Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 6 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110707
- Date
- 6 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10707 F Pourvoi n° C 20-18.896 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2021 Mme [V] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-18.896 contre le jugement rendu le 16 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Rouen, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Syniclea, exerçant sous l'enseigne Ange, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [U], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés Syniclea et Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour Mme [U] Mme [U] FAIT GRIEF au jugement attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande en réparation du préjudice qu'elle a subi ; 1° ALORS QUE les produits et les services doivent présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ; que les professionnels du service de bouche sont tenus d'une obligation de sécurité-résultat pour les comestibles et boissons qu'ils servent, qui ne doivent par conséquent contenir aucun corps étranger susceptible d'occasionner des blessures ; que pour débouter Mme [U] de sa demande indemnitaire, celle-ci s'étant cassé une dent après avoir croqué dans une part de pizza qu'elle venait d'acheter à la Boulangerie Ange, le tribunal a jugé que « dans le cadre de ses obligations contractuelles, le restaurateur doit assurer la sécurité du client s'agissant des aliments qu'il fournit lui imposant de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toute atteinte à la sécurité de son client et que s'agissant d'une obligation contractuelle de moyens, il appartient à la personne qui se prétend victime de rapporter la preuve d'une faute d'imprudence ou de négligence commise par le restaurateur en lien de cause à effet avec le dommage qu'elle a subi » et que Mme [U] n'avait pas rapporté cette preuve en l'espèce ; qu'en statuant de la sorte, quand le restaurateur était tenu d'une obligation de sécurité de résultat relativement aux aliments qu'il sert à sa clientèle et non d'une obligation de moyen, le tribunal a violé les dispositions de l'article 1231-1 du code civil ; 2° ALORS QUE les produits et les services doivent présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ; que les professionnels du service de bouche sont tenus d'une obligation de sécurité-résultat pour les comestibles et boissons qu'ils servent, qui ne doivent par conséquent contenir aucun corps étranger susceptible d'occasionner des blessures ; que le créancier n'a alors qu'à établir l'inexécution matérielle en ce que le résultat promis n'a pas été obtenu ; que, pour débouter Mme [U] de sa demande indemnitaire, celle-ci s'étant cassé une dent après avoir croqué dans une part de pizza qu'elle venait d'acheter à la Boulangerie Ange, le tribunal a jugé que « dans le cadre de ses obligations contractuelles, le restaurateur doit assurer la sécurité du client s'agissant des aliments qu'il fournit lui imposant de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toute atteinte à la sécurité de son client et que s'agissant d'une obligation contractuelle de moyens, il appartient à la personne qui se prétend victime de rapporter la preuve d'une faute d'imprudence ou de négligence commise par le restaurateur en lien de cause à effet avec le dommage qu'elle a subi » et que Mme [U] n'avait pas rapporté cette preuve en l'espèce ; qu'en statuant de la sorte, quand Mme [U] n'avait qu'à établir que la part de pizza vendue qui comportait un corps étranger ne correspondait pas au résultat promis et ne présentait pas la sécurité à laquelle elle pouvait légitimement s'attendre sans avoir à prouver une faute du débiteur, le tribunal a violé les dispositions des articles 1231-1 et 1353 du code civil ; 3° ALORS QUE la négligence ou l'imprudence qui implique une défaillance dans la conduite à tenir, constitue une variété de faute ; qu'à supposer même que la Boulangerie Ange ait été en l'espèce tenue d'une obligation de sécurité de moyens, la faute d'imprudence était ici caractérisée puisqu'il était établi qu'un élément dur, impropre à la constitution classique d'une pizza était présent dans celle fabriquée par la boulangerie Ange et vendue à Mme [U] ; qu'en affirmant que la preuve d'une faute d'imprudence ou de négligence commise par le restaurateur n'était pas rapportée, le tribunal a violé les dispositions des articles 1231-1 et 1353 du code civil ; 4° ALORS QUE, s'il appartient à la victime de démontrer que le dommage a trouvé son origine dans la prestation à effectuer, il y a, en présence d'une obligation de résultat du débiteur, une présomption défavorable qui pèse sur celui-ci, dans la mesure où le dommage ne peut s'expliquer que par la défaillance de ce dernier ; qu'en l'espèce, Mme [U] avait établi que, à la suite de l'ingestion d'une part de pizza qu'elle venait d'acheter à la Boulangerie Ange, elle avait saigné abondamment et s'était cassée une dent, un corps étranger dur contenu dans la pizza s'étant logé dans sa gencive et qu'il n'existait aucune autre cause susceptible d'être à l'origine du dommage ; qu'en affirmant pourtant que le lien de causalité entre le dommage et la prestation à effectuer par le restaurateur n'était pas établi, le tribunal a violé les dispositions des articles 1231-1 et 1353 du code civil.
Articles de loi cités
article 1231-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 6 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel