Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110738
- Date
- 20 octobre 2021
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10738 F Pourvoi n° W 20-17.464 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 M. [J] [N], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° W 20-17.464 contre l'arrêt n° RG : 18/27555 rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [Z], domicilié [Adresse 8], 2°/ à M. [F] [P], domicilié [Adresse 3], 3°/ à Mme [Q] [L], domiciliée [Adresse 5], anciennement [Adresse 2], 4°/ à M. [S] [O], domicilié [Adresse 4], anciennement [Adresse 1], 5°/ à la société Samson, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [N], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [O] et de la société Samson, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon , greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [J] [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [N] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes que ce dernier avait formées afin de voir prononcer la caducité de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2012 et les décisions subséquentes rendues par le juge de l'exécution en première instance comme en appel sur la liquidation des astreintes et, sur ce constat, de dire n'y avoir lieu à injonction ou interdiction et ordonner la restitution des sommes payées en exécution de ces décisions ; 1. ALORS QU'une ordonnance de référé ayant un caractère provisoire, elle n'a pas autorité de chose jugée au principal ; qu'il en résulte que la même demande, rejetée ou accueillie en référé, peut à nouveau être présentée ou contestée devant les juges du fond, sans que l'irrecevabilité de la prétention ou de la contestation puisse être opposée ; qu'en décidant que l'autorité de chose jugée attachée à des décisions irrévocablement rendues en référé s'opposait à l'examen des demandes de M. [N], tendant à ce qu'il soit dit que l'astreinte prononcée à son détriment en référé puis liquidée par le juge de l'exécution était privée de tout fondement juridique, dès lors qu'aucun des manquements retenus contre lui en référé n'était en réalité constitué, la cour d'appel a violé les articles 480 et 488 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 2. ALORS QUE même si la saisine au fond ne constitue pas une voie de recours contre la décision rendue en référé, la décision rendue au principal la prive de fondement juridique de sorte que la décision du juge de l'exécution liquidant l'astreinte prononcée en référé est anéantie par voie de conséquence ; qu'en décidant que la liquidation de l'astreinte prononcée en référé par le juge de l'exécution était définitive, d'autant qu'elle a été confirmée par arrêt du 21 février 2019, la cour d'appel a violé les articles 480 et 488 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [N] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes que ce dernier avait formées afin de voir prononcer la caducité de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2012 et les décisions subséquentes rendues par le juge de l'exécution en première instance comme en appel sur la liquidation des astreintes et, sur ce constat, de dire n'y avoir lieu à injonction ou interdiction et ordonner la restitution des sommes payées en exécution de ces décisions, D'AVOIR débouté M. [N] de ses autres demandes, et D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en tant qu'il l'avait condamné à payer un euro à chacune des parties intimées en réparation de leur préjudice moral ; 1. ALORS QUE ne porte pas atteinte au monopole de l'avocat et n'est pas donc pas constitutive d'un acte de concurrence déloyale, l'exploitation par un site internet d'une activité d'intermédiaire consistant seulement pour la plateforme à mettre en relation des justiciables avec une société en vue de conclure un mandat de représentation en justice, d'obtenir une assistance en justice ou la délivrance d'une consultation juridique en droit routier ; qu'en affirmant pour retenir l'existence d'une offre de services illicites portant atteinte au monopole de l'avocat et constitutive d'un acte de concurrence déloyale, que le site « STOPPV » proposait à un public indéterminé de contracter avec la société STOPPV afin d'obtenir une prestation intellectuelle personnalisée consistant dans un avis ou conseil, pour répondre à une difficulté juridique ou de lui donner mandat pour ester en justice et contester l'annulation ou la suspension d'un permis de conduire, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'atteinte au monopole de l'avocat ; qu'ainsi, elle a violé les articles 4, 54 et 72 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil ; 2. ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'il ressort des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé, d'une part, que le site STOPPV enfreint le monopole de l'avocat, dès lors qu'il propose à un public indéterminé de contracter avec la société STOPPV afin d'obtenir une prestation intellectuelle personnalisée consistant dans un avis ou conseil, pour répondre à une difficulté juridique ou de lui donner mandat pour ester en justice et contester l'annulation ou la suspension d'un permis de conduire et qu'« une telle offre de services illicites a généré une activité réelle et soutenue » (arrêt attaqué, p. 8, not. pénultième alinéa) ; qu'en affirmant, d'autre part, que la société STOPPV n'avait elle-même exercé aucune activité pour en déduire que ses associés étaient seuls responsables de l'exploitation du site internet, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3. ALORS QUE l'opinion formulée par les parties sur un point de droit ne constitue pas aveu sur lequel elles ne peuvent revenir et qui lie le juge ; qu'en affirmant que M. [N] ne pouvait pas revenir sur ses prétendus aveux consistant à affirmer que la société STOPPV était dépourvue d'activité, et qu'elle n'était pas responsable de l'exploitation du site internet qui lui était personnellement imputable, la cour d'appel a violé l'ancien article 1354 devenu l'article 1383 du code civil ; 4. ALORS QUE la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement ; qu'en se bornant à énoncer que M. [N] ne pouvait ignorer l'atteinte portée au monopole d'avocat dont il devait nécessairement avoir conscience en tant que titulaire d'une maitrise en droit, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute personnelle détachable, en violation de l'article 1832 du code civil, ensemble l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil ; 5. ALORS QU'excède ses pouvoirs, le juge qui statue sur le bien-fondé d'une demande, après en avoir prononcé l'irrecevabilité ; qu'en statuant sur le bien-fondé des moyens présentés par M. [N] au soutien de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2012 et les décisions subséquentes rendues par le juge de l'exécution en première instance comme en appel sur la liquidation des astreintes et, sur ce constat, de dire n'y avoir lieu à injonction ou interdiction et ordonner la restitution des sommes payées en exécution de ces décisions, après en avoir prononcé l'irrecevabilité en raison de l'atteinte portée à l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile.article 1383 du code civilarticle 1351 du code civil dans sa rédaction appliarticle 1832 du code civilarticle 1240 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110738
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel