Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110642
- Date
- 15 septembre 2021
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Irrecevabilité partielle et rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10642 F Pourvoi n° Q 20-16.814 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 mars 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 M. [K] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-16.814 contre l'ordonnance rendue le 6 mars 2020 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ au centre hospitalier spécialisé de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la préfecture de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à M. [L] [C], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le centre hospitalier spécialisé de [Localité 1], qui n'était pas partie à l'instance, est irrecevable. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. [D] Le premier moyen de cassation fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté en l'état la demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de [Localité 2] de prendre, dans les 48 heures suivant la décision de justice, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un arrêté de sortie de M. [D] de l'UMD de [Localité 1], et d'avoir rejeté la demande de mainlevée de l'hospitalisation complète formulée par M. [D] ; Alors que le juge doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, M. [D] a invoqué de nombreux moyens dans son mémoire d'appel du 2 mars 2020 ; que l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a pas rappelé ces moyens et s'est borné à viser l'appel formé le 28 février 2020, sans viser le mémoire du 2 mars 2020 ; qu'en s'abstenant de rappeler les moyens de l'exposant ou de viser ses conclusions les plus récentes, le premier président a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté en l'état la demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de [Localité 2] de prendre, dans les 48 heures suivant la décision de justice, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un arrêté de sortie de M. [D] de l'UMD de [Localité 1] ; 1°) Alors que le juge compétent pour statuer sur le maintien ou la sortie d'un malade d'une unité pour malades difficiles est le juge judiciaire, qui peut en conséquence ordonner à l'autorité compétente de prononcer la sortie d'un malade de cette unité ; qu'en retenant qu'il n'appartenait pas au juge judiciaire d'enjoindre sous astreinte à l'autorité administrative de prendre une décision à la suite de l'avis de la commission, le premier président a violé les articles R. 3222-6, L. 3216-1 et L. 3211-12 du code de la santé publique ; 2°) Alors que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision du tribunal ; qu'en l'espèce, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a, par ordonnance du 14 mars 2018, rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la requête de M. [D] lui demandant d'enjoindre au préfet de [Localité 2] de prendre un arrêté de sortie de l'UMD de l'hôpital de [Localité 1] ; que le premier président a constaté dans l'ordonnance attaquée que le requérant demandait au juge judiciaire qu'il soit enjoint au préfet de prendre un arrêté de transfert et de sortie de l'UMD ; que le juge judiciaire était donc saisi d'un litige sur lequel la juridiction administrative avait déjà décliné sa compétence ; qu'il ne pouvait dès lors pas décliner à son tour sa compétence, mais devait surseoir à statuer et renvoyer le litige au Tribunal des conflits ; qu'en rejetant la demande de M. [D] du fait de l'incompétence de la juridiction judiciaire, sans surseoir à statuer et transmettre la question au Tribunal des conflits, le premier président a violé l'article 32 du décret du 27 février 2015 ; 3°) Alors en toute hypothèse que le premier président a considéré que le placement au sein de l'UMD constitue une modalité d'exécution de la mesure d'hospitalisation sous contrainte et que le choix des soins mis en oeuvre ne ressortait pas des attributions confiées au juge judiciaire, tout en décidant que les soins contraints de l'exposant devaient se poursuivre « en milieu sécurité » : qu'ainsi, après s'être déclaré incompétent, il s'est prononcé en faveur du maintien de l'exposant en UMD, entachant sa décision d'une contradiction de motifs et d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile. Le troisième moyen de cassation fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la demande de mainlevée de l'hospitalisation complète au sein de l'UMD présentée par M. [D] ; 1°) Alors que les unités pour malades difficiles accueillent des patients dont l'état de santé requiert la mise en oeuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières ; que lorsque la commission du suivi médical constate que ces conditions ne sont plus remplies, elle saisit le préfet, qui prononce par arrêté la sortie du patient de l'unité pour malades difficiles ; que le maintien en UMD est donc impossible lorsque la commission de suivi médical a constaté que conditions n'en sont plus réunies ; que le juge des libertés et de la détention ne peut se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins ; qu'en l'espèce, la commission de suivi médical a émis le 11 janvier 2018 un avis favorable au transfert de M. [D] vers une unité de psychiatrie générale ; qu'elle a renouvelé, le 5 septembre 2019, son avis favorable à la sortie de l'UMD et à la poursuite des soins hospitaliers en secteur de psychiatrie générale ; que le premier président, en décidant malgré tout que les soins contraints devaient se poursuivre en « milieu sécurité », a substitué son appréciation à celle de l'autorité médicale et a violé les articles R. 3222-1, R. 3222-4, R.3222-6, L. 3216-3 et L. 3211-12 du code de la santé publique ; 2°) Alors que le maintien de l'hospitalisation complète en UMD est impossible lorsque la commission de suivi médical a constaté que conditions n'en sont plus réunies ; que l'avis du collège institué par l'article L. 3211-12 ne permet pas de remettre en question la décision de la commission de suivi médical ; qu'en se fondant sur l'avis du collège du 3 mars 2020 institué par l'article L. 3211-12 pour décider que « les soins contraints doivent se poursuivre en milieu sécurité », le premier président a violé les articles R. 3222-1, R. 3222-4, R.3222-6, L. 3216-3 et L. 3211-12 du code de la santé publique ; 3°) Alors que lorsque la commission de suivi médical a constaté que les conditions de placement en UMD ne sont plus réunies, la sortie d'UMD est de droit ; que le préfet est tenu de prendre un arrêté de sortie et de désigner, le cas échéant, un établissement d'accueil qui doit accueillir le patient ; que le consentement de l'établissement d'accueil n'est pas requis ; qu'en fondant sa décision sur le fait que des difficultés subsistaient pour obtenir le consentement d'un établissement hospitalier apte à recevoir le patient, le premier président a violé l'article R. 3222-6 du code de la santé publique.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110642
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel