Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110620
- Date
- 8 septembre 2021
- Condamnation
- 9 656 512 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10620 F Pourvoi n° K 20-16.465 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [W] [U], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 20-16.465 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9 ), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Banque populaire méditerranée, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [Q] [X], épouse [U], domiciliée chez M. [D] [X], [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [U] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [X]. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite, la demande en déchéance des intérêts conventionnels présentée par M. [W] [U] et D'AVOIR mentionné la créance de la Banque populaire méditerranée à la somme de 96 565,12 euros, arrêtée au 4 octobre 2017, outre intérêts au taux contractuel de 4,15 % courus au 5 octobre 2017, jusqu'à parfait règlement. AUX MOTIFS QU' « Il résulte des dispositions des articles 1304, 1907 du code civil et L. 312-33 et L. 313-2 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au présent litige, qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription de l'action en déchéance des intérêts conventionnels comme l'action en nullité de la clause stipulant l'intérêt contractuel contenue dans un acte de prêt ayant, comme en l'espèce, reçu un commencement d'exécution, soulevée par l'emprunteur en raison d'une erreur affectant le taux effectif global figurant à l'offre ou à l'acte de prêt, court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'ainsi le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; qu'en l'espèce l'acte authentique de prêt mentionne un TEG annuel de 4,860 % ; que l'offre de prêt annexée à cet acte stipule dans les conditions particulières au paragraphe intitulé « coût du crédit » : montant du prêt: 100.000 euros intérêts: 60.854 euros frais de prise de garantie (privilège de préteur de deniers) : 923,40 euros frais de prise de garantie (hypothèque habitation) : 175,88 euros frais de dossier: 500 euros coût total: 171.819,26 euros » Mention suivie de l'indication du taux effectif global annuel s'élevant à 4,860 % soit un taux de 0,405 % par période mensuelle, reprise à l'acte notarié ; qu'ainsi tant les éléments composant le taux effectif global que le montant de ce taux sont mentionnés à l'acte et les emprunteurs étaient informés que les frais liés à la prise de garanties constituées par l'inscription du privilège de prêteur de deniers complété par une hypothèque conventionnelle, frais chiffrés à un montant total de 1 099,28 euros entraient dans l'assiette du TEG , de sorte qu'à réception du décompte émis par le notaire le 30 août 2011 faisant état de frais de garanties à hauteur de 2 593 euros, soit une différence de 1 493,72 euros avec le montant annoncé à l'acte, les époux [U], sans qu'il soit besoin de recourir à un avis technique, pouvaient se convaincre de l'inexactitude du taux effectif global figurant à l'offre de prêt ainsi qu'à l'acte authentique et disposaient à la date de cette révélation de l'erreur, des moyens d'agir en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels ou en déchéance du droit aux intérêts contractuels ; qu'il s'ensuit que la demande tendant à voir substituer le taux d'intérêt légal au taux conventionnel présentée pour la première fois par conclusions du 3 octobre 2018 alors que le délai de prescription quinquennale expirait le 30 août 2016, est prescrite, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef ». ALORS D'UNE PART QU' il est interdit au juge de modifier les termes du litige dont il est saisi, lequel en appel est déterminé notamment par les conclusions de l'intimé ; que dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 3 décembre 2019, le débiteur sollicitait, au visa des articles 1907 du code civil et L 313-2 du code de la consommation, la confirmation du jugement déféré ayant annulé la stipulation des intérêts conventionnels et substitué le taux d'intérêt légal au taux mentionné à l'acte de prêt ; qu'elle déclarant irrecevable, comme étant prescrite, cette demande qu'elle a qualifiée de demande en déchéance des intérêts conventionnels, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. ALORS D'AUTRE PART QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l' écrit qui lui est soumis ; que pour déclarer irrecevable la demande en annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels fondée sur l'erreur affectant le teg indiqué dans l'acte de prêt du 22 février 2011, l'arrêt retient que tant les éléments composant le teg que le taux sont mentionnés à l'acte ; qu'en statuant ainsi quand l'acte authentique se borne à indiquer un teg annuel de 4,860 % sans faire état d'un quelconque composant devant entrer dans le calcul du teg, la cour d'appel a dénaturé l'acte de prêt en violation de la règle susvisée. ALORS ENFIN QU'en cas de crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court, de même que l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, à compter du jour ou l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; que le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; que pour fixer le point de départ de la prescription de la demande en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels mentionnée à l'acte de prêt à la date de réception du décompte émis par le notaire le 30 août 2011, la cour d'appel retient que ce décompte fait état de frais de garantie à hauteur de 2 593 euros, soit une différence de 1 493,72 euros avec le montant indiqué à l'acte [?] de sorte qu'à cette date l'emprunteur, sans qu'il soit besoin de recouvrir à un avis technique, pouvaient se convaincre de l'inexactitude des taux effectif global figurant à l'acte authentique ; qu'en statuant ainsi au lieu de rechercher, comme elle y était expressément invitée si, en l'absence d'indication dans l'acte de prêt des éléments pris en compte dans le calcul du teg et de mention de l'incidence des frais de garantie sur ce taux, seule l'expertise amiable réalisée le 7 septembre 2017 avait permis à l'emprunteur d'avoir connaissance du caractère erroné du teg indiqué, la cour appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1304 et 1907 du code civil, ensemble l'article L 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [W] [U] de sa demande de réduction de la clause pénale. AUX MOTIFS QUE « Vu les articles L 312-22, R. 312-3 du code de la consommation et 1152 et 1231 du code civil dans leur rédaction applicable à l'instance ; que les conditions générales du contrat de prêt prévoient qu'en cas de défaillance de l'emprunteur lorsqu'il est exigé le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus, la banque peut demander une indemnité égale à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû et des intérêts échus non versés, et le cas échéant des intérêts de retard ; que cette clause est conforme aux dispositions de l'article L 312-22, R 312-3 précités ; que devant le premier juge les époux [U] invoquaient uniquement leur bonne foi au soutien de leur demande de réduction de cette clause à 1 euro ; qu'usant du pouvoir de modération qu'il tient de l'article 1231 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le premier juge a réduit à 100 euros, soit 0,12 % du montant du capital restant dû, la clause pénale en considérant qu'elle présentait un caractère manifestement excessif eu égard à la durée d'exécution du contrat sans défaillance des emprunteurs, pendant plus de cinq ans et compte tenu du montant des intérêts conventionnels convenus ; que cependant, comme le relève à juste titre l'appelante, ces circonstances ne permettent pas d'établir le caractère manifestement excessif du montant de cette indemnité de 7 % convenue entre les parties et qui n'excède pas le seuil conforme aux dispositions de l'article R. 312-3 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable ; que de même les moyens nouveaux développés à hauteur de cour, tiré pour l'un, du cumul de cette indemnité avec les frais de la saisie immobilière supportés in fine par le débiteur ne peut caractériser cette disproportion manifeste, le second moyen tiré de la comparaison entre le taux d'intérêt légal et ce taux réglementaire de 7 % étant inopérant ; qu'il y a donc lieu en conséquence et par infirmation du jugement dont appel, de rejeter la demande de réduction de la clause pénale et au vu du décompte de créance produit par la BPM arrêté au 4 octobre 2017 de mentionner sa créance pour la somme de 96.565,12 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,15 % courus au 5 octobre 2017 jusqu'à parfait règlement ». ALORS QUE pour apprécier le caractère manifestement excessif d'une clause pénale, les juges doivent se placer à la date de leur décision ; que dans ses conclusions notifiées le 3 décembre 2019 (p 7 § 13 et s ; p 8 § 1 à § 4) le débiteur faisait valoir que « le montant de la clause pénale est manifestement excessif par rapport au coût que la défaillance a pour le prêteur au regard du coût de l'argent ,(dès lors que) le montant de la clause fixé au contrat de prêt est le montant maximal autorisé par l'article R 312-3 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret 80-472 du 28 juin 1980 applicable en la cause ; qu'à cette époque le taux d'intérêt légal étant de 9,50 %, le législateur avait fixé un taux maximal de pénalité inférieur au taux légal , tandis que lors de la conclusion du prêt en 2011, le taux légal était de 0,38 % (de sorte que) le taux de la clause pénale est 18 fois supérieur au taux légal et (qu') en outre les taux d'emprunt sur les marchés financiers sont extrêmement bas : le taux des principales opérations de refinancement est nul depuis le 16 mars 2016 » ; que pour retenir que l'indemnité mise à la charge de l'emprunteur en exécution de la clause pénale ne présentait aucun caractère excessif, la cour d'appel se borne à énoncer que le montant de cette indemnité de 7 % n'excède pas le seuil conforme aux dispositions de l'article R 312-3 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable et que le moyen tiré de la comparaison entre le taux de l'intérêt légal et ce taux réglementaire de 7 % est inopérant ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'existait pas une disproportion manifeste entre l'importance du préjudice effectivement subi par le créancier et le montant conventionnellement fixé de la clause pénale, la cour appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.
Articles de loi cités
article L 313-2 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 1231 du code civil dans sa rédaction antérarticle 4 du code de procédure civile.article 1152 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110620
Données disponibles
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