Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110637
- Date
- 15 septembre 2021
- Condamnation
- 76 751 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
.CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10637 F Pourvoi n° D 20-14.803 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 Mme [Z] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-14.803 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [R] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [G], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et signé par M. Hascher, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [G] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [Z] [G] de sa demande tendant à voir condamner M. [R] [E] à lui verser une prestation compensatoire de 115 232 euros sous forme de capital ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « La durée du mariage : Le mariage a duré 15 ans. L'âge et l'état de santé des époux : Monsieur [E] est âgé de 47 ans. Madame [G] est âgée de 51 ans. Madame [G] souffre d'un cancer et a été reconnue travailleur handicapé en 2009 (pièces 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 98, 97 et 100). Monsieur [E] ne fait pas état de problèmes de santé. Leur qualification et situation professionnelle et leur patrimoine : Monsieur [E] a perçu en 2016 la somme de 95 251 euros (pièce 31 : avis d'imposition) Il a versé une attestation sur l'honneur faisant état de la somme de 87 499 euros pour l'année 2016 (pièce 82). Il n'a pas communiqué ses revenus pour les années 2017 et 2018. Il détient des capitaux propres à hauteur de 33 000 euros (pièce 35). Il possède une maison d'une valeur de 595 000 euros à [Localité 2], achetée en 2018 (pièces 92 et 93). Il verse 125 euros par mois à sa mère, à titre alimentaire (pièce 20). Il ne fait pas état d'autres charges. Il vit avec une compagne. Madame [G] est professeur de lycée. Elle a perçu la somme de 27 170 euros en 2016, la somme de 25 236 euros en 2017 et la somme de 24 209 euros en 2018. Elle détient des liquidités à hauteur de 191 847 euros (pièce 51). Elle possède une maison d'une valeur de 155 000 euros à [Localité 1] (pièces 51, 100 et 109). Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [G] a perçu de la succession de sa mère la somme de 400 815, 42 euros (déclaration de succession, pièce 53) Elle ne verse pas la déclaration de succession concernant son père et son grand-père. Elle ne verse pas non plus ses comptes au 31 décembre 2016 or elle devait pourtant le faire selon l'ordonnance d'incident du 12 février 2019. Elle reconnaît avoir perçu la somme de 19 857 euros, qui proviendrait de la succession de son grand-père. Sa situation financière demeure opaque mais il est établi, à tout le moins, qu'elle dispose d'un patrimoine d'un montant minimum de 767 519 euros. Les conséquences des choix professionnels : Madame [G] estime avoir sacrifié sa carrière en suivant son mari mais ne le démontre pas. La pension de retraite : Madame [G] avait cotisé 110 trimestres en 2015 (pièce 74), tandis que Monsieur [E] avait cotisé la même année 92 trimestres. Au vu de l'ensemble de ces éléments et notamment du patrimoine de Madame [G], la rupture du mariage ne crée pas dans les conditions de vie respectives des parties une disparité au détriment de Madame [G] qu'il y a lieu de compenser » ; 1) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, le montant de 400 815,42 figurant dans la déclaration de succession de la mère de Mme [Z] [G], décédée le [Date décès 1] 1996, était libellé sans indication de devise, alors qu'une attestation immobilière relative à cette même succession était datée du 18 juillet 1997, soit à une date antérieure à la mise en circulation de l'euro, de sorte que ce montant ne pouvait s'entendre qu'en francs ; qu'en retenant qu'il ressortait des pièces versées aux débats, et notamment de cette déclaration de succession, que Mme [Z] [G] avait perçu de la succession de sa mère la somme de 400 815,42 euros, la cour d'appel a dénaturé cette déclaration de succession ainsi que l'attestation immobilière du 18 juillet 1997 en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; 2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE QUE lorsqu'il existe une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, celui en faveur duquel elle existe est tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire ; que cette disparité s'apprécie notamment par rapport au patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; qu'en l'espèce, Mme [Z] [G], dans son attestation sur l'honneur du 10 septembre 2018, avait mentionné au titre de son patrimoine actuel une maison d'une valeur de 155 000 euros et des liquidités à hauteur de 191 847 euros ; qu'en retenant qu'outre une maison d'une valeur de 155 000 euros et des liquidités à hauteur de 191 847 euros, Mme [Z] [G] détenait de la succession de sa mère, décédée le [Date décès 1] 1996, une somme de 400 815,42 euros, sans vérifier qu'à la date à laquelle le divorce était intervenu, soit plus de vingt ans plus tard, une telle somme ne s'était pas diluée dans son patrimoine actuel, tel que déclaré dans cette attestation sur l'honneur dont elle ne remettait pas en cause les termes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; 3) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, la déclaration de succession produite par Mme [Z] [G], en ce qu'elle désignait les héritiers tant de [N] [F], sa mère, que d'[L] [G], son père, en les mentionnant tous deux comme étant décédés au cours de l'année 1996, valait déclaration de succession pour l'un comme pour l'autre d'entre eux ; qu'en énonçant que Mme [Z] [G] ne versait pas la déclaration de succession relative à son père, la cour d'appel a encore dénaturé cet acte en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110637
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel