Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110644
- Date
- 15 septembre 2021
- Condamnation
- 210 995 764 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10644 F Pourvoi n° N 20-15.731 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 La société Bonatti, société par actions de droit italien, dont le siège est [Adresse 1]), a formé le pourvoi n° N 20-15.731 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société GRTGaz, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Bonatti, de la SCP Richard, avocat de la société GRTGaz, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bonatti aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bonatti et la condamne à payer à la société GRTGaz la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour la société Bonatti PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Bonatti fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé sur le fondement de l'article 46 du règlement (UE) du 12 décembre 2012, l'exécution sur le territoire français de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal de Parme à l'encontre de la société GRTGaz le 3 août 2015, d'avoir ordonné en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 17 mai 2016 par la société Bonatti entre les mains de la Société générale et dénoncée à la société GRTGaz, débiteur saisi, le 20 mars 2016, d'avoir dit que la saisie-attribution du 17 mai 2016 était nulle et de nul effet, comme non fondée sur un titre exécutoire, ce qui en a justement entraîné la mainlevée prononcée par le jugement entrepris ; Alors 1°) qu'il résulte des articles 14 et 16 du règlement (CE) n° 1393/ 2007 du Parlement européen et du Conseil, ensemble que la notification des actes judiciaires ou extrajudiciaires aux personnes résidant dans un Etat membre de l'Union européenne autre que l'Etat d'origine peut être effectué directement par l'intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en jugeant, pour estimer que l'ordonnance du tribunal de Parme du 3 mai 2015, n'avait pas été valablement signifiée à la société GRTGaz que la notification par lettre recommandée du 8 octobre 2015 ne permettait pas d'identifier de façon certaine le type d'acte notifié contrairement à la notification par voie d'huissier, la cour d'appel a violé les articles 14 et 16 du Règlement (CE) n° 1393-2007 du 13 novembre 2007 relatif à la notification et à la signification des actes judiciaires et extrajudiciaires entre les Etats membres de l'Union européenne ; Alors 2°) que la traduction préalable de l'acte de signification d'une décision n'est pas obligatoire dès lors que la décision traduite indique elle-même clairement les voies et délais de recours ; qu'en se bornant à affirmer que la « relata di notifica » (l'acte de signification) du 8 octobre 2015 n'était pas traduite en langue française ce qui était de nature à limiter la compréhension par la société GRTGaz du contenu de cet acte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal de Parme traduite en français et qui mentionnait très clairement le délai d'opposition de 50 jours permettait à la société GRTGaz de connaître les modalités de recours et ses effets juridiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 5 du Règlement CE n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 ; Alors 3°) que l'utilisation du formulaire type figurant à l'annexe II du règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 n'est pas obligatoire dans le cas où le destinataire connaît la teneur de l'acte signifié ou notifié ; qu'en se bornant à affirmer qu'en ne transmettant pas le formulaire type de l'annexe II la société Bonatti n'a pas informé la destinataire de l'acte de son droit de refuser la réception de ce dernier, sans rechercher, comme elle y était invitée, si un tel formulaire n'était pas nécessaire en l'espèce dans la mesure où la société GRTGaz connaissait la teneur de la décision rendue par le Tribunal de Parme traduite en français et qui mentionnait très clairement le délai d'opposition de 50 jours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 du Règlement CE n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Bonatti fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé sur le fondement de l'article 46 du règlement (UE) du 12 décembre 2012, l'exécution sur le territoire français de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal de Parme à l'encontre de la société GRTGaz le 3 août 2015, d'avoir ordonné en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 17 mai 2016 par la société Bonatti entre les mains de la Société générale et dénoncée à la société GRTGaz, débiteur saisi, le 20 mars 2016, d'avoir dit que la saisie-attribution du 17 mai 2016 était nulle et de nul effet, comme non fondée sur un titre exécutoire, ce qui en a justement entraîné la mainlevée prononcée par le jugement entrepris ; Alors 1°) qu'une transaction conclue entre les parties n'est pas une décision de nature à faire obstacle à la reconnaissance d'un jugement rendu entre les mêmes parties dans un autre Etat ; qu'en considérant que le protocole du 29 avril 2014 faisait obstacle à l'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer italienne du 3 août 2015, la cour d'appel a violé les articles 2 et 45 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ; Alors 2°) que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel qu'il résulte des conclusions respectives des parties ; que la sociét Bonatti n'a jamais soutenu au cours de la procédure de première instance que les procédures relatives aux difficultés d'exécution du protocole avaient eu pour effet de donner force exécutoire au protocole (conclusions, p. 9) ; qu'en affirmant néanmoins, par motifs adoptés, que les parties s'accordaient pour reconnaître au protocole transactionnel régularisé entre elles le 29 avril 2014 l'autorité de la chose jugée au principal et que ce protocole avait reçu force exécutoire par l'effet des décisions rendues par le tribunal de commerce de Nanterre du 14 novembre 2014 et la cour d'appel de Versailles du 19 novembre 2015, la cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 du code de procédure civile ; Alors 3°) que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 novembre 2015 avait confirmé l'ordonnance du juge des référés du 14 novembre 2014 en ce qu'elle avait condamné la société GRTGaz à payer sans délai à la société Bonatti SPA la somme provisionnelle de 2.109.957,64 euros, outre la TVA applicable au taux en vigueur, majorée des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage en application de l'article 441-6 du code de commerce et ce à compter du 23 juillet 2014, date d'échéance de la facture (cf. prod) ; qu'en affirmant que l'arrêt du 19 novembre 2015 donnait force exécutoire au protocole conclu en France, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt du 19 novembre 2015 et violé l'article 4 du code de procédure civile ; Alors 4°) que la force exécutoire de la transaction est subordonnée à son homologation ; qu'une décision du juge des référés condamnant une partie à payer une provision en exécution d'un protocole transactionnel, ne donne pas force exécutoire à cet accord transactionnel ; qu'en affirmant néanmoins que l'arrêt du 19 novembre 2015, qui avait confirmé l'ordonnance du juge des référés du 14 novembre 2014 en ce qu'elle avait condamné la société GRTGaz à payer sans délai à la société Bonatti SPA la somme provisionnelle de 2 109 957,64 euros, avait confirmé le caractère exécutoire du protocole transactionnel, la cour d'appel a violé l'article 1565 du code de procédure civile ; Alors 5°) que l'article 45 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ne peut s'appliquer lorsque la décision étrangère tranchant le fond du litige se heurte à une décision en référé dépourvue, au principal, de l'autorité de la chose jugée ; qu'en recherchant si l'ordonnance italienne du 3 août 2015 et l'arrêt du 19 novembre 2015 étaient inconciliables, alors que l'arrêt du 9 novembre 2015 avait été rendu à titre provisoire, la cour d'appel a violé l'article 45 du règlement 1215-2012 du 12 décembre 2012 ; Alors 6°) que des décisions sont inconciliables lorsqu'elles entraînent des conséquences juridiques qui s'excluent mutuellement ; que la contrariété entre deux décisions ne s'apprécie qu'au regard de leurs dispositifs ; qu'en affirmant que la créance invoquée par la société Bonatti ayant donné lieu à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal de Parme correspondant aux deux factures émises les 24 novembre 2014 et 26 mars 2015 pour des montants de respectivement 729.129,15 euros TTC et 804.000,12 euros TTC, qui portaient sur une demande d'indemnisation des plats-bords loués ou achetés par la société Bonatti, entraient dans le champ d'application du protocole transactionnel visé dans les motifs de l'arrêt du 19 novembre 2015, la cour d'appel qui a examiné la contrariété des décisions au regard de leurs motifs et non de leurs seuls dispositifs, a violé l'article 45 du règlement 1215-2012 du 12 décembre 2012.
Articles de loi cités
article 441-6 du code de commerce et ce à compter darticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1565 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110644
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel