Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110619
- Date
- 8 septembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10619 F Pourvoi n° B 20-16.204 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société Emaline, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-16.204 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire du Sud, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Emaline, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Banque populaire du Sud, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Emaline aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Emaline et la condamne à payer à la société Banque populaire du Sud la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société Emaline Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SCI Emaline de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE : « sur l'action en nullité : que l'article L. 312-22 du code de la consommation applicable aux faits, indique que le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L312-7 et L312-8, à l'article L312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L 312-26 pourra être déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; et qu'il s'évince des dispositions de cet article dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014, que la seule sanction civile possible de l'inobservation de ces dispositions est la perte, en totalité ou partie, du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge ; cette déchéance étant une sanction civile dont la loi laisse à la discrétion du juge tant l'application que la détermination ; qu'alors que ces dispositions sont d'ordre public, l'erreur entachant le taux effectif global d'un prêt immobilier peut être donc sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels dans la proportion laissée à l'appréciation du juge, sans qu'il soit possible, en cette matière, de fonder utilement une action de nullité du TEG sur le fondement des dispositions de l'article 1907 du code civil ; qu'en effet, en vertu du principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales, et dès lors que la nullité automatique est une sanction plus sévère que la déchéance (laquelle peut être totale mais aussi partielle), les dispositions de droit spécial du code de la consommation seraient vidées de leur sens si l'on pouvait les contourner pour se fonder sur les dispositions générales du code civil ; que dès lors le premier juge a visé à tort l'article 1907 du code civil ; Sur la demande de déchéance des intérêts conventionnels : que l'article L. 313-1 du code de la consommation dispose que, « dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels » ;et que l'article R 313-1 du même code précise que le résultat du calcul est exprimé avec « une exactitude d'au moins une décimale »; qu'en l'espèce, comme l'a justement mentionné le premier juge, les frais d'assurance doivent être pris en compte pour le calcul du TEG dès lors que la souscription de l'assurance conditionne l'octroi du prêt, puisqu'il est précisé que la cessation du paiement des primes ou la résiliation du contrat entrainera l'exigibilité du prêt ; tout en ajoutant que la SCI Emaline qui soutient que le TEG réel est de 5,594 % ne s'explique pas clairement sur ses modalités ; que cependant, le premier juge a affirmé à tort que force est de constater que la Banque Populaire, qui ne présente pas elle-même d'explication, ne conteste pas ce taux ; tandis que, non seulement la SCI Emaline ne justifie nullement d'une prétendue erreur de plus d'une décimale du TEG réel, mais en sus ne rapporte aucun élément probant établissant son allégation ; qu'en effet, elle produit en pièce 3 de ses conclusions une simulation du coût de l'assurance selon laquelle son coût total ressort à 22.678,19 € ; mais que ce qui est manifestement faux puisque la pièce produite à l'entête Allianz mentionne une liste des prêts avec un Prêt 1 et un Prêt 2, alors que le présent prêt est unique ; les emprunteurs n'apportant donc aucun élément permettant d'établir d'une façon certaine le montant des frais réellement réglés ; qu'ainsi il n'apparaît nullement établi que l'erreur engendrée par l'omission des frais d'assurance, à la supposer établie ce que conteste la banque, est supérieure à la décimale prescrite par l'article ci-dessus rappelé ; qu'en conséquence le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions » ; 1/ ALORS QUE l'inexactitude de la mention du taux effectif global dans l'acte de prêt n'est pas sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, mais par l'annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel et la substitution à celui-ci de l'intérêt légal, à compter de la date de conclusion du prêt ; qu'en l'espèce, il est constant que le taux effectif global (TEG) erroné était stipulé dans un acte authentique de prêt conclu le 5 août 2011 ; qu'en retenant pourtant que l'erreur entachant le TEG d'un prêt immobilier serait exclusivement sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, dans une proportion déterminée par le juge, la cour d'appel a violé l'article 1907 du code civil, ensemble l'article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 ; 2/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE toute inexactitude de la mention du taux effectif global dans l'acte de prêt est sanctionnée par l'annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel et la substitution à celui-ci de l'intérêt légal, à compter de la date de conclusion du prêt, peu important que l'écart entre le taux affiché et le taux réel soit inférieur à une décimale ; qu'en déboutant la SCI Emaline de toutes ses demandes au prétexte qu'il ne serait pas établi « que l'erreur engendrée par l'omission des frais d'assurance, à la supposer établie ce que conteste la banque, est supérieure à la décimale prescrite » (arrêt, p. 5, alinéa 1er ), la cour d'appel a violé l'article 1907 du code civil, par refus d'application, ensemble l'article R 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 313-1 du code de la consommation dispose quarticle L. 312-22 du code de la consommation applicablearticle 1907 du code civilarticle L. 313-2 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel