Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110633
- Date
- 15 septembre 2021
- Condamnation
- 2 180 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10633 F Pourvoi n° V 20-12.311 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 Mme [U] [L], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 20-12.311 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2019 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [O], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [K] [O], domicilié [Adresse 1], pris tous deux en qualité d'héritiers de [I] [O], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté Mme [L] de sa demande au titre des meubles, sauf à justifier devant le notaire chargé de la succession de ce que certains meubles se trouvant dans un bien propre de [I] [O] lui étaient propres et ce, au moyen de la production de factures à son nom payées avec des fonds lui étant propres, et, ajoutant au jugement, D'AVOIR débouté l'exposante de sa demande aux fins de restitution des meubles qui garnissaient le domicile conjugal, bien propres de [I] [O] ; AUX MOTIFS QUE sur la propriété des meubles qui garnissaient le domicile conjugal, et la propriété des véhicules acquis par les époux pendant leur mariage, à titre liminaire, il convient de rappeler que le litige relatif à la propriété des meubles meublant le domicile conjugal, et des véhicules acquis pendant le mariage des époux [I] [O] / [U] [L] sera tranché par référence aux dispositions de l'article 1538 du Code Civil, ainsi qu'en application des énonciations du contrat de mariage des époux en date du 9 janvier 1980 ; / 1) que sur la propriété des meubles meublant le domicile conjugal, à cet égard, la Cour : / - observe que les meubles dont Madame [U] [L] réclame la restitution sont ceux qui garnissaient le domicile conjugal / - qui était constitué d'un appartement situé à [Localité 3], dont son ex-époux était propriétaire en propre, et que celui-ci a occupé jusqu'à son décès survenu le [Date décès 1] 2012 / - qu'elle a abandonné au mois d'octobre 2003 / - considère que les prétentions de Madame [U] [L] se heurtent / - d'une part, aux énonciations de son contrat de mariage en date du 9 janvier1980 desquelles il résulte notamment que "les meubles meublants seront réputés la propriété exclusive de la future épouse pour ceux qui se trouveront dans les lieux où les époux demeureront ou résideront en commun", de sorte que l'intéressé n'est pas fondée à revendiquer la propriété du mobilier qui est resté dans l'appartement de [Localité 3] où son ex-époux a vécu seul dès avant la dissolution du lien matrimonial remontant à la date de l'ordonnance de non-conciliation du 1er octobre 2004, et ce jusqu'à son décès survenu le [Date décès 1] 2012 ; / - d'autre part, aux dispositions de l'article 1538 du Code Civil énonçant que "tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien", dès lors que l'intéressée ne produit aucune pièce qui soit justificative de sa qualité de propriétaire relativement à certains des meubles dont s'agit, telles que des factures d'achat établies à son nom ; / qu'au vu de ces observations, il convient de débouter Madame [U] [L] : / - de sa demande aux fins de restitution des meubles qui garnissaient le domicile conjugal, bien propre de son ex-mari Monsieur [I] [O] / - de sa demande subsidiaire aux fins de production par les Consorts [O] d'un inventaire de la succession de Monsieur [I] [O], ainsi que de la déclaration relative à ladite succession faute pour l'intéressée de pouvoir justifier d'un intérêt légitime à obtenir de tels documents, en étant dépourvue de la qualité de successible de son ex-mari / - de sa demande d'expertise à l'effet de voir déterminer la consistance du mobilier meublant à la date du décès de Monsieur [I] [O], ainsi que la valeur dudit mobilier à la date du décès, et ce pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus énoncés, outre la circonstance que le mariage des époux [I] [O] / [U] [L] a été dissous par suite non pas du décès de Monsieur [I] [O] survenu le [Date décès 1] 2012, mais par l'effet de leur divorce devenu définitif avec l'intervention de l'arrêt du 19 novembre 2007, confirmatif du jugement du 13 juin 2006 ; / qu'en conséquence, il convient de confirmer et de compléter en ce sens le jugement entrepris ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les époux étaient mariés sous le régime de la séparation des biens ; que le contrat de mariage du 9 janvier 1980 précise : "... que les meubles meublants seront réputés la propriété exclusive de la future épouse pour ceux qui se trouveront dans les lieux où les époux demeureront ou résideront en commun... Chaque époux sera présumé propriétaire de ceux qui garniront les habitations lui appartenant personnellement ou qu'il emploiera à la location ou à la résidence séparée..." ; que Madame [L] revendique la propriété des meubles demeurés dans l'appartement de Monsieur [I] [O] jusqu'à son décès intervenu le [Date décès 1] 2012 ; or : / - que Madame [L] et Monsieur [I] [O] vivaient séparément depuis octobre 2003, / - qu'il n'est pas contesté que l'appartement de [Localité 3] dans lequel vivait Monsieur [I] [O] est un bien propre de ce dernier ; / - que Madame [L] ne produit aucune pièce susceptible de combattre la présomption de propriété visée au contrat de mariage ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre ; 1. ALORS QUE les époux séparés de biens sont liés par leur contrat de mariage ; qu'en ayant débouté Mme [L] de sa demande présentée au titre des meubles meublants ayant garni le domicile conjugal, motif pris de ce que le contrat de mariage aurait subordonné la propriété exclusive de ces meubles par l'épouse à son occupation, au jour de la dissolution du lien matrimonial, du domicile conjugal dans lequel ils se trouvaient, quand le contrat de mariage du 9 janvier 1980 stipulait simplement que les meubles dont s'agissait étaient ceux garnissant le domicile conjugal, la cour d'appel a violé les articles 1134 ancien et 1538 du code civil ; 2. ALORS QUE les clauses de leur contrat de mariage s'imposent aux époux séparés de biens ; qu'en ayant débouté Mme [L] de sa demande présentée au titre des meubles meublants, prétexte pris de la dissolution du lien matrimonial remontant au jour de l'ordonnance de non-conciliation, la cour d'appel a violé les articles 1134 ancien et 1538 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris et qualifié de bien indivis, le véhicule Renault Clio dont la propriété était revendiquée par Mme [U] [L] ; AUX MOTIFS QUE sur le véhicule Renault Clio, n'est pas produite la facture d'achat dudit véhicule, et que n'est pas fourni le moindre élément qui permette de savoir comment a été financé ce véhicule ; que le fait pour la carte grise se rapportant audit véhicule d'avoir été établie au seul nom de "Madame [O] [U]" est insuffisant à prouver sa qualité de propriétaire exclusif relativement au véhicule dont s'agit, et à combattre efficacement la présomption légale de propriété indivise édictée en ces termes par l'article 1538 alinéa 3 du Code Civil "les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié" ; qu'au vu de ces observations, il convient : / - de qualifier de bien indivis, le véhicule Renault Clio dont la propriété est revendiquée par Madame [U] [L], / - de décider que sera intégrée dans l'actif de l'indivision post-conjugale à partager entre Madame [U] [L] et la succession de son ex-mari, la valeur actualisée dudit véhicule, qui aux dires des Consorts [O] est toujours présent dans la succession de leur frère [I] [O], valeur qu'il incombera au notaire liquidateur de fixer par référence à sa côte ARGUS à la date la plus proche du partage, / - de réformer de ce chef le jugement contesté ; ALORS QUE la carte grise d'un véhicule est propre à en établir la propriété ; qu'en ayant jugé que Mme [L] ne prouvait pas, à défaut de production de la facture d'achat du véhicule, la propriété du véhicule Renault Clio qu'elle revendiquait, par la production de la carte grise du véhicule qui avait été établie à son nom, la cour d'appel a violé les articles 1315 ancien et 1538 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Mme [L] était titulaire à l'encontre de la succession de son ex-époux de deux créances de montants respectifs de 10.000 € et 10.900 € ; AUX MOTIFS QUE sur les créances revendiquées par Madame [U] [L] à l'encontre de l'indivision successorale [O], Madame [U] [L] se prétend créancière à l'égard de l'indivision successorale [O] : / - au titre de prélèvements qu'elle reproche à son ex-époux d'avoir opérés à partir de leur compte joint ouvert auprès du Crédit Lyonnais / - au titre de l'acquisition par son ex-époux d'une maison située à [Localité 2], en Espagne / - au titre des frais exposés pour l'ouverture de la porte de l'immeuble commun du [Adresse 4] à hauteur d'un montant de 300 € / - au titre des sommes qu'elle s'est vu allouer en exécution des décisions de justice l'ayant opposée à son ex-mari / - au titre des divers frais qu'elle a été amenée à exposer (expertise-comptable, copies des relevés bancaires auprès du Crédit Lyonnais, photocopie de pièces) / 1) que sur la créance revendiquée par Madame [U] [L] au titre de prélèvements opérés par son ex-époux à partir de leur compte joint ouvert auprès du Crédit Lyonnais : au soutien de ses prétentions, Madame [U] [L] se prévaut du résultat d'investigations menées par un expert-comptable qu'elle avait personnellement mandaté, et ce à l'effet d'analyser les dépenses d'un montant significatif effectuées entre 1997 et 2005 à partir du compte ouvert auprès du Crédit Lyonnais, et qui avait la nature de compte joint entre elle-même et son ex-mari, sachant que c'est à partir des seuls documents et des seules explications fournis par l'intéressée que ce travail d'analyse a été réalisé et qu'il a été constaté qu'ont été retirées des comptes que les époux possédaient en commun (au Crédit Lyonnais de [Localité 3] et au Crédit Agricole d'[Localité 1]) les sommes "qui représenteraient un montant non exhaustif de 227.252 €" ; qu'à cet égard, la Cour à titre liminaire : / - rappelle que l'analyse comptable produite par Madame [U] [D] constitue un élément de preuve parmi d'autres, dont il sera tenu compte en tant que document / - régulièrement communiqué par l'intéressée à ses adversaires les Consorts [O] / - soumis en tant que tel à la discussion contradictoire des parties en litige, et donc susceptible d'être combattu par tout autre élément qui soit de nature à en atténuer la valeur probatoire, voire même à la neutraliser, et ce sans qu'il soit utile de recourir à une expertise judiciaire tel que sollicitée pour la première fois en cause d'appel par Madame [U] [L] / - constate que ladite analyse comptable a été effectuée à partir d'un compte Crédit Lyonnais N° [Compte bancaire 1] et de deux comptes ouverts auprès du Crédit Agricole à [Localité 1] (compte de dépôt à vue et compte sur livret) que les époux possédaient en commun / - observe que n'est pas discutée la nature indivise des fonds déposés sur lesdits comptes joints, et rappelle qu'il existe relativement aux sommes portées sur un compte joint une présomption d'affectation aux charges du mariage ; / que s'agissant des investigations menées par l'expert-comptable mandaté par Madame [U] [L], la Cour : / - retient que ce professionnel a relevé quatre types d'opérations réalisées à partir des comptes joints des époux [O], à savoir l'émission de chèques tirés par Monsieur [I] [O] sur le compte joint Crédit Lyonnais N° [Compte bancaire 1] et sur le compte de dépôt du Crédit Agricole, l'existence de divers virements et de prélèvements opérés à partir du compte joint Crédit Lyonnais, ainsi que la trace de nombreux retraits d'espèces sur ce même compte joint / - constate que n'est pas contestée par les Consorts [O] la matérialité desdites opérations / - s'agissant des chèques tirés par Monsieur [I] [O] / - observe qu'à l'exception d'un chèque de 20.000 € émis le 13 octobre 2003 au bénéfice de Monsieur [T] [O] et tiré sur le compte de dépôt du Crédit Agricole, les autres chèques tirés par Monsieur [I] [O] sur le compte Crédit Lyonnais N° [Compte bancaire 1] l'ont été au profit de bénéficiaires qui n'ont pu être identifiés / - considère qu'à défaut de connaître la destination précise des divers chèques tirés par Monsieur [I] [O] sur le compte Crédit Lyonnais N° [Compte bancaire 1], il ne peut être retenu à l'encontre de ce dernier d'avoir affecté les fonds correspondant à des dépenses faites à son seul profit / - retient l'utilisation par Monsieur [I] [O] et à des fins qui lui étaient personnelles, de la seule somme de 20.000 € correspondant au montant du chèque par lui émis le 13 octobre 2003 au profit de son frère [T] [O], et dit que Madame [U] [L] est titulaire à ce titre d'une créance de 10.000 € à l'encontre de la succession de son ex-époux s'agissant des virements et des prélèvements opérés à partir du compte joint Crédit Lyonnais / - constate l'existence d'un virement de 21.800 € opéré le 9 octobre 2003 par Monsieur [I] [O] en provenance du compte joint Crédit Lyonnais, et considère qu'en raison de la destination desdits fonds venus alimenter un compte sur livret que celui-ci s'était fait ouvrir le même jour à son seul nom auprès du Crédit Lyonnais, un tel virement est de nature à combattre efficacement la présomption d'affectation aux charges du mariage des opérations réalisées sur les fonds figurant sur un tel compte joint / - estime que les autres virements et des prélèvements opérés à partir du compte joint Crédit Lyonnais sont censés avoir été affectés aux dépenses ménagères des époux [O], en l'absence d'élément qui soit de nature à démontrer que les fonds correspondant ont été utilisés pour financer des dépenses engagées au seul profit de Monsieur [I] [O] / - retient l'utilisation par Monsieur [I] [O] et à des fins qui lui étaient personnelles, de la seule somme de 21.800 € correspondant au virement réalisé à son profit le 9 octobre 2003, et dit que Madame [U] [L] est titulaire à ce titre d'une créance de 10.900 € à l'encontre de la succession de son ex-époux / - s'agissant des nombreux retraits d'espèces effectués sur le compte joint Crédit Lyonnais / - constate l'impossibilité d'en connaître les auteurs, comme leur destination précise / - rappelle qu'en tant que co-titulaire du compte joint Crédit Lyonnais, chacun des époux [O] dont Madame [U] [L] pouvait librement accéder à ce compte et disposer des sommes qui s'y trouvaient déposées, et ce faute pour cette dernière de pouvoir établir qu'elle n'avait pratiquement aucune prérogative sur la gestion et la tenue de l'ensemble des comptes bancaires, contrairement à ce qu'elle a affirmé à l'expert-comptable qu'elle avait mandaté / - considère qu'aucune créance ne peut être revendiquée de ce chef par Madame [U] [L] à l'encontre de la succession de son ex-époux ; qu'en conséquence, il convient : / - de réformer le jugement querellé en ce qu'il a débouté Madame [U] [L] de l'ensemble de ses prétentions relatives aux détournements reprochés à son ex-époux, et de juger que cette dernière est titulaire à l'encontre de la succession de son ex-époux / - d'une créance de 10.000 € au titre de l'utilisation par Monsieur [I] [O] et à des fins qui lui étaient personnelles, de la somme de 20.000 € correspondant au montant du chèque par lui émis le 13 octobre 2003 au profit de son frère [T] [O] / - d'une créance de 10.900 € au titre de l'utilisation par Monsieur [I] [O] et à des fins qui lui étaient personnelles, de la somme de 21.800 € correspondant au virement réalisé à son profit le 9 octobre 2003 / - de compléter ledit jugement en précisant que fera partie de l'actif de l'indivision post-conjugale à partager entre Madame [U] [L] et la succession de son ex-mari, les sommes figurant au crédit des différents comptes joints au jour où ils ont été clôturés ; 1. ALORS QUE, dans l'hypothèse d'une dépense importante enregistrée sur un compte joint des époux séparés de biens, excluant a priori qu'il s'agisse d'une dépense ménagère, il incombe au conjoint qui l'a effectuée, de justifier de l'affectation des fonds au moment de la liquidation du régime matrimonial ; qu'en ayant limité drastiquement le montant de la créance détenue par Mme [L] sur la succession de [I] [O], au titre des prélèvements importants, opérés par lui, par chèques et virements, sur les trois comptes joints du couple, motif pris de ce que l'exposante ne justifiait pas de l'affectation de ces fonds, quand il appartenait aux frères de [I] [O], soit à la succession de celui-ci, d'établir que ces prélèvements avaient été faits pour pourvoir aux charges du mariage, la cour d'appel a violé les articles 1315 ancien et 1538 du code civil ; 2. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent écarter des pièces sans même les examiner ; qu'en ayant limité la créance de Mme [L] sur la succession de son ex-époux, au titre des prélèvements importants que celui-ci avait effectués, au moyen de virements et de chèques, sur les trois comptes joints du couple, sans examiner les pièces versées aux débats par l'exposante (pièces nos 2-1 à 2-5, 5 à 5-10, 21 à 24, pièces nos 53, 56 et 58), établissant que nombre des sommes prélevées par lui avaient alimenté ses comptes personnels, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré Mme [L] débitrice envers la succession de son ex-époux de la somme de 10.900 €, correspondant à la moitié de la somme qu'elle avait prélevée, le 15 octobre 2003, pour un montant de 21.800 €, sur le compte joint des époux ouvert dans les livres du Crédit Agricole ; AUX MOTIFS QUE Mme [L] ne conteste pas avoir prélevé une somme de 21 800 € sur le compte joint du Crédit Agricole, opération effectuée le 15 octobre 2003 ; que la cour observe que cette dernière ne fournit aucune explication quant à la destination précise de ces fonds présumés indivis ; qu'à défaut d'en connaître la destination précise, ces fonds sont réputés avoir été utilisés à des fins personnelles et Mme [L] est débitrice de la moitié de la somme (10 900 €), envers la succession de son ex-époux ; ALORS QUE les fonds déposés sur un compte joint des époux séparés de biens sont présumés avoir été affectés à des dépenses ménagères ; qu'en ayant déclaré Mme [L] débitrice envers la succession de son ex-époux de la moitié de la somme de 21.800 € prélevée par elle sur le compte joint des époux ouvert au Crédit Agricole, faute pour elle de justifier de la destination de ces fonds, quand il incombait aux intimés de prouver que ces fonds n'avaient pas été affectés à des dépenses afférentes aux charges du mariage, la cour d'appel a violé les articles 1315 ancien et 1538 du code civil.
Articles de loi cités
article 1538 alinéa 3 du Code Civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1538 du Code Civil énonarticle 1538 du Code Civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110633
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel