Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110621
- Date
- 8 septembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10621 F Pourvoi n° W 20-16.705 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [S] [H], 2°/ Mme [D] [K], épouse [H], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° W 20-16.705 contre l'arrêt rendu le 18 février 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la Compagnie européenne de garantie et de caution, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [H], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la Compagnie européenne de garantie et de caution, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [H] et les condamne in solidum à payer à la Compagnie européenne de garantie et de caution la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [H] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement les époux [H] à payer à la société CEGC la somme 50.017,48 euros au titre du prêt de la somme de 49.560 euros (prêt n° 9385702) et la somme de 110.760,07 euros au titre du prêt de 110.051,15 euros (prêt n° 9385701), avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2016 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les époux [H] font valoir à titre principal que la société CEGC a perdu tout recours à leur encontre et développent pour ce faire divers moyens qui seront examinés successivement. Les époux [H] soutiennent en premier lieu que la déchéance du terme n'a pas été prononcée pour les prêts n° 9385701 et 9385702. La Caisse d'Épargne verse aux débats les quatre lettres recommandées datées du 21 janvier 2016, par lesquelles elle a mis en demeure [S] [H] et [D] [K] épouse [H] de régulariser sous quinzaine les échéances impayées depuis le mois d'octobre 2015, faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée. Selon ces courriers, il était dû la somme de 1.286,80 euros au titre du prêt n° 385701 et celle de 622,69 euros au titre du prêt n° 9385702. Les époux [H] qui ont accusé réception de ces courriers le 22 janvier 2016, soutiennent qu'ils ont régularisé les échéances impayées. Ils produisent pour ce faire en pièce 1 le décompte établi par la banque pour la période du 1er janvier au 31 mai 2016. Mais les paiements qui y figurent et qui sont intervenus dans le délai de quinze jours, soit le 28 janvier et le 4 février 2016, sont insuffisants au règlement de l'arriéré et des échéances en cours. La Caisse d'Epargne était bien fondée à prononcer la déchéance du terme, ce qu'elle a fait le 13 mai 2016. Les moyens tirés de l'absence de déchéance du terme ne peuvent prospérer. Les époux [H] soutiennent en dernier lieu que la société CEGC a perdu son recours pour avoir payé la Caisse d'Epargne sans être poursuivie et sans les avoir avertis. Ils invoquent les dispositions de l'article 2308 du code civil. Le moyen ne résiste pas à l'examen. En effet, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge au terme d'une motivation pertinente que la cour adopte, ce n'est qu'après avoir été actionnée par la Caisse d'Epargne le 6 juillet 2016, (pièces 23 et 24), que la société CEGC a payé les sommes qui lui étaient réclamées au titre des prêts. En outre, elle a informé les époux [H] des paiements faits par courriers du 25 ao0t 2016. En l'état de ces éléments, les époux [H] échouent dans leur argumentation sur la perte du recours de la société CEGC qui est bien fondée en sa demande en paiement au vu des quatre quittances subrogatives établies le 24 août 2016 (pièces 29 à 32) » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « en application de l'article 2308 du code civil, lorsque la caution aura paye sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du payement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte sauf son action en répétition contre le créancier ; la déchéance, prévue à l'alinéa 2 de l'article 2308 du code civil, de la caution de son recours contre le débiteur principal, en ce qu'elle constitue une sanction qui découle des circonstances du paiement, s'applique aussi bien à l'action personnelle de la caution qu'à celle fondée sur la subrogation ; cependant, elle n'est encourue que si, outre des moyens pour le débiteur, au moment du paiement, de faire déclarer la dette éteinte, deux autres conditions sont simultanément remplies, à savoir un paiement par la caution sans avoir été poursuivie par le créancier, et le défaut d'avertissement du débiteur ; des lors que la CECG rapporte la preuve qu'elle a payé après avoir été actionnée par la Caisse d'Epargne par des courriers du 6 juillet 2016, et qu'elle a donc payé sur la réclamation de la banque. Les époux [H] ne sont pas fondés à invoquer l'application des dispositions de l'article 2308, alinéa 2, du code civil pour priver la société de cautionnement de son recours contre eux au motif, au demeurant non établi, qu'au moment du paiement, ils auraient eu les moyens de faire déclarer leur dette envers la banque éteinte ; En effet, il n'est pas contesté que les derniers versements opérés par les époux [H] à l'égard de l'établissement bancaire remontent au 27 janvier 2016 ; depuis, aucun règlement n'a été opéré ; Les époux [H] n'ont pas contesté la déchéance du terme prononcée par courrier du 13 mai 2016 ; ils n'ont pas repris le paiement des échéances courantes après le règlement de l'arriéré des prêts de 110.051,15 euros et 49.560 euros ; ils n'ont pas fait valoir à la caution, après avoir été informés dès le 25 août de son intervention, de ce que les sommes versées au titre de deux prêts ne seraient pas dues » ; 1) ALORS QUE la caution qui paye sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal perd son recours contre lui si, au moment du paiement, ce débiteur avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; qu'en relevant que la société CECG n'avait payé qu'« après avoir été actionnée par la Caisse d'épargne » pour juger que la caution n'avait pas perdu son droit au recours contre les débiteurs, quand les courriers du 6 juillet 2016 adressés par la banque à la caution, qui se bornaient à solliciter le paiement, ne constituaient pas un acte de poursuite au sens de l'article 2308 du code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2) ALORS QUE la caution qui paye sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal perd son recours contre lui si, au moment du paiement, ce débiteur avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; qu'en relevant que la société CECG avait informé les époux [H] des paiements faits au profit de la Caisse d'épargne le 25 août 2016, pour juger que la caution n'avait pas perdu son droit au recours contre les débiteurs, quand il résultait de ses propres constatations que la caution n'avait pas averti les époux [H] préalablement au paiement intervenu le 24 août 2016, la cour d'appel a violé l'article 2308 du code civil ; 3) ALORS QUE l'article 18 des conditions générales des prêts stipulent que la déchéance du terme sera encourue en cas de défaut de paiement des sommes exigibles, quinze jours après mise en demeure par lettre recommandée ; qu'en se bornant à relever que les paiements des époux [H] intervenus dans les quinze jours de la mise en demeure du 21 janvier 2016 étaient insuffisants au règlement de l'arriéré et des échéances en cours, pour juger que la Caisse d'épargne était fondée à invoquer la déchéance du terme des prêts n° 9385701 et 9385702 de sorte que la caution n'avait pas perdu son droit au recours contre les débiteurs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la déchéance du terme prononcée par la banque pour nonpaiement des seules échéances postérieures au 4 février 2016 avait fait l'objet d'une mise en demeure préalable visant lesdites échéances, conformément aux stipulations conventionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, al. 1er , devenu 1103 du code civil ; 4) ALORS QUE la caution qui paye sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal perd son recours contre lui si, au moment du paiement, ce débiteur avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; qu'en jugeant que le fait, pour les époux [H], de ne pas avoir contesté la déchéance du terme auprès de la Caisse d'épargne les privait de la possibilité d'invoquer la perte du droit au recours de la société CECG à leur encontre, la cour d'appel a violé l'article 2308 du code civil ; 5) ALORS QUE dès l'introduction de la présente instance initiée en novembre 2016, les époux [H] se sont opposés au recours formé à leur encontre par la société CECG en invoquant les irrégularités affectant la déchéance du terme prononcée par la Caisse d'épargne ; qu'en affirmant qu'après avoir été informés de l'intervention de la caution le 25 août 2016, ils n'avaient pas fait valoir que les sommes versées au titre des prêts ne seraient pas dues, pour juger que la caution n'avait pas perdu son droit au recours contre les débiteurs, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 2308 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 2308 du code civil. Le moyen ne résiste paarticle 4 du code de procédure civile.article 18 des conditions générales des prêts
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel