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Cour de Cassation · civ1 — 15 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110648
- Date
- 15 septembre 2021
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Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10648 F Pourvoi n° R 20-20.150 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 M. [V] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-20.150 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. [X] M. [V] [X] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, d'AVOIR annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française qu'il a souscrite le 20 février 2003, d'AVOIR dit que M. [V] [X] n'est pas de nationalité française et d'AVOIR ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ; ALORS DE PREMIERE PART QUE l'enregistrement de la déclaration de nationalité peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte ; que la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude ; qu'en retenant que l'action introduite le 14 octobre 2016 par le ministère public n'est pas prescrite au motif que des faits de bigamie de fait auraient été portés à la connaissance de ce dernier le 28 juillet 2016, quand les époux ont divorcé le 11 juin 2009 et que la mention relative au jugement de divorce a été retranscrite en marge de l'acte de mariage le 25 juin 2009, de sorte que ministère public avait eu connaissance de la cessation de la communauté de vie plus de deux ans avant l'assignation du 14 octobre 2016, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 26-4 du code civil ; ALORS DE SECONDE PART QUE l'existence d'une relation adultère pendant le mariage ne saurait à elle seule caractériser la cessation de la communauté de vie des époux, ni une fraude ; qu'en retenant qu'il convenait d'annuler la déclaration de nationalité française pour fraude, faute pour l'exposant de pouvoir justifier, à la date de la souscription de sa déclaration d'une véritable communauté de vie avec Mme [N] [W] au sens du droit français, tout en constatant que M. [V] [X] a effectivement partagé des projets professionnels avec Mme [N] [W], partagé le même domicile et essayé en vain de faire un enfant ensemble, leurs proches témoignant d'une proximité affective, la cour d'appel n'a tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 21-2 et 26-4 du code civil.
Articles de loi cités
article 26-4 du code civilarticle 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile a été délarticle 21-2 constitue une présomption de fr
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110648
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel