Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110741
- Date
- 20 octobre 2021
- Condamnation
- 9 918 189 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10741 F Pourvoi n° U 20-18.405 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 M. [Q] [Z], agissant en son nom personnel et au nom de son épouse décédée [O] [Y] épouse [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-18.405 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [Q] [Z] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [Q] [Z] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 99 181,89 euros avec intérêt au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 18 juin 2019 ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'offre de prêt est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées ceux-ci ne pouvant accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue ; qu'en considérant qu'un délai de réflexion de onze jours francs s'était écoulé en l'espèce entre le 1er et le 12 avril 2011, au seul motif que la banque versait aux débats « un courrier adressé aux emprunteurs le 31 mars 2011 aux termes duquel ils reconnaissent être avisé de l'offre et un avis chronopost signé du 12 avril 2011 renseigné par les emprunteurs lors de l'envoi de leur acceptation » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 8), sans constater que ledit courrier du 31 mars 2011 avait été effectivement reçu par les emprunteurs le 1er avril 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 312-10 du code de la consommation ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'offre de prêt est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées, ceux-ci ne pouvant accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue ; qu'en considérant que le délai légal avait nécessairement été respecté puisque l'acte authentique en faisait mention (arrêt attaqué, p. 5 in fine), la cour d'appel s'est déterminée Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [Adresse 3] par une motivation inopérante et a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 312-10 du code de la consommation. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [Q] [Z] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 99 181,89 euros avec intérêt au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 18 juin 2019 ; ALORS QU' en cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la forme d'un avenant qui comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir ; que le report de l'exigibilité des mensualités d'un contrat de prêt constitue une renégociation du prêt pour lequel la banque est tenue d'établir un avenant conformément aux prescriptions édictées par l'article L. 312-14-1 du code de la consommation ; qu'en affirmant, à l'inverse, que « le fait pour la banque d'avoir accordé aux époux [Z] un délai pour régler le prêt de 599.200 € exigible depuis mai 2014 ne caractérise pas une renégociation au sens de l'article L.312-14-1 devenu L 313-39 du code de la consommation, nécessitant un avenant écrit voir une nouvelle offre » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 4), la cour d'appel a violé l'article L. 312-14-1 du code de la consommation, applicable en l'espèce. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [Q] [Z] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 99 181,89 euros avec intérêt au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 18 juin 2019 ; ALORS QUE lorsqu'un emprunt est souscrit par plusieurs emprunteurs, l'existence d'un risque d'endettement excessif résultant de celui-ci doit s'apprécier au regard des capacités financières de chacun de ces co-emprunteurs ; qu'en analysant globalement les capacités financières des époux [Z], pour en déduire qu'il n'existait pas de risque d'endettement excessif pour les emprunteurs et que la société BNP Paribas Personal Finance n'était donc tenue d'aucun devoir de mise en garde (arrêt attaqué, p. 8, alinéas 3 à 5), la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil applicable aux contrats et engagements souscrits avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016
Articles de loi cités
article L. 312-10 du code de la consommationarticle 1382 du code civil applicable aux contratsarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 312-10 du code de la consommation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110741
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel