Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110745
- Date
- 20 octobre 2021
- Condamnation
- 122 286 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10745 F Pourvoi n° A 20-13.305 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 Mme [K] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-13.305 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [I] [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme [G], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme [G] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [K] [G] de ses demandes tendant à voir condamner Madame [I] [Z] à lui payer, à titre de dommagesintérêts, les sommes de 20.000 euros en réparation du manquement de cette dernière à son obligation de présentation de la patientèle, 10.000 euros en réparation de son préjudice professionnel et 1.222,87 euros au titre du coût du crédit ; AUX MOTIFS QUE l'article 1235 du Code civil, devenu l'article 1302 du même code à la suite de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que tout paiement suppose une dette, et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition ; qu'en vertu de ce texte qui se rapporte à l'indu objectif, dès lors que les sommes versées n'étaient pas dues, celui qui a payé est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d'en obtenir la restitution ; qu'il appartient donc au demandeur en restitution des sommes qu'il a payées de prouver le caractère indu de son paiement ; qu'en l'espèce, Madame [Z] a attesté, le 1er mars 2013, avoir revendu la moitié de sa patientèle à Madame [G] moyennant le prix de 20.000 euros, et il est versé aux débats le chèque de ce montant que Madame [G] a effectué, le 12 mai 2013, à l'ordre de Madame [Z] ; que Madame [G] soutient qu'en 2013, les parties étaient convenues d'une association, Madame [Z] s'engageant à lui céder la présentation d'une partie de sa patientèle, mais que cette association n'avait pu se concrétiser en raison de la mésentente survenue entre elles, et que Madame [Z], en l'absence de toute cession de patientèle, retenait indûment la somme de 20.000 euros qu'elle lui avait versée ; qu'en cas de cession de clientèle, le cédant n'est tenu que d'une obligation de moyens, c'est-à-dire qu'il doit faire tous ses efforts pour informer sa clientèle, et présenter le cessionnaire en qualité de successeur ou d'associé selon que la cession est totale ou partielle, sans pour autant garantir au cessionnaire que les patients poursuivront avec lui la relation de soins ; qu'en effet, il ne peut être dérogé au principe de libre choix du patient que consacre l'article L. 110-8 du Code de la santé publique ; qu'il n'est pas établi que Madame [Z] ait manqué à son obligation de présenter sa collaboratrice à la moitié de ses patients et de la leur recommander ;qu'en effet, alors que la cession du droit de présentation s'est concrétisée par le paiement de la somme de 20.000 euros, le 1er mars 2013, et que Madame [G] a annoncé à Madame [Z], par courrier de son avocat du 13 juin 2014, qu'elle n'envisageait plus la poursuite de leurs relations professionnelles, il résulte des relevés d'honoraires que la caisse primaire d'assurance maladie lui a adressés, les 25 mars 2014 et 16 mars 2015, que l'intimée a perçu successivement des honoraires s'élevant, en 2014 à la somme de 82.210 euros, et en 2015 à la somme de 99.964 euros ; que par ailleurs, il ne peut être déduit du seul courrier adressé, le 3 juillet 2014, par l'avocat de Madame [G] à Madame [Z] que celle-ci était d'accord pour résoudre le contrat de cession partielle de clientèle ; que ce courrier fait allusion à une lettre recommandée du 11 juin 2014, qui n'est pas versée aux débats, selon laquelle Madame [Z] aurait demandé à sa collaboratrice de revendre sa patientèle avec une cessation devant intervenir le 1er octobre 2014 ; que la résolution d'un contrat doit en principe être demandée en justice, conformément aux dispositions de l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable jusqu'au 1er octobre 2016, et son prononcé suppose la démonstration d'une faute commise par le défendeur à l'action en résolution ; que le tribunal ne pouvait donc déduire des courriers précédemment rappelés que les parties étaient convenues de revenir à la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la cession partielle de clientèle, ce qui impliquait la rétrocession de la somme de 20.000 euros ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Madame [Z] à payer à Madame [G] la somme de 20.000 euros au titre de la résolution du contrat d'association, mais confirmé en ce qu'il a débouté Madame [G] de sa demande en paiement de la somme de 1 222,87 euros correspondant au montant du crédit qu'elle a contracté, et de celle de 10.000 euros en réparation de son préjudice professionnel ; 1°) ALORS QUE la résolution d'un contrat synallagmatique peut être prononcée en cas d'inexécution par l'une des parties de ses obligations, même si cette inexécution n'est pas fautive ; qu'en décidant néanmoins que la résolution du contrat, qui doit être demandée en justice, suppose la démonstration d'une faute commise par le défendeur à l'action en résolution, de sorte qu'en l'absence de démonstration d'une telle faute commise par Madame [Z], la résolution du contrat de présentation de patientèle ne pouvait être prononcée, la Cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en décidant néanmoins que Madame [G] ne démontrait pas que Madame [Z] avait manqué à son obligation de lui présenter la moitié de ses patients, bien qu'il ait appartenu à Madame [Z] de rapporter la preuve de ce qu'elle avait effectivement présenté sa patientèle à Madame [G] en contrepartie de la somme de 20.000 euros, dont le paiement n'était pas contesté, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°) ALORS QUE la résolution d'un contrat synallagmatique peut être prononcée en cas d'inexécution par l'une des parties de ses obligations ; qu'en se bornant à retenir, pour décider que Madame [Z] avait satisfait à son obligation de présenter sa patientèle, que Madame [G] avait perçu des honoraires s'élevant, pour l'année 2014, à la somme de 82.210 euros, et pour l'année 2015, la somme de 99.964 euros, sans pour autant constater que ces honoraires avaient été payés en raison de l'exploitation directe de la patientèle de Madame [Z] par Madame [G], et non au titre de la clientèle personnelle de celle-ci ou à titre de rétrocession d'honoraires, la Cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 1235 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1184 du code civilarticle L. 110-8 du Code de la santé publiquearticle 1184 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110745
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel