Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110740
- Date
- 20 octobre 2021
- Condamnation
- 96 142 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10740 F Pourvoi n° H 20-17.359 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 1°/ M. [U] [V], 2°/ Mme [S] [X] épouse [V], domiciliés tout deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° H 20-17.359 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Cofidis, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Groupe Sofemo, 2°/ à la société Pierre Martin, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux lieu et place de M.[R] en qualité de mandataire ad hoc de la société Universel énergie, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M et Mme [V], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [V], Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de M. et Mme [V] tendant à l'annulation du contrat principal portant sur la fourniture et installation en intégration de toiture d'une centrale photovoltaïque et des contrats de prêt souscrit pour finance cette acquisition ; 1. ALORS QUE la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer ; qu'il résulte des énonciations du jugement entrepris que le contrat de vente des panneaux photovoltaïques avait été conclu à la suite d'un démarchage à domicile, en violation des articles L. 121-23 et L. 121-24 du code de consommation ; qu'en affirmant, pour décider que M. [V] avait manifesté la volonté de poursuivre l'exécution volontaire du contrat d'installation et fourniture de services et du contrat de crédit dont il a procédé au remboursement anticipé dès septembre 2014, qu'il avait « apposé sa signature au bas d'une mention préimprimée par laquelle il déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente et des articles L 121-23 à L 121-26 et suivants du code de la consommation applicables lors de la vente à domicile et reproduites au verso du bon de commande, qu'il a, le 21 décembre 2012, signé et renseigné, sans réserves, le certificat de livraison de bien ou de fourniture de services ayant permis le déblocage des fonds par l'organisme de crédit, qu'il a procédé, le 19 août 2013, au remboursement anticipé du crédit affecté en réglant à SOFEMO une somme de 30.961,42 €, et qu'il a signé le 12 mars 2014 avec EDF un contrat d'achat de l'énergie électrique produite par l'installation litigieuse, à effet à la date de mise en sevice du raccordement de l'installation, soit le 25 juillet 2013, qu'il a par la suite signé le protocole transactionnel du 6 juin 2014 proposé par UNIVERSEL ENERGIE en suite du retard de raccordement et de mise en service de l'installation (arrêt attaqué, p. 8), la cour d'appel qui n'a pas constaté que M. et Mme [V] avaient été informés de l'établissement des bons de commande en violation des dispositions précitées, et de la sanction de la nullité qui s'y attache, s'est déterminée par des motifs impropres à établir qu'ils avaient conscience de la nullité encourue en violation de l'article L. 121-23 du code de la consommation et qu'ils entendaient la réparer ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble les dispositions précitées ; 2. ALORS subsidiairement QUE la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer ; qu'en tenant pour établi que M. et Mme [V] avaient connaissance des vices affectant le bon de commande, par les motifs précités, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'ils avaient été préalablement avertis de la nullité du contrat et de ce qu'ils se privaient de leur droit de critique en poursuivant l'exécution de la vente, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que M. et Mme [V] étaient animés de l'intention de réparer le vice résultant de la violation des articles L. 121-23 et L. 121-24 du code de la consommation ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1338 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ; 3. ALORS très subsidiairement QUE la confirmation d'un acte nul suppose que le vice ait disparu ; qu'en considérant que M. et Mme [V] avaient exécuté le contrat de vente, en connaissance des vices affectant le bon de commande, dès lors qu'il reproduit au verso les articles L. 121-23 et L. 121-24 du code de la consommation, quand le professionnel n'avait pas satisfait aux exigences légales par l'établissement d'un bon de commande conforme aux dispositions précitées du code de la consommation, la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce.
Articles de loi cités
article 1338 du code civil dans sa rédaction appliarticle L. 121-23 du code de la consommation et quarticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110740
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel