Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 13 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110723
- Date
- 13 octobre 2021
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10723 F Pourvoi n° N 20-17.249 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021 1°/ M. [C] [T], 2°/ Mme [I] [T], épouse [T], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° N 20-17.249 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [R] [H], domicilié [Adresse 2]), 2°/ à la société Bank Saint-Petersburg, dont le siège est [Adresse 3]), société de droit russe, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme [T], de Me Le Prado, avocat de M. [H] et de la société Bank Saint-Petersburg, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [T] et les condamne à payer à M. [H] et la société Bank Saint-Petersburg la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [T], PREMIER MOYEN DE CASSATION Les époux [T] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR « confirmé le jugement rendu le 15 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Nice en ce qu'il a jugé que la Haute Cour de Justice des Iles Vierges Britanniques avait bien compétence pour rendre les décisions dont l'exequatur est confirmé » ; 1°) ALORS QUE le jugement énonce la décision sous forme de dispositif ; que le jugement rendu le 15 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Nice s'est borné à énoncer dans son dispositif « rejette la demande d'exequatur en France des deux décisions rendues en date des 2 février 2012 et 7 mai 2012 de la Haute Cour de Justice des Iles Vierges Britanniques » sans trancher dans son dispositif la compétence indirecte de cette juridiction ; qu'en déclarant confirmer un chef de dispositif du jugement entrepris inexistant, la cour d'appel a violé les articles 455 alinéa 2 et 480 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut motiver sa décision par voie de référence au jugement entrepris qu'il réforme en toutes ses dispositions ; qu'en déclarant confirmer les motifs du jugement entrepris qu'elle a reproduits intégralement dans sa décision sur la compétence indirecte du juge étranger, la cour d'appel qui a réformé en toutes ses dispositions le jugement entrepris a violé les articles 455 alinéa 1er et 955 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les frais et dépens d'une procédure incidente sont tranchés par le juge saisi du principal ; que la tentative de prise de mesure conservatoire diligentée par les époux [T] devant le juge des Iles Vierges Britanniques s'inscrivait dans le litige pendant au fond entre les époux [T], d'une part, et la banque Saint-Pétersbourg et M. [H], d'autre part, devant les juridictions de Londres, seule compétente pour trancher au fond le sort et le montant des frais et dépens tant de l'instance principale que des procédures incidentes ; qu'en décidant le contraire aux seuls motifs que les époux [T] avaient saisi eux-mêmes la Haute Cour de Justice des Iles Vierges Britanniques d'une demande de gel des avoirs de la Banque Saint-Petersburg et de M. [H] et que la convention d'élection de for au profit des tribunaux de Londres l'incluait pas cette procédure, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Les époux [T] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé l'exequatur des ordonnances de taxe rendues les 2 février et 7 mai 2012 par la Haute Cour de Justice des Iles Vierges Britanniques qui les a condamnés à payer à la Banque Saint-Petersburg et à M. [H] la somme de 984.789,01 $ US, dit que cette décision pourra être exécutée sur l'ensemble du territoire français et de les AVOIR condamnés à payer la somme de 15 000 € à ces derniers au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel ; 1°) ALORS QUE l'exequatur d'une décision étrangère taxant les frais des défendeurs ne peut être accordé, dès lors qu'il apparaît, sans avoir pour autant à réviser les décisions étrangères, que l'importance des frais mis à la charge du demandeur dont la demande n'avait même pas été examinée, avait été de nature à faire objectivement obstacle à son libre accès à la justice ; que la demande formée par les époux [T] tendant au gel des avoirs de la Banque Saint-Petersburg et de M. [H] avait été subordonnée par le juge des Iles Vierges Britanniques à la fourniture d'une caution de 3 000 000 USD que les demandeurs n'ont pu fournir pour des raisons totalement indépendantes de leur volonté, ce qui a entraîné automatiquement la rétractation de l'ordonnance ayant autorisé ce gel sans qu'elle ait pu être exécutée, le rejet de leur demande sans examen et la taxation des frais des défendeurs à la somme de 984 789,01 USD ; qu'en énonçant que ce cautionnement de 3 millions de dollars américains n'était pas une condition d'accès à la justice mais s'analyse comme une garantie des dommages que pourrait occasionner la procédure mise en oeuvre par les époux [T] et que la somme de 984 789,01 USD au titre des frais de la procédure ayant été mis à leur charge n'avait pas été de nature à faire objectivement obstacle à leur libre accès à la justice, tout en constatant que la situation financière des époux [T] les a mis dans l'impossibilité de fournir la caution exigée et qu'ils ont été déboutés de leur demande de gel des avoirs pour cette seule raison, leur demande n'ayant en conséquence même pas été examinée, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QUE le procès équitable à armes égales et le respect du contradictoire relèvent de l'ordre public international ; que les époux [T] ont fait valoir dans leurs conclusions d'appel que leur situation financière les avaient mis dans l'impossibilité de se faire représenter par un avocat lors de la dernière audience devant le juge taxateur sans qu'ils aient pu bénéficier d'une assistance judiciaire des Iles Vierges Britanniques (concl. p. 38 et 39) et qu'il leur était impossible de quitter le territoire français où ils bénéficient de la protection subsidiaire pour se défendre eux-mêmes aux Iles Vierges Britanniques, étant sous le coup d'un mandat d'arrêt international de la Fédération de Russie (concl. p. 39) ; qu'en accordant néanmoins l'exequatur aux ordonnances des 2 février et 7 mai 2012, aux motifs que la discussion a continué à l'audience du 7 mai 2012 qui a conduit à la décision de taxation dont l'exequatur est demandé, entre le juge taxateur et l'avocat de la banque (et donc en l'absence des époux [T] et d'un avocat les représentant), la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 509 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la motivation du jugement étranger doit aussi satisfaire aux exigences de l'ordre public international sous l'angle procédural, l'obligation de motiver faisant partie des droits de la défense et du respect du contradictoire ; que l'ordonnance de taxe du 7 mai 2012 fixant les frais de la procédure et de ceux de la requête n'est pas motivée, se bornant à se référer à la requête et à l'audition des avocats des défendeurs (M. [H] et la Banque Saint-Petersburg) ; qu'en accordant néanmoins l'exequatur à cette décision non motivée, sans constater la production de pièces recevables de nature à servir d'équivalent à l'absence de motivation dans la décision présentée à l'exequatur, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE l'impartialité du juge qui a statué est également une exigence de l'ordre public international ; que dans leurs conclusions d'appel, les époux [T] avaient fait valoir que le juge [N] dont la décision initiale de refus d'accorder le gel des avoirs sollicité avait été réformée par la Haute Cour de Justice des Iles Vierges Britanniques, l'affaire étant revenue devant lui pour la liquidation des frais de cette procédure, s'était initialement auto-récusé, estimant que son point de vue était biaisé, pour finalement juger à la demande des avocats des défendeurs le montant des frais de la procédure ; qu'en se bornant à affirmer que les époux [T] ne démontrent pas la partialité du juge [N], la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 509 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 6-1 de la convention européenne de sauvegarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 509 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 13 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel