Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110747
- Date
- 20 octobre 2021
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10747 F Pourvoi n° G 20-20.350 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 M. [T] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-20.350 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [Adresse 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Comptoir agricole basque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Cab services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [O], de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société [Adresse 1], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Comptoir agricole basque, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION : M. [O] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que parmi les griefs dénoncés, seul revêtait le caractère de défaut de conformité le grief tenant à l'inaptitude du tracteur à être utilisé dans les fortes pentes, d'avoir dit que le défaut de conformité allégué n'était pas justifié, et de l'avoir débouté de son action contractuelle en responsabilité et réparation visant les sociétés Comptoir agricole basque et [Adresse 1], 1/ Alors, d'une part, que l'obligation d'information et de conseil du vendeur professionnel lui impose de se renseigner sur les besoins de l'acheteur ; que la charge de la preuve de l'exécution de cette exécution pèse sur le vendeur ; qu'en retenant, pour écarter le manquement du fabricant à son devoir de conseil, que M. [O] n'en était pas à sa première acquisition de tracteur auprès du fabricant [Adresse 1], qu'il connaissait ses besoins et l'aptitude du matériel de ce fabricant à les satisfaire ainsi que les inconvénients de travaux agricoles sur terrains pentus, pour en déduire que M. [O] mesurait les risques et limites de la mécanique et ne démontrait pas que le vendeur lui aurait délivré un mauvais conseil en lui vendant ledit tracteur, quand il incombait aux sociétés Comptoir agricole basque et [Adresse 1] de démontrer qu'elles avaient fourni à M. [O] les informations propres à lui permettre notamment de choisir un véhicule adapté aux particularités de son exploitation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu l'article1353 du code civil ; 2/ Alors, d'autre part, qu'en retenant qu'il ressortait des conclusions de l'expert que M. [O] avait fait installer un « booster » sur le tracteur dans des conditions non réglementaires postérieurement à la vente, pour en déduire une rupture du lien de causalité avec la faute reprochée au vendeur, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. [O] faisait valoir que ledit « booster » avait été installé à l'initiative de la société CAB Services, réparateur, pour tenter de remédier à l'inaptitude déjà constatée du tracteur à fonctionner sur les terrains en pente de M. [O] (conclusions de M. [O], p. 13, § 6), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 (ancien) du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION : M. [O] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de son action en responsabilité du fait des produits défectueux à l'encontre de la société [Adresse 1] France, Alors qu'en se limitant à affirmer qu'aucun dommage tenant à la défectuosité du produit ne pouvait être invoqué sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil (arrêt, p. 7, § 5), sans fonder sa décision sur la moindre analyse, ni préciser concrètement sur quels éléments elle fondait cette appréciation, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110747
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel