Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110649
- Date
- 15 septembre 2021
- Condamnation
- 16 771 593 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10649 F Pourvoi n° Y 19-24.937 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er octobre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 M. [T] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 19-24.937 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [S] [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [M], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dard, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à Mme [H] la somme de 343 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [M] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [M] de ses demandes de remboursement concernant les travaux d'amélioration de l'immeuble incluant le coût des matériaux et de la main d'oeuvre correspondant au montant de l'indemnité d'assurance perçue par Mme [H] ainsi que les mensualités du prêt immobilier payées de septembre 2002 à juillet 2015 ; AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes subsidiaires de M. [M] : Faisant valoir que Mme [H] s'est enrichie sans cause à son détriment, M. [M] demande à titre subsidiaire à la cour de condamner Mme [H] à lui régler la somme de 167 715,93 euros correspondant d'une part aux échéances d'emprunt de 352,69 euros par mois dont il s'est acquitté depuis le mois de septembre 2002 jusqu'au mois de juillet 2015 et d'autre part, au montant de l'indemnité d'assurance perçue par Mme [H]. Mme [H] s'y oppose et conclut à titre principal à la confirmation de la décision dont appel. En application de l'article 1371 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en l'espèce, l'action de in rem verso est admise lorsque le patrimoine d'une personne se trouve sans cause légitime enrichi au détriment de celui d'une personne qui ne jouit pour obtenir ce qui lui est dû d'aucune action naissant d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit. La cour estime en premier lieu que, indépendamment du fait que M. [M] a été le souscripteur de l'assurance, le patrimoine de Mme [H] ne s'est pas trouvé enrichi au détriment de celui de M. [M] par suite de l'indemnisation dont elle a bénéficié par la compagnie MMA, les sommes ainsi perçues n'ayant nullement été réglées par M. [M]. Il n'est pas contesté en revanche que M. [M] a réglé durant la vie commune la somme de 55 019,64 euros au titre d'échéances d'emprunt immobilier et la somme de 26 193 € au titre de travaux divers. Il est dès lors constant que le patrimoine de Mme [H] s'est trouvé enrichi au détriment de celui de M. [M] sans que ce dernier jouisse d'une autre action pour obtenir ce qui lui est dû, faute de dispositions légales réglant la contribution des concubins aux charges communes. Il n'est cependant pas davantage contesté que le couple a occupé le bien appartenant à Mme [H] durant sa vie commune entre le mois d'octobre 2001 et le mois de juillet 2015. Compte tenu de la durée de la vie commune de plus de treize ans, la cour estime que les sommes exposées par M. [M] n'excèdent pas par leur ampleur uen contribution normale aux dépenses courantes du ménage et constitue une contrepartie de l'hébergement dont il a profité durant la période de concubinage. L'existence d'une cause légitime au paiement effectué par M. [M] faisant obstacle à ce que son action de in rem verso prospère, l'appelant sera débouté de ses demandes » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Sur les demandes subsidiaires : A titre subsidiaire, M. [M] prétend qu'il existe des créances entre concubins et sollicite de condamner Mme [H] à lui payer les sommes suivantes : - les mensualités de 352,69 euros payées de septembre 2002 à juillet 2015, - les travaux d'amélioration du bien effectués incluant le coût des matériaux et de la main d'oeuvre correspondant au montant de l'indemnité d'assurance perçue par Mme [H], soit 167 715,93 euros. Mme [H] s'y oppose, rappelant que M. [M] a été logé à titre gratuit pendant les années de concubinage et ajoute que l'indemnité d'assurance a été utilisée pour reconstruire l'immeuble endommagé. Si le juge aux affaires familiales a compétence pour statuer sur les litiges entre concubins, en l'espèce, M. [M] ne justifie pas que le paiement de la somme de 352,69 euros n'ait pas été fait dans une intention libérale, ou pour participer à son hébergement. Il ne justifie pas non plus du bien-fondé de sa demande concernant les travaux d'amélioration qu'il aurait apporté par son industrie à l'immeuble appartenant à Mme [H] qu'il évalue au montant de l'indemnité d'assurance perçue par Mme [H]. Il sera en conséquence débouté de ses demandes subsidiaires » ; 1°) ALORS QU' en considérant qu'indépendamment du fait que M. [M] ait été le souscripteur de l'assurance habitation de 2002 à 2012, le patrimoine de Mme [H] ne s'est pas trouvé enrichi au détriment de celui de M. [M] par suite de l'indemnisation de 106 724,32 euros pour incendie dont elle a bénéficié par la société MMA au motif que les sommes perçues n'ont pas été réglées par M. [M], sans rechercher, ainsi que l'y invitait pourtant ce dernier dans ses conclusions d'appel (cf. p. 4 ), si le paiement des échéances de l'assurance habitation et les améliorations effectuées et financées par M. [M] dudit bien n'avaient pas influé sur l'existence et le montant de cette indemnisation, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige. 2°) ALORS QUE les dépenses excédant par leur importance la participation normale d'un concubin aux dépenses de la vie commune ne peuvent être considérés comme une contrepartie des avantages qu'il aurait reçus pendant le concubinage de sorte que l'enrichissement de son conjoint est dépourvu de cause ; qu'en constatant, pour conclure que les sommes exposées par M. [M] durant la vie commune de quatorze années n'excèdent pas par leur ampleur une contribution normale aux dépenses courantes du ménage et constituent une contrepartie de son hébergement, qu'il a réglé durant la vie commune la somme de 55 019,64 euros au titre d'échéances d'emprunt immobilier et la somme de 26 193 euros au titre de travaux divers, soit une somme globale de 81 212, 64 euros, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige.
Articles de loi cités
article 1371 du code civilarticle 1371 du code civil dans sa rédaction antérarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110649
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel