Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110746
- Date
- 20 octobre 2021
- Condamnation
- 80 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10746 F Pourvoi n° N 20-18.261 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 M. [R] [W], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° N 20-18.261 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [F], 2°/ à Mme [H] [F], domiciliés tous deux [Adresse 3], 3°/ à M. [A] [I], domicilié [Adresse 2], 4°/ à M. [Q] [M], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [O] [X], domicilié [Adresse 1], 6°/ à la société Centre d'imagerie médicale des Hauts-de-Seine Nord, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 7°/ à la société Scanner IRM 92 Nord, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], 8°/ à M. [L] [Y], domicilié [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [W], de la SCP Gaschignard, avocat de M. [M], de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme [F], de MM. [I] et [X], des sociétés Centre d'imagerie médicale des Hauts-de-Seine Nord et Scanner IRM 92 Nord, et de M. [Y], après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. [W]. PREMIER MOYEN DE CASSATION : M. [W] fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'avoir dit qu'il n'avait pas la qualité d'associé de la société Scanner IRM 92 Nord, d'avoir rejeté ses demandes présentées contre la société Scanner IRM 92 Nord, d'avoir condamné in solidum de M. [K] [F], Mme [H] [F], M. [L] [Y] et M. [A] [I] à lui payer la seule somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts, et d'avoir rejeté sa demande tendant à l'allocation de la somme de 152.772 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; Alors qu' une société créée de fait est caractérisée par la réunion de trois conditions cumulatives : l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter ; que le fait pour un médecin de collaborer de manière volontaire, active, intéressée et égalitaire à l'activité d'une société facilitant l'exercice médical de plusieurs autres professionnels, dont les intérêts convergeaient, caractérise l'affectio societatis ayant existé avec ces praticiens et la société constituée entre eux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté l'existence d'une société créée de fait entre M. [W], d'une part, et la société Scanner IRM 92 Nord et les médecins qui en étaient les associés, d'autre part, en l'absence de participation financière et administrative au bon fonctionnement de la société, de perception directe des honoraires versés par les patients, et de participation aux bénéfices et aux charges (arrêt, p. 10) ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à exclure la qualification de société créée de fait, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. p. 8 et s.), si M. [W] avait apporté son industrie, non seulement en tant que radiologue mais également en participant à la vie interne de l'entreprise, un courrier de M. [F] évoquant la prise en charge de l'imagerie lourde au sein de la structure avec la plus grande liberté d'organisation (p. 10 § 10), s'il avait permis la réalisation de bénéfices supplémentaires en attirant de nouveaux patients grâce à sa notoriété (p. 9) et s'il avait visité, à la demande de la société Scanner IRM 92 Nord, différents sites pour l'implantation de nouvelles IRM (p. 9), faisant ainsi ressortir qu'il avait participé aux économies réalisées par la société et ses associés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1873 du code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) : M. [W] fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'avoir rejeté sa demande tendant à la requalification des contrats de remplacement liant M. [W] à M. et Mme [F], à M. [Y] et M. [I], d'avoir condamné in solidum de M. [K] [F], Mme [H] [F], M. [L] [Y] et M. [A] [I] à lui payer la seule somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts, et d'avoir rejeté sa demande tendant à l'allocation de la somme de 152.772 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 1°) Alors que le statut de collaborateur libéral, applicable aux médecins, exige en principe la rédaction d'un écrit, lequel doit comporter certaines mentions obligations, dont l'indication des modalités de rémunération, dont la détermination demeure libre ; que si le modèle type établi par le Conseil national de l'ordre des médecins prévoit que le collaborateur libéral perçoit directement ses honoraires et en reverse un pourcentage au médecin dont il est le collaborateur, ce modèle ne présente aucun caractère obligatoire, la loi n'imposant pas que le collaborateur perçoive directement des honoraires des patients ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré, par motifs propres comme adoptés (arrêt, p 9 § 5 et jugement, p. 9 § 4), que les conditions d'exercice de son art par M. [W] au sein de la société Scanner IRM 92 Nord étaient exclusives d'un contrat de collaborateur libéral, puisque ce statut supposait « la perception directe de ses honoraires par le médecin collaborateur, moyennant le versement d'une redevance à son confrère » ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la loi n'impose pas au médecin collaborateur libéral de percevoir directement ses honoraires de ses patients, pas plus qu'elle ne prévoit que le statut de collaborateur libéral doit précéder nécessairement une installation personnelle, la cour d'appel a violé l'article 18 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 et les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause, devenu les articles 1103 et 1231-1 du code civil ; 2°) Alors qu' un contrat de remplacement d'un médecin par un autre doit être requalifié en contrat de collaboration libérale lorsqu'il apparaît que, sous le couvert de remplacements, le médecin désigné comme remplaçant intervient régulièrement au sein du cabinet ou de la structure d'exercice des médecins prétendument remplacés, afin d'assurer à leur place une partie des vacations incombant en principe à ces derniers ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [W] était intervenu en tant que radiologue, dans les locaux de la société Scanner IRM 92, de 2005 à 2013, soit pendant huit ans et demi sans discontinuer, afin de prendre en charge, de manière hebdomadaire, certaines des vacations incombant à M. et Mme [F], ainsi que celles correspondant à des périodes de congés d'autres médecins exerçant au sein de cette structure, notamment M. [Y] (arrêt, p. 9 § 2 et jugement, p. 8 dernier §) ; qu'en jugeant que seul le statut de remplaçant, de nature provisoire et précaire, était compatible avec les conditions d'exercice effective de son art par M. [W] (arrêt, p. 9 et jugement, p. 8 dernier § et p. 9 § 1 à 3), tandis qu'il résultait de ses propres constatations que M. [W] avait assuré des vacations au sein des locaux de la société Scanner IRM 92 Nord, à la place de plusieurs des associés de cette dernière, sur une base hebdomadaire pour certains, pour les période de congés pour d'autres, pendant une durée de huit ans et demi, ce qui caractérisait une relation de collaboration libérale inscrite dans la durée et sur un rythme régulier de vacations, la cour d'appel violé l'article 18 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 et les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause, devenu les articles 1103 et 1231-1 du code civil ; 3°) Alors que la cour d'appel, pour considérer que M. [W] n'avait exercé son art au sein de la société Scanner IRM 92 qu'à titre de remplaçant, et dans un cadre précaire, a notamment relevé que M. [W] ne démontrait pas avoir remplacé chacun des différents médecins à raison de plus d'une journée par semaine pour ceux qu'il remplaçait de façon la plus fréquente, soit M. et Mme [F] (arrêt, p. 9 § 2 in fine) ; qu'elle a, dans le même temps, relevé que M. [W] remplaçait habituellement Mme [F] à raison de deux vacations par semaine, et M. [F] pareillement (arrêt, p. 13 § 8) ; qu'en se prononçant ainsi par des motifs contradictoires dont il résultait tout à la fois que M. [W] n'avait jamais remplacé M. ou Mme [F] plus d'une journée par semaine et qu'il avait pris en charge des vacations à leur place à hauteur de deux vacations par semaine pour chacun d'eux, sans que ces deux vacations soient nécessairement consécutives dans une même journée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) Alors que la cour d'appel a considéré que, dans sa correspondance du 26 juin 2013, M. [W], réagissant à son éviction, évoquait les remplacements effectués « et non un quelconque contrat de collaboration ou d'association » et « se plaignait seulement de la brutalité de la rupture » (arrêt, p. 11 § 2) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que, dans cette lettre, M. [W] a notamment rappelé son investissement dans la vie du centre de radiologie et d'imagerie, soulignant que « l'ensemble de cette situation n'a jamais donné lieu à rédaction d'un quelconque contrat, l'accord tacite établi entre tous nous suffisant manifestement pour établir une relation professionnelle de qualité inscrite dans le temps » et qu'il réalisait 15 % du chiffre d'affaires du centre, ce qui ne pouvait que renvoyer à l'existence d'une collaboration libérale qui ne se résumait pas à de simples remplacements ponctuels, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce courrier et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) : M. [W] fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'avoir mis hors de cause MM. [X] et [M] ; Alors que la cour d'appel a mis hors de cause MM. [X] et [M] après avoir considéré qu'il n'était pas établi avec la certitude requise que ces derniers aient fait personnellement appel à M. [W] en vue de leur remplacement (arrêt, p. 15 §5) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 15), si M. [W] avait assuré des remplacements dans le cadre d'une association entre MM. [U], [X] et [M], recevant des règlements par chèque signés de l'un ou l'autre d'entre eux, la partie adverse ayant au demeurant produit un récapitulatif des vacations effectuées par M. [W] en lieu et place de MM. [I] et/ou [X] et [M], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause, devenu les articles 1103 et 1231-1 du code civil. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) : M. [W] fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir condamné in solidum de M. [K] [F], Mme [H] [F], M. [L] [Y] et M. [A] [I] à lui payer la seule somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts, d'avoir rejeté sa demande tendant à l'allocation de la somme de 152.772 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 1°) Alors que le préjudice résultant d'une inexécution contractuelle doit être réparé en intégralité, sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour le cocontractant lésé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré les médecins associés de la société Scanner IRM 92 Nord auraient dû respecter un délai de prévenance raisonnable au regard des années durant lesquelles leurs relations ont existé, et que le non-respect de ce délai avait causé un préjudice à M. [W] (arrêt, p. 15 § 2) ; qu'elle a ensuite fixé le préjudice moral et financier subi par M. [W] à la somme globale de 15.000 €, après avoir constaté qu'il justifiait d'une baisse sensible de ses revenus en 2013, l'année au cours de laquelle il a été évincé, à hauteur de 54.804 €, au motif que sa baisse de revenus n'avait été que ponctuelle (arrêt, p. 15 § 4) ; qu'en se prononçant ainsi, sans préciser la durée du délai de prévenance qu'elle avait retenu, M. [W] se prévalant pour sa part d'un délai de préavis fixé selon les usages en fonction de la durée de la collaboration, soit 12 mois le concernant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code, ensemble le principe de la réparation intégrale ; 2°) Alors que le préjudice résultant d'une inexécution contractuelle doit être réparé en intégralité, sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour le cocontractant lésé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le défaut de respect d'un délai de prévenance avait causé à M. [W] un préjudice moral et financier et qu'il avait subi une perte de revenus sensible en 2013, année de la rupture contractuelle, puisque ses revenus étaient passés de 235.527 € en 2012 à 180.723 € en 2013, soit une différence de 54.804 € (arrêt, p. 15 § 4) ; qu'elle a ensuite considéré que la baisse de revenus n'avait été que ponctuelle et que M. [W] ne produisait pas son avis d'imposition pour l'année 2014 ; qu'elle en a tiré que le préjudice de M. [W] devait être évalué à hauteur de 15.000 € (arrêt, p. 15 § 5) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que les revenus de M. [W] avaient baissé de 54.804 € l'année de la rupture dont il avait été victime, de sorte que le seul préjudice financier subi à cause de cette rupture s'élevait à cette somme, sans même tenir compte du préjudice moral consécutif aux circonstances vexatoires de la rupture, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code, ensemble le principe de la réparation intégrale.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1873 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110746
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel