un fait par l'officier public contraire à la vérité, ni à la consignation d'une déclaration qu'il savait inexacte, ni à une affirmation erronée de sa part qu'il a été satisfait aux prescriptions légales ; qu'elle ne constitue aucune altération de la réalité puisqu'il est simplement fait un renvoi, de façon ostensible et sans aucun travestissement, à une autre mention omise de l'acte ; qu'il s'agit en définitive, uniquement de la rédaction défectueuse ou incomplète d'une clause contractuelle, sujette éventuellement à annulation, interprétation ou discussion sur sa portée et sa valeur probante, mais qui ne constitue pas un faux imputable au notaire » ; ET AUX MOTIFES EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « selon l'article 1319 du Code civil « l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause ; que néanmoins, en case de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; qu'en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte » ; qu'il ressort de cet article que le faux intellectuel consiste pour le rédacteur de l'acte authentique à sciemment énoncer des faits ou rapporter des déclarations inexacts ; qu'en l'espèce, par acte notarié en date du 5 avril 2004, la SAS AGOULT [P], la SCI DU PIN, la SCI LA BASTIDE vendent à la SCI D'ENTRAIGUES 3 biens immobiliers situés à Uzès pour la somme de 3.811.226 € ; qu'à la page 18, l'acte désigne deux cautions solidaires, M. [E] [P] et M. [M] [X] et indique que « la CAUTION déclare se constituer CAUTION SOLIDAIRE des EMPRUNTEURS envers le PRETEUR qui accepte, avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion pour le remboursement des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires en vertu du présent contrat et jusqu'à concurrence des sommes indiquées dans la mention manuscrite » ; qu'il n'est pas contesté que l'acte ne contient pas la mention manuscrite ; que cependant, il n'est pas rapporté la preuve par le demandeur que le notaire a eu l'intention d'altérer la réalité en rapportant une déclaration inexacte ; que par conséquent, il convient de rejeter la demande relative à l'inscription de faux contra l'acte notarié en date du 5 avril 2004 » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, lorsque le notaire consigne à l'acte qu'une partie comparante devant lui se porte caution pour un montant faisant l'objet d'une mention manuscrite, il consigne à l'acte une constatation personnelle ; qu'en refusant de considérer, dans ces circonstances, qu'ils étaient en présence d'un faux, les juges du fond ont violé les articles 1317 et 1319 anciens du code civil [1369 et 1371 nouveau], ensemble l'article 314 du code de procédure civile ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, le faux affectant un acte authentique est constitué par cela seul que l'énonciation de l'acte consignant un fait constaté personnellement par le notaire est inexacte, sans qu'il soit besoin d'une autre condition relative notamment à la psychologie du notaire ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1317 et 1319 anciens du code civil [1369 et 1371 nouveau], ensemble l'article 314 du code de procédure civile ; ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, l'inexactitude révélatrice du faux était bien caractérisée dès lors qu'à aucun moment la caution n'avait pu s'obliger à payer une somme ayant fait l'objet d'une mention manuscrite puisque l'acte ne comportait aucune mention manuscrite ; qu'à cet égard encore, les juges du fond ont violé articles 1317 et 1319 anciens du code civil [1369 et 1371 nouveau], ensemble l'article 314 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande en nullité, formée par M. [P], visant l'acte du 5 avril 2004, ensemble rejeté les demandes de M. [P] ; AUX MOTIFS QU' « après avoir déposé le 17 juin 2015 son mémoire aux fins d'inscription de faux au greffe du tribunal de grande instance de Nîmes, puis assigné à cette fin la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc devant cette juridiction le 25 avril 2015, M. [E] [P] a présenté par voie de conclusions du 20 février 2017 une demande additionnelle et subsidiaire aux fins de nullité du cautionnement contenu dans l'acte du 5 avril 2004, à laquelle il a été fait droit ; que l'appelante, comme M. [D] [Q] [H], soulèvent en appel la prescription de cette demande, qui peut effectivement être invoquée à tout moment en vertu de l'article 123 du Code de procédure civile ; que l'action en nullité d'une convention était soumise au délai de prescription quinquennal posé par l'ancien article 1304 du Code civil alors en vigueur : que le vice qu'invoque M. [E] [P], tenant au caractère indéterminé et indéterminable de son engagement, s'évince de la seule lecture de l'acte, de sorte que le point de départ de cette action se situe à la date de celui-ci, soit au 5 avril 2004, et que la prescription était acquise lorsque les conclusions aux fins de nullité ont été soumises au tribunal le 20 février 2017 ; que M. [E] [P] a sollicité le prononcé de la nullité du cautionnement par voie de conclusions additionnelles faisant suite à son assignation en faux, dans une instance où il était donc lui-même le demandeur et où aucune demande reconventionnelle n'avait été faite ; qu'il a ainsi agi par voie d'action, même si celle-ci est intervenue en réponse à une voie d'exécution engagée par son créancier en vertu du titre contesté ; qu'il ne peut donc se prévaloir du principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle, qui ne joue que pour un moyen de défense tendant simplement à faire écarter une demande principale formée dans la même procédure ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de déclarer irrecevable comme prescrite l'action en nullité de l'acte de cautionnement » ; ALORS QUE, premièrement, il y a exception de nullité dès lors que la nullité est invoquée en réponse à une demande, et pour faire obstacle à cette demande, qu'elle soit principale ou reconventionnelle ; qu'en application des articles 4 et 954 du Code de procédure civile, les parties déterminent elles-mêmes le contenu du dispositif de leurs conclusions et partant les demandes qu'elles entendent soumettre au juge ; qu'en l'espèce, sans se contenter de solliciter le rejet des demandes de M. [P], le Crédit Agricole a invité les juges du fond dans le dispositif de ses conclusions (p. 16) à dire déterminé et déterminable l'engagement de caution de M. [P] et de constater la validité du cautionnement ; que la nullité invoquée par M. [P] tendait entre autres à faire obstacle à cette demande du Crédit Agricole ; que pour avoir décidé qu'ils n'étaient pas en présence d'une exception de nullité, les juges du fond ont violé les articles 1304 ancien du Code Civil, 1185 nouveau du Code civil, ensemble le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; ET ALORS QUE, deuxièmement, pour déterminer s'il y a exception de nullité, il faut s'attacher au point de savoir si la nullité est invoquée pour paralyser une demande, sans avoir égard au point de savoir quel est l'auteur de l'acte introductif d'instance, cette circonstance étant indifférente ; que pour avoir décidé le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1304 ancien du Code Civil, 1185 nouveau du Code civil, ensemble le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 123 du Code de procédure civilearticle 1319 du Code civilarticle 314 du code de procédure civilearticle 314 du code de procédure civile.article 1304 du Code civil alors en vigueurarticle 303 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel