Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 13 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110725
- Date
- 13 octobre 2021
- Condamnation
- 15 260 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10725 F Pourvoi n° C 19-12.958 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021 1°/ M. [J] [X], domicilié [Adresse 7], 2°/ M. [MR] [X], domicilié [Adresse 9], 3°/ Mme [AF] [X], épouse [S], domiciliée [Adresse 8], 4°/ Mme [XB] [X], domiciliée [Adresse 6], 5°/ Mme [KC] [X], domiciliée [Adresse 1], 6°/ Mme [Z] [X], domiciliée [Adresse 3], 7°/ M. [MR] [B], domicilié [Adresse 2], 8°/ Mme [CE] [B], domiciliée [Adresse 7], 9°/ Mme [R] [PS], domiciliée [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° C 19-12.958 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [IU] [P], domiciliée [Adresse 7], 2°/ à M. [Y] [P], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de MM. [J] et [MR] [X], de Mmes [AF], [XB], [KC] et [Z] [X], de M. [B] et de Mmes [B] et [PS], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [P], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [J] et [MR] [X], Mmes [AF], [XB], [KC] et [Z] [X], M. [B] et Mmes [B] et [PS] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [J] et [MR] [X], Mmes [AF], [XB], [KC] et [Z] [X], M. [B] et Mmes [B] et [PS] et les condamne à payer à Mme [P] et M. [P] la somme de 3 000 euros chacun ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, MM. [J] et [MR] [X], de Mmes [AF], [XB], [KC] et [Z] [X], de M. [B] et Mmes [B] et [PS] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'action formée par les consorts [X]-[B]-[PS] à l'encontre de M. et Mme [P] se heurtait à une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et, en conséquence, d'avoir déclaré irrecevable l'ensemble des demandes des consorts [X]-[B]-[PS] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article 1351 ancien du Code civil [ ] l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement, sous réserve que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause et qu'elle oppose les mêmes parties, prises en la même qualité. Attendu que par jugement du 16 décembre 1982, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a ordonné la liquidation et le partage de la succession de M. [EA] [HX], a homologué le projet de partage amiable qui lui a été soumis et a désigné Me [NC] [QD] notaire à Basse-Terre pour y procéder ; Attendu que par acte authentique du 28 novembre 1985, il a été procédé aux opérations de liquidation et de partage des successions confondues de M. [EA] [HX] et de Mme [E] [HX] son épouse, de M. [YJ] [HX] et de Mme [D] [HX]. ainsi que de M. [ZF] [X], de M. [XX] [X], de Mme [ST] [HX] épouse [FI], de M. [MG] [P] et de Mme [TP] [HX], tel qu'il résulte de l'arbre généalogique figurant à la page 6 de l'acte dressé par le notaire désigné ; Que l'allotissement et les attributions approuvés par l'ensemble des héritiers intervenants à l'acte font ressortir que la parcelle AH n° [Cadastre 4] située à [Localité 1] d'une contenance de 1ha, objet du lot n°4, a été attribuée indivisément à Mme [L] [P] veuve [I], à Mme [CY] [P], à Mme [IU] [P], à M. [Y] [P] et à M. [EA] [P] ; Que Mme [XB] [X], Mme [KC] [X], Mme [W] [X], Mme [TE] [X] et M. [MR] [X] se sont vu attribuer indivisément la propriété de la parcelle AH n° [Cadastre 3] d'une contenance de 1ha 00a 35ca ; Attendu que l'homologation par le juge d'un accord entre les parties confère à cet accord l'autorité de la chose jugée ; Que la revendication de la propriété de la parcelle AH n° [Cadastre 4] par les appelants à l'exception de M. [R] [PS] se heurte à l'autorité de la chose jugée en ce qu'elle concerne les mêmes parties que celles visées aux opérations de partage homologué ou leurs ayants droit et que la cause vise la dévolution des mêmes biens dépendant des successions de M. [EA] [HX] et de Mme [E] [HX] son épouse ; Attendu que la demande de dommages-intérêts de M. [R] [PS] se heurte elle aussi à l'autorité de la chose jugée ; Que par jugement du 13 décembre 2001 rendu par le tribunal de grande instance de Basse-Terre, M. [R] [PS] a été débouté d'une précédente demande indemnitaire dirigée contre les consorts [P] parmi lesquels figuraient M. [Y] [P] et Mme [IU] [P], relative à la réalisation de constructions sur la parcelle AH n° [Cadastre 4], alors que M. [R] [PS] ne pouvait prétendre se maintenir sur la parcelle en question, sur laquelle il ne lui a été reconnu ni droit, ni titre ; Que la présente demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice occasionné par la privation de jouissance de la parcelle AH n° [Cadastre 4], ne tend qu'à remettre en cause la précédente décision de justice. Attendu en conséquence que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Monsieur [Y] [P] et Madame [IU] [QO] [P] soulèvent une exception de fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée au motif que le présent litige a déjà été tranché par des décisions judiciaires précédentes devenues définitives. Attendu que l'article 480 du code de procédure civile dispose que "Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou une partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche". Attendu que l'article 1351 du code civil précise que "L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles contre elles en la même qualité". Attendu qu'en l'espèce, les héritiers directs de Madame [M] [TP] [HX] font valoir que cette dernière aurait de son vivant consenti à Monsieur [HM] [VI] [PS], père de Monsieur [R] [PS] (demandeur à la présente procédure) un bail rural sur une parcelle avec une promesse de vente, non suivie d'une vente, et que Messieurs [PS] ont édifié deux maisons, de sorte que ces immeubles et le terrain doivent leur être dévolus. Mais attendu que par jugement en date du 16 décembre 1982, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a : "- ordonné que sur les poursuites de Mesdames et Messieurs : -[G] [H] [HB] -[Y] [K] [P] -[JF] [KN] née [HB] [OK] -[K] [MG] [P] -[F] [HX] -[ST] [HX] épouse [FI] -[Q] [HX] épouse [HB] -[CY] [HX] épouse [HB] -[CY] [LJ] [P] -[L] [V] [P] - [IU] [QO] [P] Et en présence de Mesdames et Messieurs -[W] [UX] [X] -[TE] [X] épouse [S] [NZ] -[MR] [TP] [X] -[R] [YU] Ou eux, dument appelés, il sera procédé par Maître [JQ] [QD], notaire à Basse-Terre au compte liquidation et parage de l'indivision et de succession de feu [EA] [N] [HX] sous le contrôle de Monsieur [FT], à défaut Monsieur [KY], pour rapport en cas de difficultés. -Homologue le procès-verbal de partage dressé à la requête amiable des parties par l'expert [C] date du 15 décembre 1980 et le plan établi le 17 juin 1980. - Dit que le notaire commis dressera les actes authentiques de partage et les titres de propriété et effectuera les formalités nécessaires à la publication et à la transcription de ces actes à la conservation des hypothèques. [ ]". Attendu qu'à la suite de cette décision, un procès-verbal de lecture et d'approbation de l'état liquidatif de la succession de [EA] [HX] a été dressé par Maître [QD], notaire, le 28 novembre 1985 qui contient la mention suivante en sa page 20 : "il a été attribué aux consorts [P] parcelle cadastrée AH n° [Cadastre 4], d'une superficie de 1ha et celle cadastrée n° [Cadastre 3] aux consorts [X]". Attendu que par arrêt rendu le 13 janvier 1986, dans une procédure engagée par Monsieur [R] [BF] [PS] à l'encontre des consorts [P]-[HX]-[HB], a motivé comme suit : " Attendu que les divers actes notariés versés au dossier démontrent de manière formelle et non équivoque que Madame [L] [P] et Madame [IU] [P] sont héritières de Madame [XY] [HX] épouse de Monsieur [MG] [K] [P] à ce titre, propriétaires indivises de la parcelle litigieuse occupée par Monsieur [PS] ; qu'elles sont donc fondées à agir en la cause ; que Monsieur [PS] doit être débouté de la fin de non-recevoir invoquée par lui tirée du défaut de qualité des sus-nommées [...] Attendu qu'il saurait non plus, être contesté que Monsieur [R] [PS] ne peut se prévaloir du contrat de bail intervenu entre Madame [TP] [HX] et son père [HM] [PS] pour justifier l'occupation du terrain et encore moins, la construction qui y a été édifiée malgré une ordonnance de référé du 9 mars 1982. [...] Attendu en effet, qu'à défaut d'autorisation expresse des héritiers de Madame [HX], le contrat de bail dont s'agit n'est pas opposable aux propriétaires indivis du terrain litigieux alors et surtout que ce contrat était normalement arrivé à expiration, faute d'avoir été renouvelé [...] Qu'il y a lieu, en conséquence, de dire et juger que Monsieur [R] [PS], malgré l'engagement pris en janvier 1981 de cesser tous travaux de construction sur le terrain, s'est comporté comme un constructeur de mauvaise foi, de confirmer le jugement don appel, la démolition de la construction devant avoir lieu dans les deux mois de la signification du présent arrêt, y ajoutant de condamner Monsieur [PS] à payer aux intéressés une somme de 4 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile". Attendu que par acte d'huissier en date du 11 décembre 1995, Messieurs [Y] et [EA] [P] ont assigné les autres consorts [P] devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre aux fins de partage de la parcelle cadastrée AH [Cadastre 4]. Que par jugement en date du 17 avril 1997, le tribunal a statué en ces termes : "-Ordonne le compte liquidation partage de la parcelle AH [Cadastre 4], lieudit [Localité 2], -Dit n'y avoir lieu à attribution préférentielle, -Rejette en l'état les demandes des défenderesses en partage portant sur les autres parcelles dont le de cujus serait propriétaire, -Rejette en l'état la demande des demandeurs visant au remboursement des frais engagés pour le compte de la société. Et avant dire droit, ordonne une expertise -Désigne Monsieur [WQ] [ ] avec pour mission notamment d'indiquer au tribunal la valeur locative de cette maison afin que celui-ci puisse déterminer l'indemnité d'occupation et invite Monsieur [Y] [P] à verser aux débats les reçus locatifs". Attendu que par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Basse-Terre le 22 juillet 1997, Messieurs [Y] et [EA] [P] ont relevé appel dudit jugement, de sorte que par un arrêt du 22 juin 1998 la cour a : "Déclare irrecevable l'intervention volontaire de Madame [F] [U] [HX]. -Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Basse-Terre le 17 avril 1997, en ce qu'il a débouté [CY] [P], [L] [P] veuve [I], et [RL] [P] de leur demande de partage des parcelles AH [Cadastre 2], AE [Cadastre 5], AN [Cadastre 6], AN [Cadastre 7], et AR [Cadastre 1], ordonné la partage de la parcelle AH [Cadastre 4], et désigné Monsieur [RW] [WQ], en qualité d'expert. -Dit que [Y] [P] peut prétendre au remboursement des impenses et des améliorations apportées au bien indivis et qu'il doit à l'indivision des loyers qu'il a perçus pour son compte et une indemnité de jouissance. -Ajoutant à la mission de l'expert, dit qu'il pourra s'adjoindre tout sachant pour calculer le montant des sommes que [Y] [P] a perçues, à titre de loyers pour le compte de la succession, celui de l'indemnité d'occupation qu'il doit reverser à la succession, à titre de jouissance privative de la maison, le montant des sommes avancées par lui pour la conservation de l'indivision et calculer, au jour le plus proche du partage, la plus-value apportée au terrain par les améliorations qu'il a apportées. Donne acte aux parties de leur accord pour que le lot sur lequel est édifiée la maison achevée par [Y] [P] lui soit attribué préférentiellement. -Renvoie les parties devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre". Attendu que par requête en date du 8 décembre 2000, Monsieur [Y] [P] et Monsieur [EA] [P] d'une part, et Madame [L] [P] veuve [I], Mademoiselle [CY] [P], Mademoiselle [RL] [P] et Madame [IU] [P] d'autre part. Considérant la valeur de la partie de l'immeuble et la hauteur du marché locatif local, nous estimons la valeur locative de la partie occupée actuellement par Monsieur [Y] [P] au rez-de-jardin de l'immeuble B à la somme de 750 €/mois. De tout quoi, l'indemnité d'occupation à charge de Monsieur [Y] [P] pour jouissance privative de la maison s'élève à 199 mois x 750 € = 149 250 €. Pour asseoir sa nouvelle construction, Monsieur [Y] [P] occupe une partie du fond présentant une étendue de 500 m2 ; le dossier d'architecture de cette nouvelle construction est ci-joint en annexe 4 et a été établi en janvier 2003. Dès lors à défaut de date précise retenons le 1er juillet 2003, comme date de début des travaux, soit depuis juillet jusqu'à la date du 1er février 2009, il s'est écoulé 5 ans 7 mois, soit 67 mois. Considérant la valeur du fond de la partie occupée qui est de 75 m2/x500 m2, considérant la hauteur du marché locatif local (2% l'an) , nous estimons la valeur locative de la partie occupée actuellement par Monsieur [Y] [P] à la somme de 62,50 €/mois. De tout quoi, l'indemnité d'occupation à charge de Monsieur [Y] [P] pour jouissance privative du terrain avoisinant s'élève à 67 mois x 62,50 = 4 187,50 € de laquelle il faut déduire un cinquième, étant la part de Monsieur [Y] [P], soit la valeur de 3 350 €. L'indemnité d'occupation résultante s'élève à 149 250 € + 3350€ = 152 600 €. Des justificatifs fournis par Monsieur [Y] [P], nous retenons une somme globale de 22 202,73 €, représentant les frais de gestion de patrimoine (opérations de recouvrement de loyer non payés et frais d'expulsion pour 7 334, 03 € et pour paiement de la taxe foncière pour 14868,70 €. Pour justifier de la valeur des améliorations réalisées par Monsieur [Y] [P], Maître [O] nos communique un important dossier constitué de factures pour fournitures de notes d'honoraires, de récépissés de la poste, de tickets de caisse. De ce dossier, nous relevons les documents dont les références en annexe 12 tranche 3, pour lesquels nous retiendrons les sommes correspondantes suivantes : -travaux d'entretien du propriétaire et remplacement : total 15 910,58 € De tout quoi, nous proposons à Monsieur le Président du tribunal d'agréer le plan de partage ci-joint en annexe 7, reprenant 5 parts plus une pour règlement collectif (lot n° 6 : occupation par un tiers). Nous proposons de noter que sur le lot n° 1 un des indivisaires (Madame [RL] [P]) y a érigé son logement, sur le lot na 2 un des indivisaires (Monsieur [Y] [P]) y a réalisé des logements de manière à englober l'immeuble appartenant à la société ; sur la part revenant à Monsieur [EA] [P] il y aura lieu de procéder au transfert de droits correspondant à la cession de droits indivis en paiement d'une dette au profit de Monsieur [Y] [P] (acte de vente établi en date du 29 juin 1998)". Attendu que par jugement en date du 8 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a homologué le rapport de Monsieur [A], décision qui a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 11 mars 2013. Attendu qu'au regard de l'ensemble de ces éléments caractérisés par la chronologie judiciaire, les consorts [X]-[B]-[PS] ne sauraient revendiquer la propriété de la parcelle AH n° [Cadastre 4] d'une superficie qui a été attribuée à Monsieur [Y] [P] et les autres portions attribuées indivisaires [P], de sorte que suite à des années de procédure, la dévolution des biens litigieux opposant les mêmes parties a été définitivement tranchée par les arrêts de la cour d'appel de Basse-Terre en date des 13 janvier 1986 et 11 mars 2013. Attendu qu'il s'ensuit que l'action engagée par les consorts [X]-[B] se heurte à une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, étant précisé que les demandeurs ne justifient pas de leur qualité à agir. Attendu qu'il convient, en conséquence, de rejeter comme irrecevable l'ensemble des demandes des consorts [X]-[B]-[PS] » ; 1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement ; Qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, l'action formée par les consorts [X]-[B] à l'encontre de M. et Mme [P], la cour d'appel a certes constaté que, par jugement du 16 décembre 1982, le tribunal de grande instance de Basse-Terre avait ordonné la liquidation et le partage de la succession de M. [EA] [HX], homologué le projet de partage amiable qui lui avait été soumis et désigné Me [NC] [QD] pour y procéder, mais elle a surtout relevé que, par acte authentique du 28 novembre 1985, il avait été procédé aux opérations de liquidation et de partage des successions confondues de M. [EA] [HX] et de Mme [E] [HX], son épouse, et que, selon cet acte, la parcelle AH n° [Cadastre 4] située à [Localité 1] avait été attribuée indivisément à Mme [L] [P] veuve [I], à Mme [CY] [P], à Mme [IU] [P], à M. [Y] [P] et à M. [EA] [P] tandis que la parcelle AH n° [Cadastre 3] avait été attribuée à Mme [XB] [X], à Mme [KC] [X], à Mme [W] [X], à Mme [TE] [X] et à M. [MR] [X], de sorte que l'attribution des parcelles litigieuses aux consorts [X] et aux consorts [P] ne résultait pas d'une décision de justice mais d'un acte notarié, de surcroît postérieur au jugement d'homologation ; Qu'en ne tirant pas toutes les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE l'homologation d'un accord entre les parties ne confère pas à cet accord l'autorité de chose jugée ; Qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, l'action formée par les consorts [X]-[B] à l'encontre de M. et Mme [P], la cour d'appel a relevé que, par jugement du 16 décembre 1982, le tribunal de grande instance de Basse-Terre avait homologué le projet de partage amiable qui lui avait été soumis, avant d'affirmer que l'homologation par le juge d'un accord entre les parties confère à cet accord l'autorité de la chose jugée ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°) ALORS, en tout état de cause, QUE pour qu'il y ait autorité de chose jugée, il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; Qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, l'action formée par les consorts [X]-[B] à l'encontre de M. et Mme [P], la cour d'appel s'est, par motifs adoptés, fondée sur le jugement du 17 avril 1997, l'arrêt du 22 juin 1998 et l'arrêt du 11 mars 2013, quand pourtant ces décisions de justice ont tranché des différends entre les consorts [P] sans impliquer les consorts [X]-[B] et ne peuvent donc avoir autorité de chose jugée à l'égard de ces derniers ; Qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 4°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et de ce qui a été tranché dans le dispositif ; Qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, l'action formée par M. [R] [PS] à l'encontre de M. et Mme [P], la cour d'appel a relevé que, par jugement du 13 décembre 2001 rendu par le tribunal de grande instance de Basse-Terre, M. [R] [PS] avait été débouté d'une précédente demande indemnitaire dirigée contre les consorts [P], parmi lesquels figuraient M. [Y] [P] et Mme [IU] [P], relative à la réalisation de constructions sur la parcelle AH n° [Cadastre 4], quand, par ce jugement, M. [R] [PS] avait été débouté de sa demande indemnitaire à l'égard de M. [Y] [P] uniquement et non à l'égard de Mme [IU] [P], de sorte que sa demande à l'égard de cette dernière ne se heurtait pas à l'autorité de chose jugée ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 ancien du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 5°) ALORS, subsidiairement, QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; Qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, l'action formée par M. [R] [PS] à l'encontre de M. et Mme [P], la cour d'appel a relevé que, par jugement du 13 décembre 2001 rendu par le tribunal de grande instance de Basse-Terre, M. [R] [PS] avait été débouté d'une précédente demande indemnitaire dirigée contre les consorts [P], parmi lesquels figuraient M. [Y] [P] et Mme [IU] [P], relative à la réalisation de constructions sur la parcelle AH n° [Cadastre 4], quand le tribunal de grande instance de Basse-Terre avait, par jugement du 13 décembre 2001, débouté « Monsieur [R] [PS] de sa demande en paiement formée à l'encontre de Monsieur [Y] [P] » (production n° 7, p. 5), mais ne l'avait pas débouté d'une éventuelle demande en paiement formée à l'encontre de Mme [IU] [P] ; Qu'en dénaturant ainsi le jugement du 13 décembre 2001, la cour d'appel a violé le principe selon lequel les juges du fond ne doivent pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les consorts [X]-[B]-[PS] à verser à M. et Mme [P] la somme de 4 500 € chacun à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article 32-1 du code de procédure civile [ ] celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 10 000 euros, sans préjudice-de dommages-intérêts qui seraient réclamés ; Attendu que sans considération pour les précédentes décisions intervenues, les appelants reprennent la même demande formée depuis 1982 ; que cette demande des consorts [X]- [B] -[PS] s'appuie sur une attestation notariée attribuant à Mme [ST] [X] et à M. [XX] [X], une quote-part indivise ayant partage des parcelles composant l'habitation dite [Localité 3] sans reconnaître la propriété sur la parcelle AH n° [Cadastre 4] ; Que la multiplication des procédures tendant à la même fin excède le droit dont dispose chacun d'agir en justice ; Que dès lors M. [J] [X], M. [MR] [X]. Mme [AF] [X] épouse [T], Mme [XB] [X], Mme [KC] [X], Mme [Z] [X], M. [MR] [B], Mme [CE] [B], M. [R] [PS] sont condamnés solidairement à verser à M. [Y] [P] la somme de 4 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Que ceux-ci sont égarement condamnés solidairement à verser la même somme à Mme [IU] [P] » ALORS QUE la cassation à intervenir sur le chef de l'arrêt attaqué ayant déclaré irrecevable l'action formée par les consorts [X]-[B]-[PS] à l'encontre de M. et Mme [P] entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt ayant condamné les consorts [X]-[B]-[PS] à verser à M. et Mme [P] la somme de 4 500 €, en application de l'article 624 du code de procédure civile. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 480 du code de procédure civile dispose qarticle 480 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1351 du code civilarticle 624 du code de procédure civile.article 1351 du code civil précise quearticle 32-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 13 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel