Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110645
- Date
- 15 septembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10645 F Pourvoi n° Y 20-15.810 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 1°/ La société AIG Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3] (Luxembourg), société de droit étranger ayant un établissement [Adresse 4], 2°/ la société Unilin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Y 20-15.810 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à la société Standardkessel Baumgarte GmbH, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1] (Allemagne), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société AIG Europe, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Standardkessel Baumgarte GmbH, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Unilin du désistement de son pourvoi. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AIG Europe aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AIG Europe et la condamne à payer à la société Standardkessel Baumgarte GmbH la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société AIG Europe Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de la société AIG EUROPE comme étant prescrites conformément au droit allemand, et D'AVOIR rejeté toutes les demandes de la société AIG EUROPE, AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la recevabilité des demandes 1) Sur la détermination de la loi applicable Au vu de la date du contrat liant les parties, qui date de 2001, il convient d'appliquer la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux relations contractuelles, régulièrement ratifiée et publiée en France, le règlement européen Rome I du 17 juin 2008 ne pouvant s'appliquer. L'article 3.1 de la convention dispose : « Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. » L'article 4 dispose : « 1. Dans la mesure où la loi applicable au contrat n'a pas été choisie conformément aux dispositions de l'article 3, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. Toutefois, si une partie du contrat est séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre pays, il pourra être fait application, à titre exceptionnel, à cette partie du contrat de la loi de cet autre pays. 2. Sous réserve du paragraphe 5, il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une société, association ou personne morale, son administration centrale. Toutefois, si le contrat est conclu dans l'exercice de l'activité professionnelle de cette partie, ce pays est celui où est situé son principal établissement ou, si, selon le contrat, la prestation doit être fournie par un établissement autre que l'établissement principal, celui où est situé cet autre établissement. (?) 5. L'application du paragraphe 2 est écartée lorsque la prestation caractéristique ne peut être déterminée. Les présomptions des paragraphes 2, 3 et 4 sont écartées lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays. » En l'espèce, il est constant que le contrat du 23 mars 2001 liant les sociétés Unilin et Standardkessel ne comporte pas expressément de clause sur la loi applicable au contrat. Aux termes de l'article 6 de ce contrat, « si aucune convention séparée n'est conclue, des directives VGB-R 101 H, édition 1991, pertinentes pour la commande de chaudières à vapeur à fort rendement sont valables en complément des « conditions de livraison et de prestation » présentes. » De même, l'article 7 intitulé « Garantie » stipule en son premier alinéa que les obligations de garantie du fournisseur sont déterminées par les directives VGB pertinentes. L'avenant du 17 décembre 2001 ne porte pas sur la loi applicable et prévoit que les obligations de garantie du contrat du 23 mars 2001 demeurent pleinement en vigueur. La société Standardkessel produit les directives de la VGB pour la commande de chaudières à vapeur à fort rendement, édition 1991. Il en ressort qu'il s'agit de normes juridiques et techniques, non obligatoires, que les parties sont libres d'appliquer ou pas, et qu'elles peuvent appliquer en totalité ou partiellement. L'article 8.4 dispose notamment que les relations contractuelles sont régies par le droit allemand. En outre, le procès-verbal de réception du 23 septembre 2002 mentionne « réception au sens de l'article 840 du code civil allemand ». Cependant, le choix contractuel des parties d'appliquer les directives non contraignantes VBG se référant au droit allemand et la référence au code civil allemand dans le procès-verbal de réception ne saurait suffire à établir que la loi allemande serait la loi choisie par les parties, ce choix, très indirect, n'étant pas certain. Dès lors, il y a lieu de déterminer le pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits en application de l'article 4 de la convention de Rome. Il est constant que la société Standardkessel est la partie qui doit fournir la prestation caractéristique et qu'elle a son administration centrale et son principal établissement en Allemagne. En conséquence, la loi allemande est présumée être la loi applicable au contrat en application de l'article 4.2 de la convention de Rome. En outre, cette présomption aboutit à un résultat pertinent au regard des liens effectivement étroits existant entre le contrat et la loi allemande. En effet : - le contrat signé par les parties et l'avenant sont rédigés en langue allemande, - le procès-verbal de réception est rédigé en langue allemande et se réfère expressément à l'article 840 du code civil allemand, - les parties ont choisi, dans le contrat, d'appliquer des normes techniques allemandes (directives VGB) qui se réfèrent au droit allemand, - les contrats entre la société Standardkessel et ses prestataires espagnols (M. [E], la société Sugimat) sont également en langue allemande et le procès-verbal de négociation avec ces partenaires en date du 26 avril 2001 désigne expressément la loi allemande comme étant la loi applicable. Ainsi, il existe un certain nombre d'éléments de rattachement du contrat à la loi allemande. A l'inverse, le seul élément de rattachement du contrat à la loi française serait le lieu de livraison et d'utilisation de l'installation commandée, le critère de compétence territoriale du tribunal n'étant nullement pertinent. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est à bon droit que le tribunal de commerce de Sedan a jugé que la loi allemande était la loi applicable. 2) Sur la prescription Il s'agit en réalité d'un délai de garantie. Il est constant qu'en droit allemand, la prescription peut être aménagée contractuellement. En l'espèce, le contrat prévoit une garantie pendant deux ans suivant la fin de la période d'essai, ce qui correspond à la réception. La réception ayant eu lieu le 24 septembre 2002, la garantie était expirée au 24 septembre 2004. En conséquence, le sinistre s'est déclaré après l'expiration du délai de garantie, de sorte que l'action de la société Unilin et de son assureur n'est pas recevable. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable en application du droit allemand » ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE « Sur le droit applicable Attendu qu'un premier jugement avait déclaré le tribunal de Sedan compétent pour différents motifs et en particulier au motif que l'installation et le sinistre ont eu lieu à [Localité 1]. Attendu que ce jugement sur la compétence a été confirmé en appel, et que la cour d'appel, compte tenu de la complexité du litige, a considéré de bonne justice de ne pas trancher sur le droit applicable, laissant donc le soin au Tribunal de Commerce de SEDAN de trancher sur ce point. Attendu que si le jugement initial disant la compétence du Tribunal de Commerce de Sedan, basait sa motivation sur le lieu du sinistre, il apparait que différents points montrent une attache forte avec le droit allemand - Le contrat original signé par les parties est en langue allemande. - Il n'en existe aucun exemplaire en français signé par les parties. - Sa traduction par le Dr [S] prévoit expressément en sa page 59 la référence à la directive VGB, qui implique l'application du droit allemand. - Cette directive VGB prévoit en son article 8,4 l'application du droit allemand. - Aucune convention particulière sur ce point n'a été convenue par ailleurs. - Le PV de réception du 25.09.2002 précise qu'il s'agit d'une réception au sens de l'article 640 du code civil allemand. (pièce n°15) - d'autres contrats entre SKG et ses prestataires (SUGIMAT) font référence au droit allemand – L'avenant relatif à la commande de UNILIN à INSTALL, prévoit le rattachement au point de vue garantie, au contrat initial entre UNILIN et STANDARDKESSEL. (?) Le Tribunal dira que le droit allemand est applicable quant à l'application de la garantie. Sur le fond Attendu qu'il convient de vérifier la non existence éventuelle d'un dol, qui selon le droit allemand pourrait remettre en cause l'application de la garantie Attendu qu'au demeurant aucune des parties n'évoque cette hypothèse, Attendu que la garantie contractuelle (Gewährleistung) prévaut sur la garantie légale en matière contractuelle. Attendu que les parties sont convenues contractuellement que la prescription de 2 ans commencerait à courir à partir de la fin de la période d'essai, soit le 23/09/20002. Attendu que le sinistre a eu lieu le 10 mai 2005, soit environ 7 mois après expiration de la garantie contractuelle fixée au 24 septembre 2004 » ; 1°) ALORS QU' aux termes de l'article 4 § 1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux relations contractuelles, lorsque les parties n'ont pas choisi la loi applicable au contrat qui les lie, ce contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ; que si selon le § 2 de cet article, il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou son administration centrale, il est fait exception à ce principe lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que la société UNILIN et la société STANDARDKESSEL n'avaient pas choisi la loi applicable à leur contrat, et qu'il devait être présumé que dans la mesure où la société STANDARDKESSEL BAUMGARTE GmbH, débitrice de la prestation caractéristique, avait son siège à [Localité 2], c'était la loi allemande qui était applicable, la cour d'appel a relevé que cette présomption « aboutit à un résultat pertinent au regard des liens effectivement étroits existant entre le contrat et la loi allemande », dans la mesure où le contrat ainsi que le procès-verbal de réception étaient rédigés en langue allemande, ce second document se référant à l'article 840 du code civil allemand, où les parties avaient choisi dans le contrat d'appliquer des normes techniques allemandes (VGB) qui se référaient au droit allemand, et où les contrats entre la société STANDARDKESSEL BAUMGARTE GmbH et ses prestataires espagnols étaient également soumis au droit allemand ; que la cour d'appel a enfin retenu que le seul élément de rattachement du contrat à la loi française était le lieu de livraison et d'utilisation de l'installation commandée, le critère de compétence territoriale étant inopérant ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à caractériser l'existence de liens plus étroits qu'aurait entretenu le contrat litigieux avec l'ALLEMAGNE plutôt qu'avec la FRANCE, pays du lieu d'exécution de la prestation de livraison et de mise en service de l'installation, la cour d'appel a violé l'article 4, § 1, 2 et 5, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux relations contractuelles ; 2°) ALORS, EN OUTRE, QUE si selon le § 2 de l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou son administration centrale, il incombe au juge saisi d'une contestation sur la détermination de la loi applicable de rechercher, conformément au § 5 de cet article, s'il ne résulte pas de l'ensemble des circonstances de l'espèce que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre contrat ; qu'en se bornant à retenir que la loi allemande devait être présumée loi applicable au contrat du 23 mars 2001, que « cette présomption aboutit à un résultat pertinent au regard des liens effectivement étroits existant entre le contrat et la loi allemande », et qu'il existait « un certain nombre d'éléments de rattachement du contrat à la loi allemande », le seul élément de rattachement du contrat à la loi française étant le lieu de livraison et d'utilisation de l'installation commandée, sans rechercher, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, avec le droit de quel pays le contrat entretenait les liens les plus étroits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4, § 1, 2 et 5 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux relations contractuelles ; 3°) ALORS QUE la société AIG EUROPE faisait valoir (ses conclusions d'appel, spéc. p. 13 à 16), non seulement que l'installation commandée à la société STANDARDKESSEL BAUMGARTE GmbH avait été livrée et utilisée en FRANCE, mais également que le lieu des essais techniques, des contrôles, de la supervision de l'installation ainsi que de sa mise en service industrielle se trouvait en FRANCE ; qu'elle soulignait également (spéc. p. 15) que l'unité industrielle livrée par la société STANDARDKESSEL BAUMGARTE GmbH devait respecter un certain nombre de règles d'ordre public en termes d'hygiène et de sécurité applicables sur le territoire français ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces éléments n'étaient pas de nature à conférer au contrat litigieux des liens plus étroits avec la FRANCE plutôt qu'avec l'ALLEMAGNE, pays où la société STANDARDKESSEL BAUMGARTE GmbH avait son siège social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4, § 1, 2 et 5 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux relations contractuelles ; 4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' il incombe au juge français saisi d'une demande d'application d'un droit étranger de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec le concours des parties ; qu'en l'espèce, après avoir dit que le contrat conclu le 23 mars 2001 entre la société UNILIN et la société STANDARDKESSEL BAUMGARTE GmbH était régi par la loi allemande, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu qu'il était constant qu'en droit allemand, la prescription pouvait être aménagée contractuellement et que la garantie contractuelle prévalait sur la garantie légale, puis, ayant constaté que le contrat prévoyait une garantie pendant deux ans suivant la fin de la période d'essai, ce qui correspondait à la réception, a jugé que la réception ayant eu lieu le 24 septembre 2002, la garantie était expirée le 24 septembre 2004, de sorte que l'action introduite en juin 2005 relativement à un sinistre survenu le 10 mai 2005, était irrecevable ; qu'en statuant de la sorte, sans indiquer ni analyser les dispositions de droit allemand qui auraient été applicables au litige, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 de la convention de Rome. Il est consarticle 640 du code civil allemand.article 3 du code civilarticle 840 du code civil allemandarticle 12 du code de procédure civile.article 4 de la Convention de Rome du
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110645
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel