Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 13 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110735
- Date
- 13 octobre 2021
- Condamnation
- 57 753 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10735 F Pourvoi n° W 19-24.107 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 mars 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021 M. [T] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 19-24.107 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à Mme [E] [O], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [Y], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] [Y] et le condamne à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [Y] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté les parties de leur demande d'attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 1] et d'AVOIR dit que la demande de M. [Y] aux fins de se voir reconnaître que la soulte due par lui prendra en compte une créance au titre du financement de l'appartement indivis est sans objet ; AUX MOTIFS QUE les deux conjoints revendiquent tous les deux l'attribution préférentielle du bien immobilier indivis sis [Adresse 4] ; que le premier juge a retenu que Mme [O] n'avait jamais occupé le bien qui n'a jamais constitué la résidence familiale et que si M. [Y] était recevable à solliciter l'attribution préférentielle, sa capacité à payer la soulte était incertaine dès lors qu'il n'avait pas payé la prestation compensatoire et les intérêts, que la créance qu'il détenait sur la SCI 5L Isère était l'objet d'un contentieux de sorte que rien ne permettait de constater qu'après partage, les sommes à lui revenir lui permettrait de conserver l'immeuble litigieux et d'en payer la soulte ; qu'il résulte sans équivoque de l'arrêt du 7 septembre 2010 que le domicile conjugal des époux (le tribunal puis la cour ayant suivi sur ce point l'argumentation de l'épouse plutôt que celle du mari) était fixé à [Localité 2] (Isère) ; que M. [Y] habite l'immeuble litigieux ; que Mme [O] ne l'a jamais habité, ce que précise l'arrêt du 7 septembre 2010 ; que c'est donc vainement que Mme [O] prétend désormais que le couple vivait uniquement à [Localité 1] dans l'appartement qui constituait le domicile conjugal ; que par ailleurs, Mme [O] ne justifie par ailleurs nullement de "circonstances particulières" (elle invoque une jurisprudence se rapportant à une épouse ayant quitté le domicile conjugal suite à des violences du mari sans rapport avec le présent litige) qui permettrait de recevoir sa demande malgré le fait qu'elle n'aurait pas habité l'immeuble alors qu'elle demeurait à [Localité 2] et que la jouissance du domicile conjugal lui avait été attribué par l'ordonnance de non conciliation ; que dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a dit que Mme [O] n'était pas recevable à solliciter l'attribution préférentielle d'un bien qui n' était pas le domicile conjugal et qu'elle n' avait jamais occupé, peu important le fait que l'ordonnance de non-conciliation séparant les domiciles ne fasse pas nécessairement obstacle à une demande d'attribution préférentielle, ce qui n'a pas d'effets en l'espèce ; que le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a dit que M. [Y] était recevable à solliciter l'attribution préférentielle du bien qui lui sert effectivement d'habitation ; qu'il est cependant rappelé qu'aux termes des articles 831-2 et 1542 du code civil, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit s'agissant du partage faisant suite au divorce et la cour constate de manière liminaire qu'en raison de ses revenus mensuels tels qu'ils résultent de l'arrêt fixant la prestation compensatoire, M. [Y] ne peut prétendre que cet appartement est le seul moyen pour lui de se loger ; que l'argumentation de l'époux selon laquelle le premier juge se serait emparé de faits qui n'étaient pas dans le débat et aurait anticipé sur le jugement se rapportant au compte courant d'associé n'est pas pertinente, le premier juge - alors que M. [Y] prétendait que sa créance au titre du compte courant d'associé (environ 540.000 euros) lui permettait de se libérer des sommes dues à Mme [O] - ayant seulement considéré qu'eu égard notamment au rapport d'expertise et au contentieux entre les époux au titre de la SCI, le montant revendiqué par l'ex-époux restait hypothétique de sorte que rien ne permettait effectivement de constater que M. [Y] pourrait se libérer de la soulte, étant souligné que les faits étaient bien dans le débat, les deux parties ayant fait mention du contentieux se rapportant au compte courant d'associé ; qu'il est vain par ailleurs pour l'époux de contester dans ses conclusions le montant de la prestation compensatoire mise à sa charge qui ne peut plus être discuté dans le cadre du présent litige, M. [Y] se contentant d'évoquer un recours en révision qui reste hypothétique tant sur l'engagement d'une telle action que sur son résultat ; qu'il est également vain de prétendre que les procédures sont retardées du fait de l'épouse concernant le compte courant étant rappel qu'à ce stade, il a été donné satisfaction à l'épouse en première instance et que lui-même a fait appel ; qu'il n'y a pas lieu non plus d'examiner toute l'argumentation de M. [Y] concernant la gestion de la SCI, cette discussion concernant l'instance en cours sur le compte courant d'associé ; qu'il est d'autre part rappelé que la prestation compensatoire est exigible depuis que le divorce est irrévocable et le débiteur ne peut suspendre son paiement à la liquidation des intérêts financiers des époux ; qu'il n'y a donc pas lieu comme il est suggéré d'attendre le sort du litige sur le compte courant d'associé ; qu'en conséquence, bien que M. [Y] affirme ne pas être en mesure de régler cette prestation dans l'attente qu'il ait été définitivement statué sur le sort du compte courant d'associé, le bien de [Localité 1] dont la vente aurait permis paiement de partie des dettes constitue actuellement la seule garantie de paiement de partie des sommes dues à l'épouse (prestation compensatoire et indemnité d' occupation courant depuis 2004 déduction faite des charges) et au vu du très important montant de la dette de M. [Y], c'est à juste titre que le premier juge a estimé que rien ne permettait de dire que l'ex-époux serait en mesure d'acquitter la soulte de ce bien immobilier ; que le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'attribution préférentielle de l'époux ; que, sur la prise en compte dans la soulte d'une créance au titre du paiement de l'emprunt de l'appartement de [Localité 1], cette demande n'a pas été présentée devant le premier juge et Mme [O] n'en conteste pas la recevabilité mais seulement le bien fondé ; qu'en tout état de cause, elle ne concerne au vu du dispositif des conclusions, que le calcul de la soulte due en contrepartie de l'attribution préférentielle, et cette demande est sans objet puisqu'il n'y est pas fait droit ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE chacun des ex-conjoints revendique l'attribution préférentielle de cet appartement ; par application combinée des articles 831-2 et 1542 du code civil, une telle attribution doit répondre aux exigences fixées en matière de succession et n'est, s'agissant du partage faisant suite au divorce, jamais de droit ; que Mme [O] n'a jamais habité et n'habite pas l'appartement du couple ; que ce bien n'a jamais constitué la résidence familiale ainsi que la demanderesse le concluait elle-même dans le cadre de la procédure de divorce et ainsi que l'a retenu la cour d'appel de Grenoble ; qu'elle n'a pas dû renoncer à y vivre à raison de circonstances particulières qui ne lui seraient pas imputables ; qu'enfin elle invoque ses difficultés à entretenir la propriété de [Localité 2] qu'elle n'occupe que pour partie, ces affirmations, seraient-elles justifiées, sont sans influence sur l'attribution préférentielle du bien parisien et il n'y a pas lieu en conséquence, de faire droit à la demande d'attribution préférentielle formée par Mme [O] ; que M. [Y] occupe l'appartement dont s'agit et est recevable à en solliciter l'attribution préférentielle ; qu'il apparaît cependant que sa capacité à payer la soulte est incertaine dès lors qu'il n'a pas réglé la prestation compensatoire due à Mme [O] (qui est en outre augmentée des intérêts), que la créance qu'il détient sur la SCI 5L Isère est l'objet d'un contentieux et que selon l'expertise réalisée dans ce cadre, le montant du compte courant d'associé s'élève à 577 530 euros dont rien ne permet de considérer que monsieur [Y] percevra plus que la moitié, de sorte que rien ne permet de constater que les sommes à revenir à monsieur [Y] après partage lui permettront de conserver l'immeuble litigieux et d'en payer la soulte ; il sera débouté de sa demande d'attribution préférentielle ; 1/ ALORS QUE l'attribution préférentielle au conjoint séparé de biens du local indivis servant à son habitation n'est pas subordonnée à l'insuffisance de revenus permettant à l'attributaire de se loger dans un autre local ; qu'en jugeant qu'en raison de ses revenus mensuels M. [Y] ne pouvait prétendre que le logement dont il sollicitait l'attribution préférentielle était le seul moyen pour lui de se loger, la cour d'appel a violé l'article 1542 du code civil, ensemble l'article 831-2 du même code ; 2/ ALORS QUE l'attribution préférentielle n'est subordonnée ni à la possibilité d'évaluer l'immeuble, objet de la demande d'attribution, ni à la preuve que l'attributaire pourra régler la soulte éventuellement due au moment du partage ; que seule la preuve de l'insolvabilité avérée de l'attributaire et son impossibilité démontrée de régler une soulte d'ores et déjà établie en son principe peut justifier le refus de l'attribution préférentielle du logement occupé depuis toujours par le mari ; qu'en retenant qu'il n'était pas établi que le mari pouvait payer la soulte due sur le bien, objet de la demande d'attribution préférentielle, la cour d'appel a violé l'article 1542 du code civil, ensemble l'article 831-2 du même code ; 3/ ALORS QUE c'est à celui qui conteste le droit du demandeur à l'attribution préférentielle de démontrer qu'il n'aura pas les moyens de régler la soulte due sur le bien attribué ; qu'en reprochant à l'attributaire de ne pas démontrer sa solvabilité, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; 4/ ALORS, en toute hypothèse, QUE les conditions requises pour l'attribution préférentielle au conjoint séparé de biens du local indivis servant à son habitation doivent s'apprécier à la date à laquelle le juge statue ; qu'en se référant aux revenus mensuels de M. [Y] tels qu'ils résultaient de l'arrêt du 7 septembre 2010 fixant la prestation compensatoire au profit de son ex-épouse, cependant que dans le cadre de l'instance aux fins d'attribution préférentielle du bien immobilier litigieux elle statuait en 2019, soit près de neuf ans après l'arrêt susvisé, la cour d'appel a violé l'article 1542 du code civil, ensemble l'article 831-2 du même code ; 5/ ALORS QU'il est fait interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en jugeant que dans le litige opposant M. [Y] à la SCI 5L Isère, concernant le montant des avances en compte courant consenties par le premier à la seconde, il avait été donné raison, par jugement du tribunal de grande instance du 19 novembre 2018, à Mme [E] [O], cependant que cette dernière n'était nullement partie à l'instance en question, le litige opposant M. [Y] à la SCI 5L Isère, la cour d'appel a dénaturé le jugement susvisé, en violation de l'article 1192 du code civil ; 6/ ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce la cour d'appel s'est bornée à affirmer, pour refuser de faire droit à la demande d'attribution préférentielle sollicitée par M. [Y] en raison de ses doutes sur sa capacité à régler le montant de la soulte, qu'il serait vain de prétendre que les procédures sont retardées du fait de l'épouse concernant le compte courant ; qu'en se déterminant ainsi, tout en s'abstenant de répondre au moyen de l'exposant qui, preuves à l'appui (prod. 4 à hauteur d'appel), démontrait que Mme [O] s'était abstenue de contester, dans le cadre de l'instance en divorce, l'existence d'une créance en compte-courant d'associé au profit de M. [Y] d'un montant de 491 808 euros, ce qui avait convaincu les juges du divorce de lui accorder le bénéfice d'une prestation compensatoire à hauteur de 240 000 euros, pour finalement, dans le cadre de l'instance relative à l'attribution préférentielle du bien immobilier litigieux, soutenir que la créance litigieuse serait d'un montant très inférieur à celui dont elle avait pourtant reconnu l'exactitude dans la cadre de l'instance relative à la prestation compensatoire, dans le seul but de convaincre le juge chargé de la question de l'attribution préférentielle que M. [Y] ne pourrait prétendument lui régler le montant de la soulte éventuellement due, la cour d'appel a, en s'abstenant de préciser en quoi cette attitude, qui avait pourtant une incidence directe sur l'appréciation des facultés de l'exposant à régler l'éventuelle soulte mise à sa charge, n'avait pas à être prise pris en considération, statué par un motif péremptoire et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7/ ALORS, en toute hypothèse, QU'en se bornant à émettre des doutes sur la capacité de l'attributaire de régler le montant de la soulte éventuellement mise à sa charge à la suite de l'attribution préférentielle du bien immobilier litigieux, sans même s'interroger, ainsi qu'elle y était invitée par l'exposant (écritures d'appel, p. 17 et s.), sur le point de savoir si malgré l'appel interjeté par M. [Y] à l'encontre du jugement de tribunal de grande instance de Grenoble du 19 novembre 2018, celui-ci n'avait pas reconnu l'existence d'une créance en compte-courant d'associé d'un montant de 368 607,35 euros, suffisante pour lui permettre de régler, d'une part, le montant de la prestation compensatoire et, d'autre part, le montant de la soulte éventuellement due, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article 1542 du code civil, ensemble l'article 831-2 du même code ; 8/ ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils résultent des prétentions des parties, lesquelles sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en jugeant que M. [Y] se prévalait d'une créance au seul titre du paiement de l'emprunt de l'appartement indivis de [Localité 1], cependant que M. [Y] se prévalait d'une créance au titre d'une sur-contribution à l'ensemble des charges du mariage, et non seulement au titre du paiement de l'emprunt susvisé, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 9/ ALORS QUE pour juger sans objet la demande de M. [Y] au titre du financement de l'appartement indivis, cependant que la caractérisation d'une telle créance était précisément à même de légitimer sa demander d'attribution préférentielle dès lorsqu'elle pouvait avoir pour effet de réduire à néant le montant de la soulte qui aurait pu être due à l'épouse, la cour d'appel a, en refusant de statuer sur ce point, excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 4 du code civil ; 10/ ALORS QU'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse ; qu'en reprochant à M. [Y] de n'avoir pas présenté devant les premiers juges sa demande tendant à voir prise en compte l'existence d'une créance au titre du paiement de l'appartement de [Localité 1], la cour d'appel a méconnu les articles 564 et 565 du code de procédure civile. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1542 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 4 du code civilarticle 1192 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 13 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110735
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel