Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110743
- Date
- 20 octobre 2021
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10743 F Pourvoi n° Z 20-14.822 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 M. [L] [K], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 20-14.822 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [V] [H], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société [H], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. [K], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [H], de la société [H], après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [K] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [K] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [H], notaire, et de la SCP [H] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi découlant de sa mauvaise gestion locative ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [L] [K] et M. [D] [K] ont confié à l'office notarial le mandat de rechercher un locataire et d'assurer la gestion locative du bien situé [Adresse 1] par un acte sous seing. Privé signé les 26 et 31 mai 2015 ; que ce mandat conférait au mandataire le pouvoir notamment d'engager toutes poursuites en cas de non-paiement des loyers ou des charges, après l'accord du mandant et le versement d'une provision sur frais ; qu'il est acquis aux débats que ce bien était loué à monsieur et madame [G], lesquels n'ont pas réglé le loyer et la provision à valoir sur les charges locatives pour les mois d'avril et de mai 2015 ; que le mandataire a informé M. [L] [K] de cette situation par courrier électronique du 8 juin 2015 lui indiquant qu'elle allait adresser une lettre recommandée aux locataires et lui demandant, si ce courrier restait sans effet, l'autorisation de mandataire un huissier pour faire délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire ; qu'en réponse, M. [L] [K] a donné son autorisation et demandé des explications sur la clause résolutoire qui lui ont été fournies immédiatement ; que contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, Maître [V] [H] pour avoir adressé à monsieur et madame [G] une mise en demeure par lettre recommandée dont elle fournit l'accusé de réception signé le 23 juin 2015 par les locataires ; qu'elle justifie également avoir mandaté Maître [Z] [T], huissier de justice à [Localité 1], par courrier du 24 juillet 2015 pour délivrer à monsieur et madame [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire ; que cet huissier a bien été mandaté puisqu'il ressort du jugement rendu le 12 mai 2016 par le tribunal d'instance d'Avignon qu'il a délivré un commandement de payer aux locataires le 31 juillet 2015 ; qu'il est ainsi parfaitement démontré que Maître [V] [H] a rempli son obligation d'engager toutes poursuites en cas de non-paiement des loyers ou des charges après l'accord de M. [L] [K] conformément aux termes de son mandat ; que cependant, les époux [G] ont adressé un message électronique à cet huissier à l'office notarial de Maître [V] [H] le 23 septembre 2015 pour proposer un plan d'apurement de leur dette locative ; que cette proposition a été suivie d'effet puisque l'extrait de compte de la SCP [H] comporte un virement reçu de M. [Y] [G] le 29 septembre 2015 de 1 500 euros mentionnant « loyer suite à votre accord » ; que M. [L] [K], qui a bien perçu cette somme des locataires, soutient qu'il n'a pas été tenu informé de cette proposition d'échelonnement du règlement de la dette locative estimant que la mandataire, qui indique lui avoir recueilli son accord au cours d'une conversation téléphonique, ne prouve pas avoir rendu compte de sa gestion ; qu'il se prévaut d'un courrier électronique du 16 novembre 2015 rédigé dans les termes suivants : « vous n'avez toujours pas répondu à mon mail du 8 juin 2015 où vous me disiez envoyer une LR avec AR aux mauvais payeurs, monsieur et madame [G], et où je vous donnais mon accord pour faire intervenir un huissier comme vous le mentionnez ! Je ne sais donc pas à ce jour où en est la situation et vous demande par retour de mail de m'informer sur les six mois de votre mutisme » ; qu'outre que le mail du 8 juin 2015 n'appelait aucune autre réponse que celle que la mandataire y avait immédiatement apporté, il apparaît que Maître [V] [H] avait indiqué à son mandant les démarches qu'elle allait entreprendre pour obtenir le recouvrement des loyers et qu'elle a d'ailleurs accompli sans difficulté ; que si elle ne démontre pas, par la production d'un écrit avoir tenu informé l'appelant qu'elle avait bien fait délivrer un commandement de payer et de la proposition d'apurement de la dette reçue en retour, M. [L] [K], qui ne lui a pas réclamé d'explications avant le message électronique du 16 novembre 2015, ne démontre pas le préjudice qu'il estime imputable à la faute qu'il invoque et qui ne résulte que de l'insolvabilité des locataires déjà dans les lieux lorsqu'il avait donné le mandat de gestion locative ; qu'à défaut de démontrer une faute causale d'un préjudice, M. [L] [K] sera débouté de sa demande d'indemnisation d'un préjudice fondé sur des carences de la mandataire lors de l'exécution du mandat de gestion locative ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE suivant mandat de gestion en date du 26 mai 2015 conclu entre les parties pour une durée de trois ans, M. [L] [K] a confié aux défendeurs, à l'instar de ce qu'avait fait son père antérieurement à son décès, la gestion locative d'un bien immobilier donné à bail aux époux [G], situé à Montfavet ; que M. [L] [K] fait grief au notaire de ne pas l'avoir tenu informé, en dépit de ses demandes multiples, des diligences accomplies en vue du recouvrement de loyers impayés ainsi que de la proposition d'apurement de leur dette par les locataires et déplore avoir été contraint d'engager une procédure judiciaire à l'encontre des locataires pour pallier sa carence ; que l'analyse des pièces versées aux débats révèle que : - le mandat de gestion du 26 mai 2015 investit le mandataires du pouvoir « d'engager toutes poursuites en cas de non-paiement des loyers ou des charges après l'accord du mandant et le versement d'une provision sur frais de sa part à cet effet» ; - que par courriel en date du 8 juin 2015, la SCP [H] a confirmé à M. [L] [K] la persistance du non-paiement des loyers par les époux [G] tout en lui demandant l'autorisation de mandater un huissier de justice aux fins de leur délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire (courriel envoyé à 15h48) ; - que par courriel en réponse du même jour, M. [L] [K] a répondu favorablement à cette demande sollicitant néanmoins des éclaircissements sur la clause résolutoire (courriel envoyé à 16h04) ; - qu'une explication immédiate lui a été fournie sur ce point par retour de courriel à 16hh32 dont M. [L] [K] a accusé réception à 17h09 ; - que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 juin 2015, la SCP [H] a mis les époux [G] en demeure de régler la somme de 2 849,47 euros correspondant aux loyers et charges impayés des mois d'avril à juin 2015 ; - qu'un commandement de payer avec clause résolutoire leur a ensuite été délivré à la demande de la SCP [H] le 31 juillet 2015 par Maître [Z] [T], huissier de justice ; - que par courriel en date du 23 septembre 2015 adressé à l'huissier de justice et à l'office notarial, les époux [G] ont présenté un plan d'apurement de leur dette locative à raison de 1 000 euros à réception d'un RIB, 1 000 euros le 10 octobre 2015 et 500 euros par mois pour le solde restant dû ; - que par lettre du même jour, l'huissier de justice a transmis ce plan d'apurement à la SCP [H] et indiqué rester dans l'attente de ses observations ; - que par courriel en date du 16 novembre 2015, M. [L] [K] s'est plaint auprès de la SCP [H] de n'avoir toujours pas obtenu de réponse à son courriel du 8 juin 2015 et se trouver dans l'ignorance de la situation de ses locataires, se réservant le droit de rompre le mandat pour le confier à de « vrais professionnels respectueux, eux, de leurs clients » ; - que par courriel en réponse du même jour, Maître [V] [H], se disant lasse de ses courriels indélicats, lui a précisé mettre fin à leur collaboration et l'a invité à lui transmettre les coordonnées des « professionnels » visés pour lui faire parvenir son entier dossier ; - que M. [L] [K] a fait mandater un huissier de justice aux fins de récupérer son dossier lequel lui a été restitué le 30 novembre 2015 ; que par acte d'huissier en date du 23 décembre 2015, M. [L] [K] a fait assigner les époux [G] en expulsion devant le tribunal d'instance d'Avignon statuant en référé ; - que par ordonnance en date du 12 mai 2016, ce tribunal a notamment constaté la résiliation du bail à compter du 1er octobre 2015, autorisé l'expulsion des époux [G] et les a condamné à s'acquitter de l'arriéré de loyers au moyen de 24 versements mensuels de 200 euros ; que s'il résulte de ces éléments que la SCP [H] n'a pas immédiatement informé M. [L] [K] de la proposition d'apurement de leur dette par les époux [G] du 23 septembre 2015, il est en revanche constant qu'elle a répondu à son courriel du 8 juin 2015 contrairement à ce qui est soutenu et que les démarches visant à obtenir la résiliation du bail ont été mises en oeuvre conformément à ses instructions ; que la responsabilité du notaire repose sur la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux ; que cependant, en l'espèce, M. [L] [K] ne justifie pas d'un préjudice réparable au titre de la gestion locative alors, d'une part, qu'informé par la remise de son dossier, le 30 novembre 2015, de la proposition d'apurement de la dette de ses locataires, il a fait le choix de na pas y donner suite et d'autre part que la procédure judiciaire qu'il a préféré engager ne résulte pas d'une défaillance de la SCP [H], laquelle aurait également été contrainte d'opter pour cette voie afin de faire valoir ses droits ; 1°) ALORS QUE le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé et qu'il répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution comme des fautes qu'il commet dans sa gestion ; que la cour d'appel a constaté que Mme [H], notaire mandaté par M. [K] pour le recouvrement d'une dette locative, avait fait délivrer un commandement de payer aux locataires le 31 juillet 2015 ; qu'en retenant, pour débouter M. [K] de sa demande de réparation, que Mme [H] avait rempli son obligation d'engager toutes poursuites en cas de non-paiement des loyers ou des charges conformément aux termes de son mandat et que les démarches visant à obtenir la résiliation du bail avaient été mises en oeuvre conformément à ses instructions, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si, après avoir fait délivrer un commandement de payer, le notaire avait entrepris les diligences permettant de résilier le bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1991 et 1992 du code civil, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QU'en retenant que M. [K] ne démontrait pas le préjudice qu'il estimait imputable à la faute qu'il invoquait sans rechercher, comme il le lui était demandé (conclusions, p. 8-9), si le fait que M. [K] ait dû engager seul, sans l'assistance de Mme [H] pourtant mandatée à cet effet, une procédure judiciaire pour recouvrer sa créance lui avait causé un préjudice moral caractérisé par une perte de temps, beaucoup d'angoisse et un état de stress constant dans une période difficile de sa vie que son mandataire n'ignorait pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1991 et 1992 du code civil, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°) ALORS QUE les juges du fond ont retenu que Mme [H] et la SCP [H] ne prouvaient pas avoir tenu informé leur mandant, M. [K], de la délivrance du commandement de payer et de la proposition d'apurement de la dette reçue en retour (arrêt, p. 8 § 4) ; qu'en se bornant à retenir, pour le débouter de sa demande de réparation, que M. [K] ne démontrait pas le préjudice qu'il estimait imputable à la faute qu'il invoquait, sans rechercher, comme il le lui était demandé (conclusions, p.15), si M. [K] n'avait pas subi un préjudice moral d'anxiété découlant directement de l'ignorance dans laquelle il avait été gardé par son mandataire pendant plusieurs mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1991, 1992 et 1993 du code civil, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [K] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [H], notaire, et de la SCP [H] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi découlant de sa mauvaise gestion locative ; AUX MOTIFS QUE, en l'espèce, par courrier électronique du 16 novembre 2015, M. [L] [K] indiquait à Maître [V] [H] : « je me réserve le droit de rompre le contrat qui nous lie, car j'estime qu'il n'a pas été respecté de votre part, et de le confier à de vrais professionnels respectueux, eux, de leurs clients » ; que Maître [H] a répondu à ce message le même jour dans les termes suivants : « Cher monsieur, je suis lasse de vos mails indélicats, aussi c'est moi qui vais mettre fin à notre "collaboration", je vous fais parvenir l'ensemble de votre dossier par lettre recommandée à l'adresse des "vrais professionnels" que vous voudrez bien m'indiquer. Vous voudrez bien me transmettre également les coordonnées de votre notaire afin que je lui transmette la provision pour frais de l'acte de clôture d'inventaire, acte qui n'a pu être réalisé car votre frère n'était pas en mesure de se déplacer pour régulariser la procuration authentique nécessaire à la signature de cet acte. L'ensemble des opérations concernant la succession de votre père étant terminées, et le mandat de gestion étant résilié, nous n'aurons donc plus de raison de nous contacter. Je suis profondément attristée par nos derniers échanges, comme je l'ai indiqué à votre avocat et ainsi que les 141 mails rattachés au dossier de succession peuvent en témoigner, nous n'avons eu de cesse, mademoiselle [U] et moi-même de répondre à l'ensemble de vos demandes » ; que M. [L] [K] a aussitôt répondu dans les termes suivants : « vous êtes peut-être lasse de mes mails indélicats mais moi je suis las de vous voir bafouer les codes et les lois édictés par nos pères en imposant les vôtres. En ce qui concerne mon dossier, surtout ne vous donnez pas la peine de l'expédier en recommandé, je passerai avec un huissier qui notera les divers documents qui vous nous donnerez » ; que si le contrat de mandat prévoyait qu'il pouvait être dénoncé unilatéralement par lettre recommandé avec demande d'avis de réception moyennant un préavis de trente jour francs, ce formalisme ne s'imposait pas en cas d'accord des parties pour sa révocation ; qu'or, il résulte des échanges de messages du 16 novembre 2015 que M. [L] [K] était d'accord pour résilier le contrat de mandat puisqu'après avoir mis en doute les compétences professionnelles de sa mandataire, il proposait de reprendre son dossier en son étude assisté d'un huissier, ce qu'il a fait dès le 19 novembre suivant ; qu'en l'état de son accord pour révoquer ce mandat, il est mal-fondé à soutenir que Maître [V] [H] aurait dû lui adresser une lettre recommandée avec accusé de réception et respecter un préavis de trente jours ; que par conséquent, M. [L] [K] sera également débouté de sa demande de dommages-intérêts formée du chef de la rupture du mandat à laquelle il a donné son accord ; ALORS QUE la cour d'appel a constaté que, par courrier électronique du 16 novembre 2015, M. [K] avait indiqué à son mandataire, Mme [H] : « je me réserve le droit de rompre le contrat qui nous lie, car j'estime qu'il n'a pas été respecté de votre part, et de le confier à de vrais professionnels respectueux, eux, de leurs clients » (arrêt, p. 8 § 8) ; qu'elle a relevé que Mme [H] lui avait répondu par un courrier électronique du même jour : « je suis lasse de vos mails indélicats, aussi c'est moi qui vais mettre un fin à notre "collaboration", je vous fais parvenir l'ensemble de votre dossier par lettre recommandée à l'adresse de "vrais professionnels" que vous voudrez bien m'indiquer », ajoutant « l'ensemble des opérations concernant la succession de votre père étant terminées, et le mandat de gestion étant résilié, nous n'aurons donc plus de raison de nous contacter » (arrêt, p. 8, dernier §) ; qu'elle a encore relevé que M. [K] avait, par retour de courrier électronique du même jour, répondu : « vous êtes peutêtre lasse de mes mails indélicats, mais moi je suis las de vous voir bafouer les codes et lois édictées par nos pères en imposant les vôtres. En ce qui concerne mon dossier, surtout ne vous donnez pas la peine de l'expédier en recommandé, je passerai avec un huissier qui notera les divers documents que vous nous donnerez » ; qu'en retenant qu'« il résulte des échanges de messages du 16 novembre 2015 que M. [L] [K] était d'accord pour résilier le contrat de mandat puisqu'après avoir mis en doute les compétences professionnelles de sa mandataire, il proposait de reprendre son dossier en son étude assisté d'un huissier, ce qu'il a fait dès le 19 novembre suivant » (arrêt, p. 9, § 6), tandis qu'il résultait sans aucune ambiguïté de ces échanges de messages que Mme [H] avait rompu unilatéralement le contrat de mandat, sans attendre aucun accord de son mandant pour y mettre un terme et que ce dernier n'avait manifesté aucun accord, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110743
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel