Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110635
- Date
- 15 septembre 2021
- Condamnation
- 20 184 507 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen aisant fonction de président Décision n° 10635 F Pourvoi n° N 20-12.557 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 M. [B] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-12.557 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [H] [G], domiciliée chez M. [G], [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [S], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et signé par M. Hascher, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [S] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [B] [S] à verser à Mme [H] [G] une prestation compensatoire et d'AVOIR fixé le montant le montant de la prestation compensatoire due par M. [B] [S] à Mme [H] [G] à la somme de 30 000 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, il résulte des dispositions de l'article 270 du code civil que si le divorce met fin au devoir de secours entre époux, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire ; que pour apprécier le droit à prestation compensatoire et pour en fixer le montant, la cour doit se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce est passée en force de chose jugée, soit dans l'hypothèse d'un appel portant sur la cause du divorce, comme en l'espèce, au jour où elle statue ; qu'aux termes de l'article 271 de ce même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière pension de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à la retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au 6e alinéa ; que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les conjoints ; qu'enfin, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à l'époux qui réclame une prestation compensatoire de rapporter la preuve de la disparité qu'il allègue et à celui qui s'y oppose de prouver qu'elle n'existe pas ; que les époux [S]/[G] sont mariés depuis 37 ans et ont vécu ensemble pendant 29 ans, la date de leur séparation étant fixée au 16 juillet 2011, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; qu'ils ont eu deux enfants communs ; que M. [B] [S], qui conteste y avoir lieu à prestation compensatoire pour son épouse, est âgé de 74 ans ; qu'il est porteur d'une pathologie cancéreuse nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi médical régulier, compte tenu des risques de rechute, il ne démontre pas présenter des séquelles particulières de cette pathologie ; Qu'il a travaillé depuis le mois de février 1966 comme directeur d'exploitation ou directeur des opérations internes pour la société Longométal devenue par la suite la société Nozal ; qu'il a exercé son activité à la Réunion de fin 1992 à fin 1998 ; qu'il déclare, sans en justifier toutefois, avoir été licencié en 2000 et avoir perçu des prestations chômage jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite en 2005 ; qu'il ne justifie pas des retraites principale et complémentaires qu'il perçoit ; qu'au regard de ses avis d'impôts 2016 et 2019 qu'il produit, M. [B] [S] a perçu les revenus suivants : 2015 45 707 euros ; 2016 45 719 euros ; 2017 45 739 euros ; 2018 45 074 euros ; Qu'il ne justifie pas du montant de ses retraites pour l'année 2019 ; qu'il indique dans sa déclaration sur l'honneur établie le 29 mars 2019 avoir des revenus mensuels de 3 500 euros et n'avoir aucun patrimoine à l'exception de la somme de 14 778 euros ; que s'il a revenu l'ancien domicile conjugal de Civrieux-les-Dombes (01) pour la somme de 465 000 euros en août 2011, il justifie avoir aidé ses enfants avec ces sommes par la constitution avec eux de sociétés puis par l'abandon à leur profit de ses parts sociales et de ses droits sur la compte courant ; qu'il justifie également n'avoir aucun placement au Crédit lyonnais banque où il a son compte de dépôt, ce qui n'exclut pas d'autres placements dans d'autres établissements financiers ; que M. [B] [S] est locataire du bien où il réside à [Localité 3] (69) et justifie, par les quittances qu'il produit, s'être acquitté d'un loyer d'un montant mensuel de 980 euros en janvier et février 2018 ; qu'il déclare être locataire de son véhicule mais ne produit aucune pièce pour le démontrer ; qu'il n'est pas démontré qu'il partage sa vie avec une autre personne ; que Mme [H] [G], qui estime insuffisant le montant de la prestation compensatoire qui lui a été accordée par le premier juge, est âgée de 60 ans ; qu'elle ne fait état d'aucun problème de santé ; qu'elle justifie par les pièces qu'elle produit, dont un relevé de carrière, avoir travaillé comme graphiste pour la société Groupe d'Art Graphique et avoir pris un congé parental d'une durée de deux années à partir du 31 juillet 1990, qu'elle n'a pas mené à son terme puisqu'elle a repris un emploi de maquettiste pour la société Alpha Créa à partir du 29 avril 1991 ; qu'elle a démissionné fin novembre 1992 pour suivre son mari, muté professionnellement à la Réunion de mai 1997 à février 1998 ; qu'au retour en métropole fin 1998, Mme [H] [G] a retrouvé un travail d'attachée commerciale pour la société Val d'Yzeron Financière, dont le gérant était M. [R] [T], du 1er mars 2001 au 31 octobre 2012, date à laquelle elle a cessé son activité suite au licenciement dont elle a fait l'objet fin août 2012 ; qu'après avoir perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi pendant quelques mois, elle a créé en mars 2014 la société ACR, dont l'activité est la vente de mobilier et l'agencement intérieur sur mesure puis a racheté en octobre 2015, par le biais de la société ACR un fonds de commerce à [Localité 2] (06), où elle y exerce la même activité sous le nom commercial « Concept & dressing » ; qu'enfin, elle a créé en août 2017 avec M. [R] [T], qui détient 40 parts, soit 20 % du capital, une société ADR dont l'objet principal est la formation, l'accompagnement et le coaching des professionnels du commerce et de la vente d'ameublement ainsi que la formation et la vente de logiciels dédiés à l'ameublement ainsi que la formation et la vente de logiciels dédiés à l'ameublement ; Qu'au regard de ses avis d'impôts 2016 à 2019 versés aux débats, Mme [H] [G] a perçu les revenus suivants : 2015 0 euros ; 2016 0 euros ; 2017 6 200 euros ; 2018 33 444 euros ; Qu'elle ne justifie pas du montant de ses revenus pour l'année 2019 ; que son patrimoine est composé de la totalité des parts de la société ACR et de 80 % des parts de la société ADR ; qu'il résulte des comptes annuels pour la période du 1er avril 2018 au 30 mars 2019 que le chiffre d'affaire de cette société a crû de 30 % environ, passant de 299 516 euros à 385 967 euros et que le bénéfice net, après déduction des charges de gérance, est passé de 21 272 euros à 22 493 euros ; que la cour constate que les salaires et traitements versés sont passé de 26 919 euros à 59 401 euros, ce qui implique que si Mme [H] [G] n'a pas engagé de salarié, ce que la cour ignore puisque les comptes produits sont incomplets, ses revenus ont fortement augmenté sur cette période ; qu'elle dispose en outre de la somme de 53 495 euros au titre des disponibilités, qu'elle est susceptible de distribuer, au moins partiellement ; que les comptes annuels de la société ADR ne sont pas produits ; que Mme [H] [G] disposait en outre en mai 2015 d'une épargne constituée d'un livret A, d'un livret de développement durable d'un compte sur livrer et d'un contrat d'assurance vie sur lesquels étaient déposées les sommes de 9 544,09 euros, 3 375,41 euros, 22,10 euros et 8 881,84 euros ; qu'elle ne fait plus mention de ces placements dans sa déclaration sur l'honneur établie le 2 juin 2019, sans justifier toutefois de leur clôture ; que Mme [H] [G] verse aux débats une simulation de ses droits à la retraite, établie en juillet 2018 en fonction de sa situation professionnelle, qui seraient d'environ 1 135 euros brut par mois pour un départ en retraite à l'âge de 62 ans et de 1564 euros brut par mois pour un départ en retraite à l'âge de 67 ans ; que Mme [H] [G] est logée gracieusement par son père à [Localité 1] (01) et par M. [R] [T] ou d'autres amis lorsqu'elle exploite son commerce de [Localité 2] (06) ce qui constitue quoiqu'elle soutienne le contraire, sa principale activité, compte tenu des jours et heures d'ouverture de commerce ; que les époux [S]/[G], qui sont mariés sous le régime de la séparation de biens, n'ont plus aucun bien indivis, ayant liquidé leur indivision, constituée par l'ancien domicile conjugal, en juin 2002 ; qu'au regard de tous ces éléments, et en particulier de la durée du mariage, des revenus respectifs des époux, du patrimoine de chacun des époux, dans la limite de ce dont il est justifiée, des sacrifices consentis par l'épouse qui a pris un congé parental pour s'occuper des enfants communs puis qui a démissionné de son emploi de maquettiste pour suivre son époux dans sa mutation professionnelle à la Réunion, favorisant ainsi la carrière de ce dernier au détriment de la sienne, ayant très peu travaillé pendant ce séjour réunionnais, et enfin des répercussions prévisibles de cette situation quant à ses droits à la retraite, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux résultant de la rupture du lien matrimonial, mais de l'infirmer quant à son montant, qui sera fixé, au regard des critères légaux ci-avant rappelés, à la somme de 30 000 euros, les circonstances de la rupture du couple ne justifiant pas que Mme [H] [G], aux torts exclusifs de laquelle le divorce est prononcée, soit privée de cette prestation ; Qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de paiement échelonné formée par M. [B] [S] sur le fondement des dispositions de l'article 275 du code civil, ce dernier ne démontrant pas ne pas être en mesure de verser cette prestation compensatoire en capital, compte tenu de l'opacité maintenue sur la consistance réelle de son patrimoine ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE sur la prestation compensatoire : l'article 270 du code civil énonce que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; en l'espèce, les revenus et les charges du mari s'établissent de la manière suivante : M. [B] [S] a perçu en 2011 un revenu au titre des salaires de 27 913 euros et de 40 115 euros au titre des retraites soit 68 028 euros soit 5 669 par mois ; l'avis d'imposition 2013 sur les revenus perçus en 2012 n'est pas versé ; il produit une attestation de l'expert-comptable de la société Sarl Wi-Floralie indiquant qu'il n'a pas été rémunéré du 17 octobre au 31 octobre 2012 ; M. [B] [S] a déclaré en 2013 au tire des retraites un revenu de 45 597 euros et 1 580 euros au titre des revenus mobiliers soit 3 931 euros par mois (avis d'imposition 2014) ; il règle au 1er décembre 2016 un loyer de 800 euros par mois et n'actualise pas ses autres charges ; il a signé le 7 septembre 2014 une déclaration sur l'honneur où il déclare percevoir au titre des retraites un salaire annuel net à payer de 44 160 euros ; au titre des charges mensuelles, il déclare un loyer de 930 euros par mois, les échéances d'un crédit de 62 euros par mois, un impôt sur le revenu de 511 euros, une taxe d'habitation de 104 euros et des charges diverses ; au titre du patrimoine propre, il déclare des valeur mobilières, soit un véhicule audi A5 d'une valeur de 22 000 euros, un compte courant d'une valeur de 1 930 euros, deux comptes courants de société : Wi-Floralie 115 000 euros, Barbilou 19 060 euros ; il indique détenir 5 % du capital de la société Wi Floralie ; de même, les revenus et les charges de l'épouse s'établissent de la manière suivante ; Mme [H] [V] [Z] [G] justifie avoir perçu en 2011 un revenu de 28 678 euros soit 2 389 euros par mois avoir perçu au 31 octobre 2012 un revenu net imposable de salaire de 25 667,67 euros soit 2 566 euros par mois ; elle justifie avoir travaillé à la société Val d'Yzeron Financière, dont M. [T] était le gérant, en qualité d'attachée commerciale pendant 11 ans et 8 mois et avoir été licenciée le 31 octobre 2012 (pièce 13) pour des insuffisances professionnelles ; au 28 décembre 2012, elle a perçu une allocation journalière d'aide au retour à l'emploi de 52,57 euros ; elle justifie être, depuis son immatriculation le 28 mars 2014, gérante de la société ACR Agencement [H] [G] domiciliée à la [Localité 1] dans l'Ain, qui gère depuis novembre 2015 un établissement secondaire « concept et dressing » sis à [Localité 2] après achat au moyen d'un prêt d'un fonds de commerce pour un montant de 43 000 euros ; elle a déclaré en 2013 un revenu de 15 387 euros et 1 750 euros au titre des revenus mobiliers soit 17 137 euros soit 1 428 euros par mois ; Les revenus perçus en 2014 et 2015 ne sont pas produits ; elle produit l'avis d'imposition 2017 qui pour 2016 ne fait apparaître au titre des ressources que le montant de la pension alimentaire versée par M. [B] [K] [F] [S] soit 3 000 euros par an ; l'attestation du comptable de la Sarl ACR indique que les résultats net de l'entreprise ont été de 732 euros en 2015 et font apparaître une perte de 1507 euros en 2016, le gérant n'ayant pu être rémunéré depuis 2 ans ; elle produit des demandes d'autorisation de découvert adressés à sa banque pour le fonctionnement de sa société ; elle ne préciser par quelles sont ses charges actuelles en dehors de remboursements de prêts qui concernent la Sarl, indique vitre au domicile de son père à la [Localité 1] ; elle a signé, le 28 août 2013, une déclaration sur l'honneur où elle déclare percevoir une indemnité journalière de 52,57 euros et la pension alimentaire versée par M. [B] [K] [F] [S] ; elle indique être hébergée gratuitement par son père et déclare posséder en propre des valeurs mobilières dont une assurance vie de 6 462 euros, un compte épargne de 9 664,72 euros, un livret A d'une valeur de 9 183 euros, portefeuille de titres de 3 141 euros ; elle a produit au 20 octobre 2014, une évaluation de ses droits à la retraite soit 115 trimestres de cotisation régime générale de la sécurité sociale et 131 trimestres retenus ainsi que 3 072,05 points de retraite complémentaire Arcco ; il n'existe plus de patrimoine indivis, au 17 juin 2002, Mme [H] [V] [Z] [G] et M. [B] [K] [F] [S] ont liquidé l'indivision existant entre eux, les droits de chacun ayant été évalués à 53 047,56 euros ; il résulte de ce qui précède que la preuve d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée, qu'elle est due en partie à la différence de formation de Mme [H] [V] [Z] [G] et M. [B] [K] [F] [S] ; aux termes de l'article 270, alinéa 3, du code civil, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; selon l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; en l'espèce, le juge aux affaires familiales relève : - que le mariage a duré 35 ans et la vie commune effective 29 ans ; - que les époux sont respectivement âgés de 58 ans pour la femme et 72 ans pour le mari, - que l'époux présente d'importants problèmes de santé, souffre de mélanomes, son état n'étant pas stabilisé et nécessitant, après trois interventions, une surveillance chaque trimestre, qu'il justifie d'une récidive en 2015, - que le mari est à la retraite et a créé avec ses enfants deux sociétés dont il déclare assurer la gérance à titre bénévole, qu'il a exercé comme directeur de site et de chargé de mission dans l'industrie, - que Mme [H] [V] [Z] [G] est gérante de société, qu'auparavant elle a exercé comme attachée commerciale, qu'elle a une formation initiale d'infographiste, qu'elle indique avoir pris un congé parental deux ans à compter du 31 juillet 1990, qu'elle indique avoir dû abandonner son poste de maquettiste le 21 octobre 1992 pour suivre son époux à la Réunion où il pouvait exercer des fonctions de direction intéressante ce jusqu'en 1998, Elle indique avoir peu travaillé à la Réunion, son plan de carrière indique une période de chômage entre 1993 et 1995 avec une reprise partielle en 1997 et 1998 ; M. [B] [S] soutient qu'il aurait pu voir son emploi se prolonger à la Réunion mais que son épouse a souhaité rentrer en métropole, qu'il a dû occuper un emploi moins intéressant et a finalement quitté l'entreprise en 2000 à la suite d'un infarctus, qu'il a pris a retraite en 2005 et retrouvé du travail de 2008 à 2011, qu'il s'est pendant ces années beaucoup occupé des enfants ; Mme [H] [V] [Z] [G] soutient que la famille est rentrée en métropole à la fin du contrat de M. [B] [S] ; aucun élément objectif probant n'est versé aux débats ; M. [B] [K] [F] [S] ne peut prouver que son contrat à la Réunion aurait été renouvelé ; Mme [H] [V] [Z] [G] justifie ne pas avoir travaillé pendant au moins cinq ans et avoir dû démissionner de son emploi dans la société Alpha Créa, que ces éléments justifient qu'il soit fait droit à une demande de prestation compensatoire ; 1) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en se bornant à retenir, par une formule générale, que les circonstances de la rupture ne justifiaient pas le refus d'accorder à Mme [G] une prestation compensatoire, sans répondre aux conclusions de M. [S] (p. 9) faisant valoir que le divorce avait été prononcé aux torts exclusifs de Mme [G], et que, compte tenu de l'équité, au regard notamment du fait que Mme [G] avait quitté le domicile conjugal le 16 juillet 2011, en l'abandonnant moralement puis physiquement en pleine maladie évolutive et invalidante, et avait créé son insolvabilité dans le but de lui ravir une pension alimentaire qu'elle n'aurait pas pu obtenir en restant salariée de son amant, la demande de prestation compensatoire devait être rejetée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le juge peut refuser d'accorder une prestation compensatoire si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 du code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; qu'en condamnant M. [S] à payer à Mme [G] une prestation compensatoire sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions de M. [S] p 9), si le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Mme [G], compte tenu de l'équité, au regard notamment du fait que l'épouse avait quitté le domicile conjugal le 16 juillet 2011 et avait créé son insolvabilité dans le but de lui ravir une pension alimentaire qu'elle n'aurait pu obtenir en restant salariée de son amant, la demande de prestation compensatoire devait être rejetée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270, alinéa 3, du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [B] [S] à verser à Mme [H] [G] une prestation compensatoire et d'AVOIR fixé le montant le montant de la prestation compensatoire due par M. [B] [S] à Mme [H] [G] à la somme de 30 000 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, il résulte des dispositions de l'article 270 du code civil que si le divorce met fin au devoir de secours entre époux, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire ; que pour apprécier le droit à prestation compensatoire et pour en fixer le montant, la cour doit se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce est passée en force de chose jugée, soit dans l'hypothèse d'un appel portant sur la cause du divorce, comme en l'espèce, au jour où elle statue ; qu'aux termes de l'article 271 de ce même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière pension de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à la retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au 6e alinéa ; que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les conjoints ; qu'enfin, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à l'époux qui réclame une prestation compensatoire de rapporter la preuve de la disparité qu'il allègue et à celui qui s'y oppose de prouver qu'elle n'existe pas ; que les époux [S]/[G] sont mariés depuis 37 ans et ont vécu ensemble pendant 29 ans, la date de leur séparation étant fixée au 16 juillet 2011, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; qu'ils ont eu deux enfants communs ; que M. [B] [S], qui conteste y avoir lieu à prestation compensatoire pour son épouse, est âgé de 74 ans ; qu'il est porteur d'une pathologie cancéreuse nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi médical régulier, compte tenu des risques de rechute, il ne démontre pas présenter des séquelles particulières de cette pathologie ; qu'il a travaillé depuis le mois de février 1966 comme directeur d'exploitation ou directeur des opérations internes pour la société Longométal devenue par la suite la société Nozal ; qu'il a exercé son activité à la Réunion de fin 1992 à fin 1998 ; Qu'il déclare, sans en justifier toutefois, avoir été licencié en 2000 et avoir perçu des prestations chômage jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite en 2005 ; qu'il ne justifie pas des retraites principale et complémentaires qu'il perçoit ; qu'au regard de ses avis d'impôts 2016 et 2019 qu'il produit, M. [B] [S] a perçu les revenus suivants : Année Revenus annuels Revenu moyen mensuel 2015 45 707 euros 3 808,91 euros 2016 45 719 euros 3 809,91 euros 2017 45 739 euros 3 811,58 euros 2018 45 074 euros 3 756,16 euros ; Qu'il ne justifie pas du montant de ses retraites pour l'année 2019 ; qu'il indique dans sa déclaration sur l'honneur établie le 29 mars 2019 avoir des revenus mensuels de 3 500 euros et n'avoir aucun patrimoine à l'exception de la somme de 14 778 euros ; que s'il a revenu l'ancien domicile conjugal de Civrieux-les-Dombes (01) pour la somme de 465 000 euros en août 2011, il justifie avoir aidé ses enfants avec ces sommes par la constitution avec eux de sociétés puis par l'abandon à leur profit de ses parts sociales et de ses droits sur la compte courant ; qu'il justifie également n'avoir aucun placement au Crédit lyonnais banque où il a son compte de dépôt, ce qui n'exclut pas d'autres placements dans d'autres établissements financiers ; que M. [B] [S] est locataire du bien où il réside à [Localité 3] (69) et justifie, par les quittances qu'il produit, s'être acquitté d'un loyer d'un montant mensuel de 980 euros en janvier et février 2018 ; qu'il déclare être locataire de son véhicule mais ne produit aucune pièce pour le démontrer ; qu'il n'est pas démontré qu'il partage sa vie avec une autre personne ; que Mme [H] [G], qui estime insuffisant le montant de la prestation compensatoire qui lui a été accordée par le premier juge, est âgée de 60 ans ; qu'elle ne fait état d'aucun problème de santé ; qu'elle justifie par les pièces qu'elle produit, dont un relevé de carrière, avoir travaillé comme graphiste pour la société Groupe d'Art Graphique et avoir pris un congé parental d'une durée de deux années à partir du 31 juillet 1990, qu'elle n'a pas mené à son terme puisqu'elle a repris un emploi de maquettiste pour la société Alpha Créa à partir du 29 avril 1991 ; qu'elle a démissionné fin novembre 1992 pour suivre son mari, muté professionnellement à la Réunion de mai 1997 à février 1998 ; qu'au retour en métropole fin 1998, Mme [H] [G] a retrouvé un travail d'attachée commerciale pour la société Val d'Yzeron Financière, dont le gérant était M. [R] [T], du 1er mars 2001 au 31 octobre 2012, date à laquelle elle a cessé son activité suite au licenciement dont elle a fait l'objet fin août 2012 ; qu'après avoir perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi pendant quelques mois, elle a créé en mars 2014 la société ACR, dont l'activité est la vente de mobilier et l'agencement intérieur sur mesure puis a racheté en octobre 2015, par le biais de la société ACR un fonds de commerce à [Localité 2] (06), où elle y exerce la même activité sous le nom commercial « Concept & dressing » ; Qu'enfin, elle a créé en août 2017 avec M. [R] [T], qui détient 40 pars, soit 20 % du capital, une société ADR dont l'objet principal est la formation, l'accompagnement et le coaching des professionnels du commerce et de la vente d'ameublement ainsi que la formation et la vente de logiciels dédiés à l'ameublement ainsi que la formation et la vente de logiciels dédiés à l'ameublement ; qu'au regard de ses avis d'impôts 2016 à 2019 versés aux débats, Mme [H] [G] a perçu les revenus suivants : Année Revenus annuels Revenu moyen mensuel 2015 0 euros 0 euros 2016 0 euros 0 euros 2017 6 200 euros 516,66 euros 2018 33 444 euros 2 787 euros ; Qu'elle ne justifie pas du montant de ses revenus pour l'année 2019 ; que son patrimoine est composé de la totalité des parts de la société ACR et de 80 % des parts de la société ADR ; qu'il résulte des comptes annuels pour la période du 1er avril 2018 au 30 mars 2019 que le chiffre d'affaire de cette société a crû de 30 % environ, passant de 299 516 euros à 385 967 euros et que le bénéfice net, après déduction des charges de gérance, est passé de 21 272 euros à 22 493 euros ; que la cour constate que les salaires et traitements versés sont passé de 26 919 euros à 59 401 euros, ce qui implique que si Mme [H] [G] n'a pas engagé de salarié, ce que la cour ignore puisque les comptes produits sont incomplets, ses revenus ont fortement augmenté sur cette période ; qu'elle dispose en outre de la somme de 53 495 euros au titre des disponibilités, qu'elle est susceptible de distribuer, au moins partiellement ; que les comptes annuels de la société ADR ne sont pas produits ; que Mme [H] [G] disposait en outre en mai 2015 d'une épargne constituée d'un livret A, d'un livret de développement durable d'un compte sur livrer et d'un contrat d'assurance vie sur lesquels étaient déposées les sommes de 9 544,09 euros, 3 375,41 euros, 22,10 euros et 8 881,84 euros ; qu'elle ne fait plus mention de ces placements dans sa déclaration sur l'honneur établie le 2 juin 2019, sans justifier toutefois de leur clôture ; que Mme [H] [G] verse aux débats une simulation de ses droits à la retraite, établie en juillet 2018 en fonction de sa situation professionnelle, qui seraient d'environ 1 135 euros brut par mois pour un départ en retraite à l'âge de 62 ans et de 1564 euros brut par mois pour un départ en retraite à l'âge de 67 ans ; que Mme [H] [G] est logée gracieusement par son père à [Localité 1] (01) et par M. [R] [T] ou d'autres amis lorsqu'elle exploite son commerce de [Localité 2] (06) ce qui constitue quoiqu'elle soutienne le contraire, sa principale activité, compte tenu des jours et heures d'ouverture de commerce ; que les époux [S]/[G], qui sont mariés sous le régime de la séparation de biens, n'ont plus aucun bien indivis, ayant liquidé leur indivision, constituée par l'ancien domicile conjugal, en juin 2002 ; Qu'au regard de tous ces éléments, et en particulier de la durée du mariage, des revenus respectifs des époux, du patrimoine de chacun des époux, dans la limite de ce dont il est justifiée, des sacrifices consentis par l'épouse qui a pris un congé parental pour s'occuper des enfants communs puis qui a démissionné de son emploi de maquettiste pour suivre son époux dans sa mutation professionnelle à la Réunion, favorisant ainsi la carrière de ce dernier au détriment de la sienne, ayant très peu travaillé pendant ce séjour réunionnais, et enfin des répercussions prévisibles de cette situation quant à ses droits à la retraite, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux résultant de la rupture du lien matrimonial, mais de l'infirmer quant à son montant, qui sera fixé, au regard des critères légaux ci-avant rappelés, à la somme de 30 000 euros, les circonstances de la rupture du couple ne justifiant pas que Mme [H] [G], aux torts exclusifs de laquelle le divorce est prononcée, soit privée de cette prestation ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de paiement échelonné formée par M. [B] [S] sur le fondement des dispositions de l'article 275 du code civil, ce dernier ne démontrant pas ne pas être en mesure de verser cette prestation compensatoire en capital, compte tenu de l'opacité maintenue sur la consistance réelle de son patrimoine ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE sur la prestation compensatoire : l'article 270 du code civil énonce que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; en l'espèce, les revenus et les charges du mari s'établissent de la manière suivante : M. [B] [S] a perçu en 2011 un revenu au titre des salaires de 27 913 euros et de 40 115 euros au titre des retraites soit 68 028 euros soit 5 669 par mois ; l'avis d'imposition 2013 sur les revenus perçus en 2012 n'est pas versé ; il produit une attestation de l'expert-comptable de la société Sarl Wi-Floralie indiquant qu'il n'a pas été rémunéré du 17 octobre au 31 octobre 2012 ; M. [B] [S] a déclaré en 2013 au tire des retraites un revenu de 45 597 euros et 1 580 euros au titre des revenus mobiliers soit 3 931 euros par mois (avis d'imposition 2014) ; il règle au 1er décembre 2016 un loyer de 800 euros par mois et n'actualise pas ses autres charges ; il a signé le 7 septembre 2014 une déclaration sur l'honneur où il déclare percevoir au titre des retraites un salaire annuel net à payer de 44 160 euros ; au titre des charges mensuelles, il déclare un loyer de 930 euros par mois, les échéances d'un crédit de 62 euros par mois, un impôt sur le revenu de 511 euros, une taxe d'habitation de 104 euros et des charges diverses ; au titre du patrimoine propre, il déclare des valeur mobilières, soit un véhicule audi A 5 d'une valeur de 22 000 euros, un compte courant d'une valeur de 1 930 euros, deux comptes courants de société : Wi-Floralie 115 000 euros, Barbilou 19 060 euros ; il indique détenir 5 % du capital de la société Wi Floralie ; de même, les revenus et les charges de l'épouse s'établissent de la manière suivante ; Mme [H] [V] [Z] [G] justifie avoir perçu en 2011 un revenu de 28 678 euros soit 2 389 euros par mois avoir perçu au 31 octobre 2012 un revenu net imposable de salaire de 25 667,67 euros soit 2 566 euros par mois ; Elle justifie avoir travaillé à la société Val d'Yzeron Financière, dont M. [T] était le gérant, en qualité d'attachée commerciale pendant 11 ans et 8 mois et avoir été licenciée le 31 octobre 2012 (pièce 13) pour des insuffisances professionnelles ; au 28 décembre 2012, elle a perçu une allocation journalière d'aide au retour à l'emploi de 52,57 euros ; elle justifie être, depuis son immatriculation le 28 mars 2014, gérante de la société ACR Agencement [H] [G] domiciliée à la [Localité 1] dans l'Ain, qui gère depuis novembre 2015 un établissement secondaire « concept et dressing » sis à [Localité 2] après achat au moyen d'un prêt d'un fonds de commerce pour un montant de 43 000 euros ; elle a déclaré en 2013 un revenu de 15 387 euros et 1 750 euros au titre des revenus mobiliers soit 17 137 euros soit 1 428 euros par mois ; les revenus perçus en 2014 et 2015 ne sont pas produits ; elle produit l'avis d'imposition 2017 qui pour 2016 ne fait apparaître au titre des ressources que le montant de la pension alimentaire versée par M. [B] [K] [F] [S] soit 3 000 euros par an ; l'attestation du comptable de la Sarl ACR indique que les résultats net de l'entreprise ont été de 732 euros en 2015 et font apparaître une perte de – 1507 euros en 2016, le gérant n'ayant pu être rémunéré depuis 2 ans ; elle produit des demandes d'autorisation de découvert adressés à sa banque pour le fonctionnement de sa société ; elle ne préciser par quelles sont ses charges actuelles en dehors de remboursements de prêts qui concernent la Sarl, indique vitre au domicile de son père à la [Localité 1] ; elle a signé, le 28 août 2013, une déclaration sur l'honneur où elle déclare percevoir une indemnité journalière de 52,57 euros et la pension alimentaire versée par M. [B] [K] [F] [S] ; elle indique être hébergée gratuitement par son père et déclare posséder en propre des valeurs mobilières dont une assurance vie de 6 462 euros, un compte épargne de 9 664,72 euros, un livret A d'une valeur de 9 183 euros, portefeuille de titres de 3 141 euros ; elle a produit au 20 octobre 2014, une évaluation de ses droits à la retraite soit 115 trimestres de cotisation régime générale de la sécurité sociale et 131 trimestres retenus ainsi que 3 072,05 points de retraite complémentaire Arcco ; il n'existe plus de patrimoine indivis, au 17 juin 2002, Mme [H] [V] [Z] [G] et M. [B] [K] [F] [S] ont liquidé l'indivision existant entre eux, les droits de chacun ayant été évalués à 53 047,56 euros ; il résulte de ce qui précède que la preuve d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée, qu'elle est due en partie à la différence de formation de Mme [H] [V] [Z] [G] et M. [B] [K] [F] [S] ; aux termes de l'article 270, alinéa 3, du code civil, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; selon l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; En l'espèce, le juge aux affaires familiales relève : - que le mariage a duré 35 ans et la vie commune effective 29 ans ; - que les époux sont respectivement âgés de 58 ans pour la femme et 72 ans pour le mari, - que l'époux présente d'importants problèmes de santé, souffre de mélanomes, son état n'étant pas stabilisé et nécessitant, après trois interventions, une surveillance chaque trimestre, qu'il justifie d'une récidive en 2015, - que le mari est à la retraite et a créé avec ses enfants deux sociétés dont il déclare assurer la gérance à titre bénévole, qu'il a exercé comme directeur de site et de chargé de mission dans l'industrie, - que Mme [H] [V] [Z] [G] est gérante de société, qu'auparavant elle a exercé comme attachée commerciale, qu'elle a une formation initiale d'infographiste, qu'elle indique avoir pris un congé parental deux ans à compter du 31 juillet 1990, qu'elle indique avoir dû abandonner son poste de maquettiste le 21 octobre 1992 pour suivre son époux à la Réunion où il pouvait exercer des fonctions de direction intéressante ce jusqu'en 1998, elle indique avoir peu travaillé à la Réunion, son plan de carrière indique une période de chômage entre 1993 et 1995 avec une reprise partielle en 1997 et 1998 ; M. [B] [S] soutient qu'il aurait pu voir son emploi se prolonger à la Réunion mais que son épouse a souhaité rentrer en métropole, qu'il a dû occuper un emploi moins intéressant et a finalement quitté l'entreprise en 2000 à la suite d'un infarctus, qu'il a pris a retraite en 2005 et retrouvé du travail de 2008 à 2011, qu'il s'est pendant ces années beaucoup occupé des enfants, Mme [H] [V] [Z] [G] soutient que la famille est rentrée en métropole à la fin du contrat de M. [B] [S] ; aucun élément objectif probant n'est versé aux débats ; M. [B] [K] [F] [S] ne peut prouver que son contrat à la Réunion aurait été renouvelé ; Mme [H] [V] [Z] [G] justifie ne pas avoir travaillé pendant au moins cinq ans et avoir dû démissionner de son emploi dans la société Alpha Créa, que ces éléments justifient qu'il soit fait droit à une demande de prestation compensatoire ; ALORS QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de M. [S] (p.19), si le concubinage de Mme [G] était de nature à avoir une incidence sur l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage était susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des ex-époux, et notamment sur le fait que ce concubinage durait depuis plus de huit ans et que M. [T] exploitait une entreprise qui avait été revendue environ 200 000 euros et était associé aux activités de sa concubine Mme [G] tant au sein de la société La Boisse que d'un magasin situé à Cannes et exploité par la Sarl Qova, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 270 du code civil que si le divorce met farticle 275 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 271 du code civilarticle 270 du code civil énonce que larticle 9 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110635
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel