Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110647
- Date
- 15 septembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10647 F Pourvoi n° F 20-17.312 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 La société Les Marinas del Sol, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-17.312 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2020 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [L], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société [L], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Les Marinas del Sol, de la SCP Richard, avocat de M. [L] et de la société [L], après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Marinas del Sol aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Marinas del Sol et la condamne à payer à M. [L] et la société [L] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Les Marinas del Sol La société LES MARINAS DEL SOL FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'intention de la société GROUPE ELLUL à laquelle s'est substituée la société LES MARINAS DEL SOL et de Monsieur [D] [L] qui exerce désormais au sein de l'EURL [L] était de soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à l'exécution et l'interprétation du contrat de maîtrise d 'oeuvre du 29 octobre 2004, dit que la clause prévue aÌ l'article 16.2 de ce contrat s'analyse bien en une clause compromissoire et non en une clause de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dit que Monsieur [C] a rendu le 10 avril 2012 une sentence arbitrale, confirmé le jugement déféré qui a déclaré la société LES MARINAS DEL SOL irrecevable en sa demande et condamné la société LES MARINAS DEL SOL à payer à Monsieur [D] [L] et l'EURL [L] ensemble la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ; 1°) ALORS QUE sauf à le dénaturer, l'écrit clair et précis ne saurait donner lieu à interprétation pour en modifier les prévisions ; que l'article 16.2 du contrat de maîtrise d'oeuvre prévoyait qu'en « cas de désaccord sur la décision de l'arbitre, les parties conserveront toute possibilité de se pourvoir devant le Tribunal de grande instance » ; qu'en statuant ainsi, la Cour a deìnatureì l'article 16.2 du contrat de maîtrise d'oeuvre, de ce fait méconnu la loi des parties et, partant, a violé l'article 1134 (devenu 1103) du Code civil dans sa rédaction applicable en la cause ; 2°) ALORS QU'en déduisant la volonté des parties de soumettre leur litige à un arbitrage et non à une obligation de conciliation préalable, au regard des seules prétentions de la société LES MARINAS DEL SOL dans le cadre de procédures antérieures à la procédure dont elle était saisie, pour décider que sa demande était irrecevable, la Cour a ainsi fait, sans le dire, faussement application du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; 3°) ALORS QUE sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé; que toute clause produisant des effets contraires à cette règle d'ordre public ne saurait trouver application ; que, dès lors, en faisant application de la clause litigieuse en ce qu'elle serait constitutive d'une clause compromissoire, pour estimer que le litige opposant la société d'architecte aÌ sa cliente avait pu être soumis à un arbitrage, et refuser dès lors de connaître du fond du litige, pour cela qu'une sentence arbitrale aurait eìteì rendue, la Cour a violeì l'article L.721-5 du Code de commerce, et commis ainsi un excès de pouvoir négatif ; 4°) ALORS, en toute hypothèse, QUE sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé; que toute clause produisant des effets contraires à cette règle d'ordre public ne saurait trouver application ; qu'en ne recherchant pas, au besoin d'office, si la société d'architecte n'était pas une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, ce qui excluait que le litige l'opposant à sa cliente ait pu être tranché par une sentence arbitrale, ce litige ne pouvant être tranché que par les tribunaux civils, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.721-5 du Code de commerce.
Articles de loi cités
article L.721-5 du Code de commerce.article 700 du code de procédure civilearticle L.721-5 du Code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110647
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel