Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110646
- Date
- 15 septembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10646 F Pourvoi n° G 20-16.072 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 M. [H] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-16.072 contre l'arrêt rendu le 10 février 2020 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [L] [F], épouse [G], domiciliée [Adresse 1]), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [G], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [F], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par laSCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [H] [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le juge français incompétent pour statuer sur la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant [S] [G] et d'avoir, en conséquence, renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur ce point ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la « responsabilité parentale » et l'obligation alimentaire envers l'enfant, le litige doit au premier chef être examiné en fonction de la convention de la Haye du 19 octobre 1996, puisque celle-ci est ratifiée aussi bien par la France que par la Suisse et que la Suisse n'appartient pas à la communauté européenne ; que selon l'article 52, cette convention ne déroge pas aux instruments internationaux auxquels des Etats contractants sont parties, c'est-à-dire, en l'espèce, les règlements de la communauté européenne, qui doivent donc s'appliquer en l'espèce ; que selon l'article 61 du règlement CEE n° 2201/2003, dans les relations avec cette convention, le présent règlement s'applique lorsque l'enfant/concerné a sa résidence habituelle sur le territoire d'un Etat membre, mais toutefois selon l'article 2, le règlement ne s'applique pas aux obligations alimentaires qui sont régies par le règlement CEE n°44/2001 ; qu'il faut donc statuer de façon distincte ; que sur la compétence pour la « responsabilité parentale » qui selon l'article 2 de la convention de la Haye du 19 octobre 1996, comprend l'autorité parentale ou tout autre rapport d'autorité analogue déterminant les droits, les pouvoirs et les obligations des parents, d'un tuteur ou autre représentant légal à l'égard de la personne ou des biens de l'enfant, c'est à dire en l'espèce, la résidence principale et les droits de visite ; que sur la compétence pour l'obligation alimentaire relative à l'enfant ; qu'en ce qui concerne la « responsabilité parentale » ; que selon l'article 8, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003, Les juridictions d'un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie ; que la résidence de l'enfant correspond au lieu qui traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial et à cette fin, doivent être notamment pris en compte non seulement la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire d'un Etat membre et du déménagement de la famille dans cet Etat, la nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l'enfant dans ledit Etat mais aussi l'intention des parents ou de l'un des deux de s'établir avec l'enfant dans un autre Etat membre, exprimée par certaines mesures tangibles telles que l'acquisition ou la location d'un logement dans cet Etat ; qu'en l'espèce, la famille s'est installée en France à une date sensiblement contemporaine de celle de la saisine du Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Thonon les bains le 2 février 2018, alors que le bail du logement en France prenait effet le 1er janvier 2018, (pièce n°10 de Monsieur [G]), et que les époux avaient mis en location leur appartement en Suisse à compter du 1er mars ; que la date du déménagement n'est pas exactement connue ; que les époux ont déposé une demande de prise en charge de l'enfant dans une crèche en France le 25 janvier 2018 (pièce n°12 de Monsieur [G]) ; que le service leur a répondu que leur demande ne pourrait pas être examinée avant fin mars (pièce n°13) ; qu'il n'apparaît pas qu'avant cette date, l'enfant était pris en charge en France, alors au contraire qu'il résulte de la facture du 11 janvier 2018 d'une crèche en Suisse appelée "[Localité 1]" que l'enfant fréquentait cet établissement ; qu'il est clair que Monsieur [G] voulait demander le divorce bien avant le 1er février 2018, puisqu'il lui fallait le temps de consulter un avocat, réunir les pièces nécessaires, et que l'avocat avait également besoin de temps pour préparer la requête ; que les pièces produites montrent que Monsieur [G] ne s'en est pas entretenu avec son épouse ; que Madame [F] estime qu'en organisant le déménagement de la famille vers la France, Monsieur [G] voulait seulement éluder la compétence du juge suisse pour connaître du divorce ; qu'il faut retenir seulement que Monsieur [G] a dissimulé à son épouse ses véritables intentions ; que le premier Juge a donc considéré à juste titre que l'intention des parents de fixer en France la résidence de l'enfant a été exprimée d'une façon équivoque, sans être éclairée, et au surplus à une date incertaine, de sorte qu'elle ne doit produire aucun effet ; qu'il en a déduit à bon droit que le juge français n'était pas compétent pour connaître de la « responsabilité parentale » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la responsabilité parentale : en application de l'art 8 du règlement (CE) du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, « les juridictions d'un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie » ; qu'en application de l'article 12 du règlement (CE) du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, « les juridictions de l'Etat membre où la compétence est exercée en vertu de l'article 3 sur une demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage des époux sont compétentes pour toute question relative à la responsabilité parentale liée à cette demande lorsque : a) au moins l'un des époux exerce la responsabilité parentale, à l'égard de l'enfant, et b) la compétence de ces juridictions a été acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par les époux et par les titulaires de la responsabilité parentale à la date à laquelle la juridiction a été saisie et qu'elle est dans l'intérêt supérieur de l'enfant » ; que le juge français doit vérifier sa compétence en fonction des dispositions de ce règlement quand bien même l'élément d'extranéité présent au débat est relatif à un Etat tiers non membre de l'Union Européenne ; que ce règlement s'applique en outre par préférence à la convention de LA HAYE du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des mineurs de lors que l'enfant concerné a sa résidence habituelle sur le territoire d'un Etat membre, selon l'article 61 dudit règlement lors de la requête ; qu'il sera précisé que la convention de LA HAYE du 19 octobre 1996 applicable en SUISSE retient le critère de la résidence habituelle ; que Madame [L] [F] s'opposant à la prorogation de compétence liée au divorce et contestant la compétence du juge français pour connaître des demandes relatives à l'enfant, il convient d'appliquer les critères classiques pour statuer sur la compétence en définissant le lieu de résidence habituelle de l'enfant ; que la notion de résidence habituelle est une notion autonome du droit européen et doit être appréciée suivant la durée, la régularité, les conditions et raisons du séjour et du déménagement d'un enfant dans un Etat. La notion de résidence habituelle implique une certaine intégration de l'enfant dans un environnement social et familial ; que l'environnement d'un enfant en bas âge est essentiellement un environnement familial, déterminé par la personne ou les personnes de référence avec lesquelles l'enfant vit, qui le gardent effectivement et prennent soin de lui ; qu'en l'espèce il est constant que l'enfant qui est de nationalité suisse et française est né en Suisse, a toujours vécu en Suisse avec ses parents, est pris en charge en journée par une crèche qui est située en Suisse, ses grands-parents maternels demeurant également en Suisse ; que la famille a déménagé le 1er janvier 2018 en France et le père a fait des démarches dès la mijanvier notamment en réclamant les copies des actes d'état civil des membres de la famille obtenues les 23 et 26 janvier 2018 afin de saisir le juge français de demandes concernant l'enfant sur le fondement de la résidence de l'enfant en France ; qu'ainsi, il convient de constater que l'enfant, avant la saisine du juge français le 2 février 2018, n'aura vécu en France que durant un mois ce qui ne peut pas constituer, compte tenu de la volonté certaine de Monsieur [H] [G], de se séparer de Mme [L] [F] dès la mi-janvier 2018, une résidence habituelle en France pour l'enfant lors de la saisine du juge ; qu'il convient en conséquence de faire droit à l'exception d'incompétence soulevée par Madame [L] [F] et de dire que le juge français n'est pas compétent pour connaître des demandes relatives à l'autorité parentale, à la résidence et au droit de visite concernant l'enfant alors en outre que depuis le 25 février 2018, l'enfant et Madame [L] [F] demeurent de nouveau en Suisse et que Monsieur [G] déclare toujours à son employeur l'adresse de [Y] en Suisse (Cf bulletins de paie de Monsieur [G] émis entre le 16 février 2018 et le 23 avril 2018) ; 1°) ALORS QUE les juridictions d'un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie ; que la résidence habituelle de l'enfant doit être déterminée à la lumière de l'ensemble des circonstances de fait particulières, dont la commune intention des parents de transférer cette résidence, celle-ci étant exprimée par certaines mesures tangibles, telles que la location d'un logement dans cet Etat, ainsi que les décisions prises en vue de l'intégration de l'enfant ; que la seule durée du séjour de l'enfant sur le territoire d'un Etat membre n'est pas de nature à écarter la fixation de la résidence habituelle de l'enfant dans cet Etat ; qu'en décidant néanmoins que la résidence habituelle de l'enfant [S] [G] ne pouvait être établie en France, motif pris que l'enfant n'avait vécu en France que durant un mois avant la saisine du juge, le 2 février 2018, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à écarter la résidence habituelle de l'enfant en France, a violé l'article 8 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ; 2°) ALORS QUE les juridictions d'un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie ; que la résidence habituelle de l'enfant doit être déterminée à la lumière de l'ensemble des circonstances de fait particulières, dont la commune intention des parents de transférer cette résidence, celle-ci étant exprimée par certaines mesures tangibles, telles que la location d'un logement dans cet Etat, ainsi que les décisions prises en vue de l'intégration de l'enfant ; qu'en énonçant, pour décider que l'enfant [S] [G] n'avait pas sa résidence habituelle en France, que Monsieur [G] avait dissimulé à son épouse son intention de solliciter le divorce postérieurement à leur installation en France, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé l'article 8 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le juge français incompétent pour statuer sur les demandes relatives aux obligations alimentaires à l'égard de l'enfant [S] [G] et d'avoir, en conséquence, renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur ce point ; AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne l'obligation alimentaire, aux termes de l'article 3 du Règlement (CE) n°04/2009 du Conseil de l'Union européenne du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires, applicable depuis le 18 juin 2011, sont compétentes pour statuer en matière d'obligations alimentaires :-la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle,-la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle,-la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d'une action relative à l'état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties,-la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d'une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties ; qu'en l'espèce, c'est par un motif pertinent que le premier juge a considéré que le juge français n'étant pas compétent pour connaître de l'action relative à la responsabilité parentale, il ne l'était pas pour connaître des demandes relatives aux obligations alimentaires concernant l'enfant ; ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation, à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation, du chef de l'arrêt attaqué ayant déclaré le juge français incompétent pour statuer sur la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant [S] [G], entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt ayant déclaré le juge français incompétent pour connaître des demandes relatives aux obligations alimentaires à l'égard de l'enfant [S] [G], motif pris que la juridiction compétente pour connaître d'une demande relative à une obligation alimentaire est celle qui est compétente selon la loi du for pour connaître d'une action relative à la responsabilité parentale, et ce, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 624 du Code de procédure civile.article 2 de la convention de la Haye duarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110646
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel