Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110638
- Date
- 15 septembre 2021
- Condamnation
- 119 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10638 F Pourvoi n° A 20-15.398 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 février 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 Mme [P] [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-15.398 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2019 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [D] [Q], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et signé par M. Hascher, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour Mme [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [L] de sa demande de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE pour apprécier la nécessité d'une prestation compensatoire, le juge doit rechercher si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties ; que cette prestation peut être refusée si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 du code civil, soit lorsque le divorce est prononcé au torts exclusif de celui qui en demande le bénéfice, au regard des circonstances particulières de la rupture ; que cette prestation a pour but de compenser, autant que possible, cette disparité ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce, et de l'évolution dans un avenir prévisible ; que pour la détermination des besoins et ressources, il convient de prendre en considération : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelle ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leurs droit à pension de retraite ; que l'existence du droit à prestation compensatoire et son montant doivent être appréciés en fonction de la situation des parties à la date à laquelle le prononcé du divorce est passé en force de chose jugée ; que Mme [L] ayant interjeté un appel limité aux dispositions relatives à la prestation compensatoire, le divorce des époux est devenu définitif à l'expiration du délai dont bénéficiait l'intimé pour le dépôt de ses conclusions, soit le 16 août 2018 ; qu'en l'espèce, à cette date, les époux sont âgés respectivement de 63 ans pour l'épouse et de 72 ans pour le mari : que le mariage a duré 41 ans, et la vie commune 38 ans ; que huit enfants, âgés actuellement de 40 à 26 ans, sont issus de cette union ; que la situation actuelle de M. [Q] est ignorée ; que selon les éléments retenus en première instance, il justifiait percevoir une pension de retraite mensuelle totale de 1191 euros et assumer la charge de crédits à la consommation de 389 euros, d'un loyer de 100 euros, d'une mutuelle de 130 euros, soit au total des charges mensuelles de 620 euros ; que Mme [L] est sans emploi ; qu'elle produit aux débats deux certificats médicaux du 7 février 2017 et du 19 mai 2018 selon lesquelles elle est en invalidité totale et définitive et son état de santé nécessité un suivi médical régulier ; qu'il ressort d'une attestation de la Carsat du 3 avril 2018 que l'appelante perçoit une pension de 688,82 par mois ; qu'elle réside dans le domicile conjugal, lequel semble intégralement payé puisqu'elle ne fait pas état de charge de logement ; qu'elle supporte des charges usuelles courantes (mutuelle, eau, gaz, électricité, taxe d'habitation) et déclare avoir toujours un enfant à charge ; que si elle soutient n'avoir travaillé que pendant douze ans durant le mariage, elle n'en justifie pas et ne communique aucune estimation de ses droits à la retraite, alors qu'elle est âgée de 63 ans et que celle-ci devrait intervenir dans un avenir proche ; qu'aucun élément n'est produit aux débats sur le patrimoine des époux, alors que l'appelante déclare que l'actif de la communauté est constitué du logement familial, que M. [Q] aurait estimé en première instance à 100.000 euros, sans en justifier ; qu'il y a lieu de constater que les éléments produits aux débats sont parcellaires et ne permettent pas à la cour d'apprécier une éventuelle disparité dans les conditions de vie respectives des époux : qu'en conséquence, il y a lieu de débouter l'appelante de sa demande de prestation compensatoire ; que le jugement querellé sera confirmé de ce chef ; ALORS QUE la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce ; qu'en prenant en considération, pour apprécier les besoins et ressources des époux, l'avantage constitué par la jouissance gratuite du domicile conjugal accordée à l'épouse au titre du devoir de secours, lequel prenait cependant fin au prononcé du divorce, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de Madame [L] au titre de l'attribution préférentielle de l'immeuble ; AUX MOTIFS QUE l'article 267 du code civil prévoit qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis ; qu'il est constant que les demandes tenant à conférer à un conjoint le bénéfice de la jouissance du logement familial ont trait à la liquidation du régime matrimonial et doivent être soumises au juge chargé de cette liquidation ; qu'au demeurant, la jouissance à titre gratuit de l'immeuble commun n'est possible qu'en exécution du devoir de secours et à titre provisoire, entre l'ordonnance de non conciliation et le prononcé du divorce, et non postérieurement ; qu'en conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande de Mme [L] tendant à l'attribution à titre préférentiel de l'immeuble commun et à la jouissance à titre gratuit jusqu'au terme des opérations de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des époux ; ALORS QU'en prononçant le divorce, le juge ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et statue, s'il y a lieu, sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande de Mme [L] au titre de l'attribution préférentielle, que cette demande devait être soumise au juge chargé de la liquidation du régime matrimonial, la cour d'appel a violé l'article 267 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [L] de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble ; AUX MOTIFS QUE l'article 267 du code civil prévoit qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis ; qu'il est constant que les demandes tenant à conférer à un conjoint le bénéfice de la jouissance du logement familial ont trait à la liquidation du régime matrimonial et doivent être soumises au juge chargé de cette liquidation ; qu'au demeurant, la jouissance à titre gratuit de l'immeuble commun n'est possible qu'en exécution du devoir de secours et à titre provisoire, entre l'ordonnance de non conciliation et le prononcé du divorce, et non postérieurement ; qu'en conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande de Mme [L] tendant à l'attribution à titre préférentiel de l'immeuble commun et à la jouissance à titre gratuit jusqu'au terme des opérations de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des époux ALORS QU'en prononçant le divorce, le juge ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et statue, s'il y a lieu, sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle ; qu'en retenant, pour débouter Mme [L] de sa demande au titre de l'attribution préférentielle, que cette demande devait être soumise au juge chargé de la liquidation du régime matrimonial, la cour d'appel a violé l'article 267 du code civil.
Articles de loi cités
article 271 du code civilarticle 267 du code civil prévoit quarticle 700 du code de procédure civilearticle 267 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110638
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel