Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110622
- Date
- 8 septembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10622 F Pourvoi n° R 20-17.620 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [V] [M], domicilié [Adresse 4], exploitant une agence immobilière sous l'enseigne Paris hôtels transactions, 2°/ la société T2I, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° R 20-17.620 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Crédit agricole immobilier services (CAIS), dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la Société centrale de réalisations immobilières promotions (Socri promotions), dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M] et de la société T2I, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Crédit agricole immobilier services, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la Société centrale de réalisations immobilières promotions, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] et la société T2I aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et la société T2I et les condamne à payer in solidum à la société Crédit agricole immobilier services la somme de 3 000 euros et à la Société centrale de réalisations immobilières promotions la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [M] et la société T2I IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [M] de sa demande visant à voir condamner la société CAIS à lui payer la somme de 190.000 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES ET SUBSTITUÉS QUE « La CAIS fait valoir que M. [M] ne disposait pas d'un mandat écrit et que dès lors il ne peut se prévaloir d'une délégation de mandat et solliciter une indemnité à ce titre. Toutefois, il convient de rappeler que les conditions posées par la loi du 2 janvier 1970 dite loi Hoguet ne s'appliquent pas entre professionnels de l'immobilier, que dès lors la délégation de mandat ne doit pas forcément faire l'objet d'un écrit. Il n'est pas contesté que M. [M] a par mail du 1 1 juin 2013 informé la société Unibiens de l'existence d'un immeuble situé au [Adresse 3] qui pouvait être intéressant mais sur lequel un acquéreur disposait d'une exclusivité jusqu'à fin juin. Il ressort des pièces versées que par mandat non exclusif de recherche d'un bien à acquérir enregistré le 24 juin 2013, la société SOCRI Promotions en qualité de mandant a confié à la société Unibiens la recherche d'un bien immobilier à usage commercial exploité en hôtellerie ou susceptible de l'être avec ou sans travaux situé à [Localité 1]. Le mandat était donné pour une durée de trois mois sans exclusivité à compter de sa date de signature. A l'expiration le mandat était prorogé par tacite reconduction par périodes successives de trois mois. La partie désirant mettre un terme au mandat devra avertir l'autre partie avec un préavis de quinze jours signifié par lettre recommandée avec avis de réception. Une délégation de mandat est intervenue entre la société Unibiens, la société T21 et M. [M] même si la signature du mandat non exclusif est intervenue après le contact pris entre la société Unibiens et M. [M] , l'immeuble litigieux a été visité à deux reprises les 17 et 18 juillet 2013 après la conclusion du mandat non exclusif et nouveau contact pris directement entre la société Unibiens et M. [M]. M. [M] conteste le fait que la SOCRI ait dénoncé le mandat de recherche le 27 août 2013 et considère qu'il a perduré jusqu'à son terme maximal soit le 24 juin 2014, que l'acquisition de l'immeuble qu'il a présenté en juin 2013 est intervenue en juillet 2014, qu'il est donc bien fondé à solliciter une indemnité. Toutefois, il ressort du courriel du 27 août 2013 adressé par la société Unibiens à la société SOCRI que cette dernière avait fait visiter trois biens, que concernant l'immeuble [Adresse 3], elle indiquait que compte tenu des informations recueillies, celles-ci engendraient des risques de plusieurs nature à savoir "un risque d'image pour les différents intervenants, le groupe SOCRI et le groupe Crédit Agricole, un risque financier lié aux engagements qui pourraient être pris par le vendeur dans le cadre de la vente des parts de la société" et ajoutait "pour ces raisons, nous avons souhaité ne pas poursuivre sur ce dossier et vous préconisons de ne pas vous engager dans l'achat de cette opération . Les conditions ne nous semblent pas réunies pour une acquisition sereine. " Il résulte clairement de ce mail que la société Unibiens s'est désengagée concernant une acquisition éventuelle par la SOCRI de l'immeuble situé au [Adresse 3] et ce même si le mandat perdurait pour la recherche d'autres immeubles. En conséquence, M. [M] est mal fondé à solliciter une commission qui ne serait due que pour la seule présentation de l'immeuble litigieux alors que la société UNIBIENS s'était désengagée de la vente concernant l'immeuble situé [Adresse 3] et que l'acquisition ultérieure de l'immeuble par la société SOCRI s'est réalisée le 11 mars 2014 sans l'intervention de la société Unibiens. » ; 1° ALORS QUE l'agent immobilier a droit à sa rémunération lorsque le mandant a fait l'acquisition du bien qui lui a été présenté ; qu'il importe peu à cet égard que la vente ait été conclue après l'expiration ou la révocation du mandat dès lors que la présentation du bien est intervenue en cours d'exécution du mandat ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges que M. [M] et la société UNIBIENS, devenue CAIS, ont fait visiter l'immeuble du [Adresse 3] les 17 et 18 juillet 2013 à la société SOCRI PROMOTIONS et que celleci en a ensuite fait l'acquisition le 11 mars 2014 ; qu'en écartant tout droit à rémunération de la société UNIBIENS, agent principal, et de M. [M], son mandataire délégué, pour cette raison que la première avait révoqué son mandat le 27 août 2013 en tant que celui-ci portait sur ce bien, quand cette révocation, intervenue postérieurement à la présentation du bien, était sans incidence sur le droit à rémunération des mandataires, la cour d'appel a violé les articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, ensemble les articles 1134 et 1147 anciens et 1999 du code civil ; 2° ALORS QUE, subsidiairement, engage sa responsabilité l'agent immobilier qui, en renonçant à sa créance d'honoraires, prive son propre créancier de son droit à être rémunéré des diligences qu'il a accomplies ; qu'en admettant en l'espèce que la renonciation de la société UNIBIENS, devenue CAIS, du 27 août 2013 ait pu valablement priver par anticipation M. [M] du droit à rémunération né pour lui de la conclusion de la vente du 11 mars 2014, de toute façon, l'agent immobilier ne pouvait prendre cette initiative sans recueillir l'accord préalable de son mandataire délégué ; que faute de l'avoir fait, la société UNIBIENS, devenue CAIS, a engagé sa responsabilité à l'égard de M. [M] ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 anciens et 1999 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel