Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110748
- Date
- 20 octobre 2021
- Condamnation
- 20 829 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10748 F Pourvoi n° E 20-11.078 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société SCP Catherine Dreyfuss et Nathanael Sellam, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° E 20-11.078 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [L], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Mme [Z] [U], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à M. [X] [H], 4°/ à Mme [R] [D], épouse [H], domiciliés tous deux [Adresse 4], 5°/ à la société Bonaparte immobilier Groupimmo Strasbourg, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. M. et Mme [H] ainsi que la société Bonaparte immobilier Groupimmo Strasbourg ont formé, respectivement, un pourvoi incident et un pourvoi incident provoqué contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société SCP Catherine Dreyfuss et Nathanael Sellam, de Me Le Prado, avocat de M. [L] et de Mme [U], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [H], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Bonaparte immobilier Groupimmo Strasbourg, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Darret-Courgeon, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé du pourvoi principal, les moyens du pourvoi incident et du pourvoi incident provoqué annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société SCP Catherine Dreyfuss et Nathanael Sellam aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société SCP Catherine Dreyfuss et Nathanael Sellam, M. et Mme [H], et la société Bonaparte immobilier Groupimmo Strasbourg et les condamne à payer à M. [L] et Mme [U] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile,signé par Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société SCP Catherine Dreyfuss et Nathanael Sellam Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmant le jugement, condamné la SCP Catherine Dreyfuss - Nathanaël Sellam, in solidum avec M. [X] [H], Mme [R] [D], épouse [H], la société Bonaparte Immobilier Groupimmo Strasbourg, la somme de 56 778,87 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE sur la faute des vendeurs, aux termes de l'article 1116, ancien, du code civil, applicable en l'espèce, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ; que cependant, le droit de demander la nullité de la convention n'exclut pas l'exercice, par la victime des manoeuvres dolosives, d'une action en responsabilité délictuelle, pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu'elle a subi ; que la victime du dol, qui fait le choix de ne pas demander l'annulation du contrat, peut alors obtenir réparation du préjudice correspondant à la perte de chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses ; qu'en l'espèce, il apparaît que les vendeurs se sont rendus coupables de manoeuvres frauduleuses, en demandant à l'agence immobilière de diffuser une annonce comportant des informations erronées quant à la superficie de l'appartement, indiquée comme étant de m2, dont un sous-sol aménagé de 43 m2, alors que la superficie de ce dernier ne pouvait être prise en compte, et en faisant visiter les lieux, comprenant effectivement un sous-sol accessible depuis le rez-de-chaussée par un escalier privatif et aménagé en habitation (deux chambres, douche, WC), avec des fenêtres donnant sur l'extérieur et un chauffage au sol ; que leur intention de tromper les acquéreurs se déduit de leur connaissance de la surface exacte de leur bien, tel qu'il existait selon le règlement de copropriété qui n'avait pas été modifié, ce qu'ils savaient au moment de l'établissement de l'annonce et lors de la visite. D'ailleurs, ils indiquent n'avoir fait aucuns travaux suite à leur propre achat (conclusions page 9/16 sous d), de sorte qu'ils avaient nécessairement connaissance de la surface qu'ils avaient euxmêmes achetée, qui ne pouvait être de 85 m2 ; qu'ils ont ensuite fait croire aux acquéreurs que le changement d'affectation des lieux pourrait être autorisé, dans la mesure où ils se sont engagés, dès le compromis, à "prendre en charge l'ensemble des frais liés au changement de destination, ayant trait à la modification du règlement de copropriété (rédaction d'une nouvelle esquisse d'étage par un géomètre, d'un règlement de copropriété modificatif, frais de convocation de l'assemblée générale devant se prononcer sur le projet de règlement de copropriété modificatif, etc...)", après avoir précisé que l'autorisation de la copropriété avait été donnée le 25 février 2009 ; que par ailleurs, le constat de repérage amiante, en date du 28 mai 2009, qu'ils ont remis aux acquéreurs pour la signature du compromis, décrit le bien comme un appartement T4 en rez-de-chaussée et sous-sol ; que de plus, ils ont obtenu, le 30 janvier 2012, la modification de l'esquisse d'étage, qu'ils ont transmise à M. [L] avant la passation de l'acte authentique, par l'intermédiaire de l'étude notariale, laquelle supprimait leurs lots n° 7, 26, 27 et 28 et créait un lot 36 ; celui-ci étant décrit comme un appartement en duplex comprenant: - au sous-sol: deux chambres (à la place de la cave 13 et d'une partie de la cave 14), un dressing (à la place de la cave 15 et d'une partie d'un dégagement correspondant à une partie des anciennes PC4), une salle d'eau et un WC (partie de la cave 14) ainsi qu'un escalier d'accès au rez-de-chaussée, - au rez-de-chaussée: un séjour, une chambre, une cuisine, une salle de bains avec WC, une ouverture d'accès par escalier et une terrasse ; que de l'ensemble de ces éléments, il se déduit que le bien vendu a été présenté par les époux [H] comme comprenant un sous-sol habitable, consistant en d'anciennes caves, et qu'ils ont laissé croire aux acquéreurs que le changement de destination de ces locaux, bien que non entériné dans le règlement de copropriété et non validé par l'autorité administrative, était en cours de régularisation et ne donnerait pas lieu à difficultés, alors qu'il se heurtait à l'interdiction d'habiter dans une cave ; que les époux [H] ne prétendent pas ne pas avoir eux-mêmes eu connaissance de cette interdiction, compromettant très sérieusement les chances des acquéreurs d'obtenir un changement d'affectation ; que leurs manoeuvres ont été déterminantes du consentement des appelants, qui n'auraient certainement pas acheté le bien au prix affiché par l'annonce de l'agence, comme ils l'ont fait (185 000 euros), outre une commission de 10 000 euros, s'ils avaient connu le risque très sérieux de ne pouvoir régulariser la situation, du point de vue des autorisations administratives, et donc de ne pouvoir jouir du sous-sol aménagé en habitation ; que sur la faute de l'agence, la faute de l'agence est également caractérisée ; qu'en effet, elle a participé à la tromperie des vendeurs, en établissant et en publiant l'annonce comportant les informations erronées, avec notamment une photo de la douche et d'une chambre en sous-sol, sans les vérifier, alors qu'en sa qualité de professionnelle de l'immobilier, elle devait savoir que les caves ne pouvaient être transformées en habitation et que la superficie de ce sous-sol ne pouvait être prise en compte dans la superficie vendue, n'entrant pas dans la surface prise en compte au titre de la loi Carrez ; qu'elle a également fait signer, le 15 novembre 2011, aux époux [L] une offre d'achat au prix de l'annonce, d'un appartement de 85 m2 comprenant trois pièces, ce qui incluait les deux chambres du sous-sol. Selon cette offre, les acquéreurs prenaient les biens dans l'état où ils se trouvaient le jour de l'entrée en jouissance, sans pouvoir prétendre à aucune diminution de prix, "les connaissant pour les avoir vus et visités". Or, à cette date, ils n'avaient même pas connaissance de la surface rectifiée, indiquée seulement dans le compromis et insuffisante à faire disparaître la tromperie ; qu'au vu de ces éléments, sa responsabilité est pleinement engagée ; sur la faute du notaire, le notaire, en sa qualité d'officier ministériel chargé d'authentifier les actes passés devant lui, est tenu à un devoir d'information et de conseil à l'égard de l'ensemble des parties à l'acte ; que faute de respecter ce devoir, il engage sa responsabilité, sur le fondement de l'article 1382, ancien, du code civil, applicable en l'espèce ; qu'en l'espèce, il ressort du projet d'acte, adressé par le notaire par courriel du vendredi 17 février 2012 à 16 heures 32, trois jours avant la signature prévue le lundi 20, qu'il ne mentionnait pas (de même que le compromis) l'interdiction d'habiter dans une cave, alors même que le notaire avait transmis aux acquéreurs, par courriel du 13 février précédent, la copie de l'esquisse modificative d'étages établie le 30 janvier 2012, leur laissant supposer que la transformation des lieux était en bonne voie ; que le notaire n'a pas rempli son devoir d'information en ajoutant le jour même de l'acte, en page 15, sous le titre "déclarations sur la copropriété" et le sous-titre "concernant la destination du bien", la clause suivante: "l'acquéreur reconnaît avoir été rendu attentif par le notaire soussigné de la réglementation applicable notamment en Alsace, aux termes de laquelle il est interdit d'habiter dans une cave" ; que cette clause ne se distingue pas par l'emploi de caractères différents ou d'une mise en gras, contrairement à une partie de celle figurant après le paragraphe suivant, ainsi reproduite: "le changement de destination des caves en habitation a été autorisé à certaines conditions, notamment de solliciter les autorisations administratives requises" ; le notaire a également pris soin de faire figurer en gras dans l'acte, en page 16, le fait que les travaux "n'ont pas été supervisés par un architecte comme cela a été imposé lors de l'assemblée générale du 25 février 2009" et, en page 17, que "le précédent vendeur n'a cependant obtenu aucune autorisation administrative préalable auxdits travaux (permis de construire, avis de l'architecte des bâtiments de France, etc...) comme cela a été imposé dans l'assemblée générale du 25 février 2009" ; que la clause apparaît, au contraire, noyée dans le corps de l'acte, sur trois lignes, sans espaces avec le paragraphe qui la précède, ni avec celui qui la suit ; qu'elle n'a pas non plus été spécifiquement signée par les acquéreurs, comme celles où ils se sont reconnus parfaitement informés de l'absence de souscription d'une assurance dommage ouvrage (p 17 et 18) ou du risque encouru en cas de non-adoption du projet de règlement de copropriété modificatif, pour tenir compte de la cession autorisée par l'assemblée générale du 25 février 2009, de la partie de couloir du sous-sol, partie commune PC4, annexée par le précédent propriétaire (p 19) ; que le notaire n'apporte aucun élément venant conforter l'affirmation, selon laquelle il a rendu attentif l'acquéreur sur la réglementation applicable notamment en Alsace, aux termes de laquelle il est interdit d'habiter dans une cave ; que si les époux [L] ont accepté, dans le paragraphe qui suit, de faire leur affaire personnelle des risques encourus en l'absence de respect de "la réglementation applicable en la matière" et de décharger le notaire de toute responsabilité, c'est au vu d'une information biaisée, faute pour celui-ci d'avoir attiré leur attention sur l'interdiction précitée, puisqu'il n'est pas précisé par le projet que "la réglementation applicable en la matière" comprend "la réglementation applicable notamment en Alsace, aux termes de laquelle il est interdit d'habiter dans une cave" ; qu'or cette interdiction faisait peser un risque très important sur la possibilité pour les acquéreurs de régulariser la situation du point de vue des autorisations administratives nécessaires ; que d'ailleurs, le fait que le notaire l'ait ajoutée à son acte démontre bien qu'il estimait cette information indispensable au respect de son obligation en la matière ; que de plus, il ressort de l'acte de revente du 1er septembre 2015, que l'esquisse d'étages du 30 janvier 2012 n'a jamais été suivie de l'établissement d'un règlement de copropriété modificatif ; qu'au contraire, l'acte précise qu'une assemblée générale du 25 février 2015 a approuvé une nouvelle esquisse, établie le 2 décembre 2014, décrivant le lot 36 en sous-sol, comme "5 caves et un escalier d'accès au rez-de-chaussée", et prévoyant le "recalcul des millièmes PCI, PC2 et PC4 suite au changement de coefficient de pondération du sous-sol du lot 36" ; qu'elle devait donner lieu à une modification du règlement de copropriété, non effectuée au jour de l'acte ; qu'enfin, le notaire rédacteur de cet acte a mentionné que les lots 26, 27 et 28 étaient impropres à l'habitation ; qu'il convient donc de retenir une faute à l'encontre de la SCP notariale sur le fondement des dispositions précitées ; que sur le préjudice, compte tenu des fautes retenues, le préjudice en résultant pour les acquéreurs ne consiste qu'en la perte de chance d'acheter l'appartement moins cher ; que la cour estime qu'ils avaient 90 % de chance d'obtenir une baisse du prix d'achat, à hauteur du prix auquel ils ont revendu le bien ; la commission étant proportionnelle au prix de vente, ils ont perdu la même chance de la voir réduite à due proportion ; que la différence de prix étant de 53 000 euros (185 000 -132 000), le préjudice relativement au prix de vente s'établit ainsi à 90 % de cette somme, soit 47 euros, soit 25,78 % de ce prix ; que le préjudice relativement à la commission payée s'élève ainsi, suivant la même proportion, à 2 578 euros (10 000 x 25,78 %) ; que le préjudice concernant les droits payés, également proportionnel au prix, d'un total de 8 617 euros, doit être fixé, suivant la même proportion, à 2 221,46 euros ; que s'agissant du coût des crédits ayant servi à l'acquisition du bien, les vendeurs et la SCP notariale opposent que ce préjudice n'est pas justifié, les crédits ayant été remboursés par anticipation ; que les époux [L] ne répondent pas à ce moyen, alors que, suite à la revente pour 132 000 euros, ils pouvaient rembourser au moins une partie des crédits, contractés pour un total de 208 290 euros ; selon leurs justificatifs, il leur restait à payer au 1" septembre 2015, au vu des tableaux d'amortissement, 6 381,82 euros sur le premier crédit, souscrit pour 20 000 euros, et 652,26 euros sur le second, souscrit pour 188 290 euros ; qu'à défaut d'établir le préjudice qu'ils ont réellement subi de ce fait, il ne peut être tenu compte que du coût du prêt de 20 000 euros, ainsi que des frais et des intérêts payés jusqu'à la date de la revente pour le second ; en effet, il n'est pas possible pour la cour de déterminer les intérêts restant dus en cas de remboursement anticipé partiel de ce prêt avec la totalité du prix de vente, soit à hauteur de 132 000 euros ; que le coût du premier crédit, conclu sur 60 mois a été, selon l'offre de prêt, de 2 188,68 euros ; que le second, initialement sur 360 mois (30 ans) au taux de 4,25 %, a fait l'objet d'un avenant le 15 juin 2013, le réduisant à 321 mois pour un taux d'intérêt de 3,7 %, soit un coût de crédit de 110 969,05 euros ; que les intérêts payés jusqu'à la date de revente, au vu du tableau d'amortissement de l'avenant, ont été de 13 911,05 euros et les frais payés, de 500 euros, soit un total de 14 411,05 euros ; que le préjudice, au regard du coût des prêts, s'établit donc à 25,78 % de la somme de 16 599,73 euros (2 188,68 + 14 411,05), soit 279,41 euros ; qu'il n'est pas justifié de tenir compte des frais bancaires pour compte courant débiteur pour les années 2013, 2014 et 2015, réclamés en plus, lesquels n'apparaissent pas en lien avec les fautes retenues ; qu'il n'y a pas lieu non plus d'intégrer dans le préjudice subi des frais d'esquisse, justifiés seulement par un devis estimatif du 12 décembre 2014, concernant "l'établissement d'une esquisse d'étages modificative suite au changement du coefficient de pondération du lot 36", la mise à jour des plans, le recalcul des millièmes et le dépôt des documents au cadastre ; en outre, il ressort de l'acte de revente qu'ils devaient être partagés entre les vendeurs et M. et Mme [P], copropriétaires du lot 37 ; que les frais d'expertise non contradictoire engagés en août 2015, pour faire constater le désordres du sous-sol du fait de l'humidité, ne sont pas en lien direct avec les fautes retenues, et constituent, en tout état de cause, des frais non compris dans les dépens, pour lesquels les appelants seront indemnisés ci-après sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que le jugement déféré sera donc infirmé et les intimés seront condamnés en définitive, in solidum, à leur payer la somme de 56 778,87 euros (47 700 + 2 578 + 2 221,46 + 4 279,41) à titre de dommages et intérêts ; 1°) ALORS QUE seuls font l'objet d'une interdiction d'habiter les locaux exclusivement situés au sous-sol, peu important la désignation juridique des lots ; qu'en retenant l'existence d'une faute du notaire au motif que certains des lots vendus étaient désignés par l'acte authentique comme des caves, qui seraient ainsi prétendument inhabitables (arrêt, p. 10, al. 3), tout en constatant que ces lots constituaient en réalité « un sous-sol accessible par un escalier privatif et aménagé en habitation », intégré à un appartement de 85m2 au total, dont 42 m2 étaient donc situés en surface (arrêt, p. 7, dernier al.), ce dont il résultait que ces locaux de 43m2 situés en sous-sol, qui faisaient partie intégrante du lot à usage d'habitation, ne pouvaient être ainsi considérés comme des caves au sens du règlement sanitaire du Bas-Rhin, peu important leur désignation juridique dans l'acte authentique qui se bornait à reprendre les énonciations du règlement de copropriété, la cour d'appel a violé l'article 27 du règlement départemental du Bas-Rhin, l'article L. 1331-22 du code de la santé publique et l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ; 2°) ALORS QUE seuls font l'objet d'une interdiction d'habiter les locaux exclusivement situés au sous-sol, peu important la désignation juridique des lots ; qu'en déduisant l'inhabitabilité de l'appartement objet de la vente du 20 février 2012 et par suite l'existence d'une faute du notaire qui l'avait instrumentée (arrêt, p. 10, al. 3) de la circonstance qu'il avait indiqué dans l'acte qu'il était interdit d'habiter dans une cave, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cet avertissement n'avait pas pour seul but d'indiquer aux acquéreurs « qu'ils ne pourraient pas scinder les deux niveaux pour créer deux unités d'habitation distinctes une située au rez-de-chaussée et l'autre au sous-sol » (conclusions p. 9, al. 5 à 9,), au risque de se confronter, dans ce seul cas, à l'interdiction d'habiter dans une cave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 27 du règlement départemental du Bas-Rhin, de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique et de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ; 3°) ALORS QUE la surface d'une ancienne cave, intégrée à un appartement, doit être prise en compte dans la superficie du bien au sens de l'article 46 de la loi n° 65-557 du juillet 1965 peu important la désignation juridique des lots ; qu'en retenant l'existence d'une faute du notaire au motif que la superficie du sous-sol de 43 m2 ne pouvait être prise en compte dans la surface habitable du bien (arrêt, p. 7, dernier al.) tout en constatant que les lots désignés comme des caves dans l'acte authentique constituaient en réalité « un sous-sol accessible par un escalier privatif et aménagé en habitation », comprenant deux pièces une douche et des WC, (ibid.) ce dont il résultait que la surface de ces locaux situés en sous-sol faisaient partie intégrante du lot à usage d'habitation et devait être prise en compte pour le calcul de la surface habitable, peu important la désignation juridique de ces lots dans l'acte authentique qui se bornait à reprendre les énonciations du règlement de copropriété, la cour d'appel a violé l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ; 4°) ALORS QUE la faute du notaire rédacteur acte s'apprécie au jour où il instrumente l'acte litigieux ; qu'en déduisant l'existence d'une faute du notaire ayant instrumenté la vente du 20 février 2012 de ce que son confrère ayant instrumenté la revente de ce bien le 1er septembre 2015 aurait indiqué que les anciennes caves constituant les lots 26, 27 et 28 seraient impropres à l'habitation (arrêt, 10, dernier al.), quand de telles circonstances, postérieures à la vente litigieuse du 20 février 2012, n'établissaient pas que les lots acquis auraient été inhabitables au jour de cette vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ; 5°) ALORS QU'en toute hypothèse le notaire ne peut être tenu d'indemniser un préjudice sans lien avec la faute qui lui est imputée ; qu'en retenant que les acquéreurs auraient perdu une chance d'obtenir une réduction du prix d'achat de l'appartement et des meubles le garnissant (arrêt, p. 11, al. 4 et p. 2, al. 2), sans constater qu'informés du prétendu caractère inhabitable du bien, les acquéreurs auraient pu acquérir les meubles garnissant l'appartement à un prix inférieur à celui qu'ils avaient payé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [H], PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. [H] et Mme [D] épouse [H], in solidum avec la société Bonaparte Immobilier Groupimmo Strasbourg et la SCP Catherine Dreyfuss-Nathanaël Sellam, à payer à M. [L] et Mme [U] la somme de 56.778,87 euros à titre de dommages et intérêts ; Aux motifs que 1) Sur la responsabilité La faute des vendeurs Aux termes de l'article 1116, ancien, du code civil, applicable en l'espèce, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Cependant, le droit de demander la nullité de la convention n'exclut pas l'exercice, par la victime des manoeuvres dolosives, d'une action en responsabilité délictuelle, pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu'elle a subi. La victime du dol, qui fait le choix de ne pas demander l'annulation du contrat, peut alors obtenir réparation du préjudice correspondant à la perte de chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses. En l'espèce, il apparaît que les vendeurs se sont rendus coupables de manoeuvres frauduleuses, en demandant à l'agence immobilière de diffuser une annonce comportant des informations erronées quant à la superficie de l'appartement, indiquée comme étant de 85 m², dont un sous-sol aménagé de 43 m², alors que la superficie de ce dernier ne pouvait être prise en compte, et en faisant visiter les lieux, comprenant effectivement un sous-sol accessible depuis le rez-de-chaussée par un escalier privatif et aménagé en habitation (deux chambres, douche, wc), avec des fenêtres donnant sur l'extérieur et un chauffage au sol. Leur intention de tromper les acquéreurs se déduit de leur connaissance de la surface exacte de leur bien, tel qu'il existait selon le règlement de copropriété qui n'avait pas été modifié, ce qu'ils savaient au moment de l'établissement de l'annonce et lors de la visite. D'ailleurs, ils indiquent n'avoir fait aucuns travaux suite à leur propre achat (conclusions page 9/16 sous d), de sorte qu'ils avaient nécessairement connaissance de la surface qu'ils avaient eux-mêmes achetée, qui ne pouvait être de 85 m². Ils ont ensuite fait croire aux acquéreurs que le changement d'affectation des lieux pourrait être autorisé, dans la mesure où ils se sont engagés, dès le compromis, à « prendre en charge l'ensemble des frais liés au changement de destination, ayant trait à la modification du règlement de copropriété (rédaction d'une nouvelle esquisse d'étage par un géomètre, d'un règlement de copropriété modificatif, frais de convocation de l'assemblée générale devant se prononcer sur le projet de règlement de copropriété modificatif, etc...) », après avoir précisé que l'autorisation de la copropriété avait été donnée le 25 février 2009. Par ailleurs, le constat de repérage amiante, en date du 28 mai 2009, qu'ils ont remis aux acquéreurs pour la signature du compromis, décrit le bien comme un appartement T4 en rez-de-chaussée et sous-sol. De plus, ils ont obtenu, le 30 janvier 2012, la modification de l'esquisse d'étage, qu'ils ont transmise à M. [L] avant la passation de l'acte authentique, par l'intermédiaire de l'étude notariale, laquelle supprimait leurs lots n° 7, 26, 27 et 28 et créait un lot 36 ; celui-ci étant décrit comme un appartement en duplex comprenant: - au sous-sol: deux chambres (à la place de la cave 13 et d'une partie de la cave 14), un dressing (à la place de la cave 15 et d'une partie d'un dégagement correspondant à une partie des anciennes PC4), une salle d'eau et un wc (partie de la cave 14) ainsi qu'un escalier d'accès au rez-de-chaussée, - au rez-de-chaussée: un séjour, une chambre, une cuisine, une salle de bains avec wc, une ouverture d'accès par escalier et une terrasse. De l'ensemble de ces éléments, il se déduit que le bien vendu a été présenté par les époux [H] comme comprenant un sous-sol habitable, consistant en d'anciennes caves, et qu'ils ont laissé croire aux acquéreurs que le changement de destination de ces locaux, bien que non entériné dans le règlement de copropriété et non validé par l'autorité administrative, était en cours de régularisation et ne donnerait pas lieu à difficultés, alors qu'il se heurtait à l'interdiction d'habiter dans une cave. Les époux [H] ne prétendent pas ne pas avoir eux-mêmes eu connaissance de cette interdiction, compromettant très sérieusement les chances des acquéreurs d'obtenir un changement d'affectation. Leurs manoeuvres ont été déterminantes du consentement des appelants, qui n'auraient certainement pas acheté le bien au prix affiché par l'annonce de l'agence, comme ils l'ont fait (185 000 euros), outre une commission de 10 000 euros, s'ils avaient connu le risque très sérieux de ne pouvoir régulariser la situation, du point de vue des autorisations administratives, et donc de ne pouvoir jouir du sous-sol aménagé en habitation. La faute de l'agence La faute de l'agence est également caractérisée. En effet, elle a participé à la tromperie des vendeurs, en établissant et en publiant l'annonce comportant les informations erronées, avec notamment une photo de la douche et d'une chambre en sous-sol, sans les vérifier, alors qu'en sa qualité de professionnelle de l'immobilier, elle devait savoir que les caves ne pouvaient être transformées en habitation et que la superficie de ce sous-sol ne pouvait être prise en compte dans la superficie vendue, n'entrant pas dans la surface prise en compte au titre de la loi Carrez. Elle a également fait signer, le 15 novembre 2011, aux époux [L] une offre d'achat au prix de l'annonce, d'un appartement de 85 m² comprenant trois pièces, ce qui incluait les deux chambres du sous-sol. Selon cette offre, les acquéreurs prenaient les biens dans l'état où ils se trouvaient le jour de l'entrée en jouissance, sans pouvoir prétendre à aucune diminution de prix, « les connaissant pour les avoir vus et visités ». Or, à cette date, ils n'avaient même pas connaissance de la surface rectifiée, indiquée seulement dans le compromis et insuffisante à faire disparaître la tromperie. Au vu de ces éléments, sa responsabilité est pleinement engagée. La faute du notaire Le notaire, en sa qualité d'officier ministériel chargé d'authentifier les actes passés devant lui, est tenu à un devoir d'information et de conseil à l'égard de l'ensemble des parties à l'acte. Faute de respecter ce devoir, il engage sa responsabilité, sur le fondement de l'article 1382, ancien, du code civil, applicable en l'espèce. En l'espèce, il ressort du projet d'acte, adressé par le notaire par courriel du vendredi 17 février 2012 à 16 heures 32, trois jours avant la signature prévue le lundi 20, qu'il ne mentionnait pas (de même que le compromis) l'interdiction d'habiter dans une cave, alors même que le notaire avait transmis aux acquéreurs, par courriel du 13 février précédent, la copie de l'esquisse modificative d'étages établie le 30 janvier 2012, leur laissant supposer que la transformation des lieux était en bonne voie. Le notaire n'a pas rempli son devoir d'information en ajoutant le jour même de l'acte, en page 15, sous le titre « déclarations sur la copropriété » et le sous-titre « concernant la destination du bien », la clause suivante: « l'acquéreur reconnaît avoir été rendu attentif par le notaire soussigné de la réglementation applicable notamment en Alsace, aux termes de laquelle il est interdit d'habiter dans une cave ». Cette clause ne se distingue pas par l'emploi de caractères différents ou d'une mise en gras, contrairement à une partie de celle figurant après le paragraphe suivant, ainsi reproduite: « le changement de destination des caves en habitation a été autorisé à certaines conditions, notamment de solliciter les autorisations administratives requises » ; le notaire a également pris soin de faire figurer en gras dans l'acte, en page 16, le fait que les travaux « n'ont pas été supervisés par un architecte comme cela a été imposé lors de l'assemblée générale du 25 février 2009 » et, en page 17, que « le précédent vendeur n'a cependant obtenu aucune autorisation administrative préalable auxdits travaux (permis de construire, avis de l'architecte des bâtiments de France, etc...) comme cela a été imposé dans l'assemblée générale du 25 février 2009 ». La clause apparaît, au contraire, noyée dans le corps de l'acte, sur trois lignes, sans espaces avec le paragraphe qui la précède, ni avec celui qui la suit ; elle n'a pas non plus été spécifiquement signée par les acquéreurs, comme celles où ils se sont reconnus parfaitement informés de l'absence de souscription d'une assurance dommage ouvrage (p 17 et 18) ou du risque encouru en cas de non-adoption du projet de règlement de copropriété modificatif, pour tenir compte de la cession autorisée par l'assemblée générale du 25 février 2009, de la partie de couloir du sous-sol, partie commune PC4, annexée par le précédent propriétaire (p 19). Le notaire n'apporte aucun élément venant conforter l'affirmation, selon laquelle il a rendu attentif l'acquéreur sur la réglementation applicable notamment en Alsace, aux termes de laquelle il est interdit d'habiter dans une cave. Si les époux [L] ont accepté, dans le paragraphe qui suit, de faire leur affaire personnelle des risques encourus en l'absence de respect de « la réglementation applicable en la matière » et de décharger le notaire de toute responsabilité, c'est au vu d'une information biaisée, faute pour celui-ci d'avoir attiré leur attention sur l'interdiction précitée, puisqu'il n'est pas précisé par le projet que « la réglementation applicable en la matière » comprend « la réglementation applicable notamment en Alsace, aux termes de laquelle il est interdit d'habiter dans une cave ». Or cette interdiction faisait peser un risque très important sur la possibilité pour les acquéreurs de régulariser la situation du point de vue des autorisations administratives nécessaires. D'ailleurs, le fait que le notaire l'ait ajoutée à son acte démontre bien qu'il estimait cette information indispensable au respect de son obligation en la matière. De plus, il ressort de l'acte de revente du 1er septembre 2015, que l'esquisse d'étages du 30 janvier 2012 n'a jamais été suivie de l'établissement d'un règlement de copropriété modificatif. Au contraire, l'acte précise qu'une assemblée générale du 25 février 2015 a approuvé une nouvelle esquisse, établie le 2 décembre 2014, décrivant le lot 36 en soussol, comme « 5 caves et un escalier d'accès au rez-de-chaussée », et prévoyant le « recalcul des millièmes PC1, PC2 et PC4 suite au changement de coefficient de pondération du sous-sol du lot 36 » ; elle devait donner lieu à une modification du règlement de copropriété, non effectuée au jour de l'acte. Enfin, le notaire rédacteur de cet acte a mentionné que les lots 26, 27 et 28 étaient impropres à l'habitation. Il convient donc de retenir une faute à l'encontre de la SCP notariale sur le fondement des dispositions précitées. 1°- Alors que doit être prise en compte pour le calcul de la surface privative vendue, la surface d'une ancienne cave aménagée en habitation et réunie à un appartement à usage d'habitation pour former une seule unité et qui n'est accessible que par un escalier privatif intérieur ; qu'en se fondant pour dire que les vendeurs se seraient rendus coupables de manoeuvres frauduleuses, sur la circonstance que l'annonce diffusée par l'agence immobilière à leur demande comporterait des informations erronées quant à la superficie de l'appartement indiquée comme étant de 85 m2 dont un sous-sol aménagé de 43 m2, alors que la superficie de ce dernier ne pouvait être pris en compte, après avoir constaté que les lieux comportent effectivement un sous-sol aménagé en habitation (deux chambres, douche, wc), avec des fenêtres donnant sur l'extérieur et un chauffage au sol et que ce sous-sol est accessible depuis le rez-de-chaussée par un escalier privatif ce dont il résulte que les lieux sont conformes à l'annonce et que la superficie du sous-sol devait bien être prise en compte pour le calcul de la surface privative vendue, la Cour d'appel a violé les articles 46 de la loi du 10 juillet 1965 et 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°- Alors qu'en se fondant pour retenir des manoeuvres dolosives à la charge des vendeurs, sur la description du bien par le constat de repérage d'amiante du 28 mai 2009 et par l'esquisse d'étage obtenu le 30 janvier 2012, remis aux acquéreurs, qui décrivent le bien en cause comme un appartement T4 en rez-de-chaussée et sous-sol ou un appartement en duplex comportant au sous-sol deux chambres, un dressing, une salle d'eau et un wc, ainsi qu'un escalier d'accès au rez-de-chaussée quand cette description du bien est conforme à la réalité matérielle des lieux telle qu'elle résulte de ses propres constatations, la Cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°- Alors qu'en retenant l'existence d'une tromperie sur la superficie habitable vendue sans s'expliquer comme elle y était invitée sur la circonstance, exclusive de toute tromperie, que le compromis de vente stipule une superficie de 45 m2 pour le lot situé au rez-de-chaussée puis la superficie précise de chacun des lots situés au sous-sol qu'il qualifie de « cave », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4°- Alors que l'interdiction d'habiter ne s'applique qu'aux locaux exclusivement situés en sous-sol peu important la désignation juridique des lots ; qu'en se fondant pour retenir l'existence d'un dol, sur la circonstance que les acquéreurs ne seraient pas en mesure de jouir du sous-sol de l'immeuble désigné à l'acte de vente comme constituant une cave, en raison de l'interdiction d'habiter une cave, après avoir constaté que le sous-sol litigieux est accessible depuis le rez-de-chaussée par un escalier privatif et aménagé en habitation avec des fenêtres donnant sur l'extérieur et un chauffage au sol, ce dont il résulte qu'ils ne sont pas concernés par l'interdiction d'habiter, la Cour d'appel a violé l'article 27 du règlement départemental du Bas-Rhin, l'article L 1331-22 du Code de la santé publique et 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 5°- Alors qu'en se fondant pour retenir le dol malgré la stipulation par le notaire dans l'acte authentique de vente de l'existence d'une législation interdisant d'habiter une cave, sur la circonstance que cette mention ne figure pas en caractère gras, qu'elle est noyée dans le corps de l'acte et n'est pas spécifiquement signée par les acquéreurs, sans s'expliquer comme elle y était invitée sur la circonstance que l'acte de vente qui comporte la signature des acquéreurs sur chacune de ses pages précise que l'acte a été signé « après lecture » et partant en connaissance de cause de l'existence de cette législation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 6°- Alors que le dol ne se présume pas et doit être prouvé ; qu'en déduisant l'intention dolosive des vendeurs de la circonstance qu'ils n'ont pas prétendu ne pas avoir eux-mêmes connaissance de ce que le sous-sol litigieux serait concerné par l'interdiction d'habiter dans une cave, quand il lui appartenait de caractériser avec certitude la connaissance de cette réglementation et de ses conséquences sur l'habitabilité du sous-sol litigieux, par les vendeurs profanes, la Cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 7°- Alors qu'il résulte des stipulations du compromis de vente du 25 novembre 2011 (p.12 et 13) que « l'acquéreur reconnait que son attention a tout particulièrement été attirée sur les règles ainsi que la procédure à respecter en cas de changement de destination des locaux », que « l'acquéreur dûment informé du fait qu'aucune de ces procédures n'a été suivie par le vendeur pour procéder au changement de destination des lots n° 26, 27 et 28 et en faire de l'habitation, ainsi que des risques encourus en l'absence de respect de la réglementation applicable en la matière, déclare en faire son affaire personnelle », qu'« aux termes de l'assemblée générale des copropriétaire qui s'est tenue le 25 février 2009, le changement de destination des caves en habitation a été autorisé à certaines conditions notamment de solliciter les autorisations administratives requises et qu'il n'est pas, par conséquent, en possession d'une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux», que « le précédent vendeur n'a cependant obtenu aucune autorisation administrative préalable auxdits travaux comme cela avait été imposé dans l'assemblée générale du 25 février 2009 » ; qu'en énonçant que les vendeurs auraient laissé croire aux acquéreurs que le changement de destination était en cours de régularisation et ne donnerait lieu pas lieu à difficulté, la Cour d'appel a dénaturé par omission les stipulations du compromis en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis. Moyen produit au pourvoi incident provoqué par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Bonaparte immobilier Groupimmo Strasbourg IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Bonaparte Immobilier Groupimmo Strasbourg, in solidum avec M. et Mme [H] et la SCP Catherine Dreyfuss - Nathanaël Sellam à payer à M. [L] et Mme [U] ensemble la somme de 56.778,87 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE sur la faute des vendeurs, aux termes de l'article 1116, ancien, du code civil, applicable en l'espèce, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ; que cependant, le droit de demander la nullité de la convention n'exclut pas l'exercice, par la victime des manoeuvres dolosives, d'une action en responsabilité délictuelle, pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu'elle a subi ; que la victime du dol, qui fait le choix de ne pas demander l'annulation du contrat, peut alors obtenir réparation du préjudice correspondant à la perte de chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses ; qu'en l'espèce, il apparaît que les vendeurs se sont rendus coupables de manoeuvres frauduleuses, en demandant à l'agence immobilière de diffuser une annonce comportant des informations erronées quant à la superficie de l'appartement, indiquée comme étant de 85 m2, dont un sous-sol aménagé de 43 m2, alors que la superficie de ce dernier ne pouvait être prise en compte, et en faisant visiter les lieux, comprenant effectivement un sous-sol accessible depuis le rez-de-chaussée par un escalier privatif et aménagé en habitation (deux chambres, douche, WC), avec des fenêtres donnant sur l'extérieur et un chauffage au sol ; que leur intention de tromper les acquéreurs se déduit de leur connaissance de la surface exacte de leur bien, tel qu'il existait selon le règlement de copropriété qui n'avait pas été modifié, ce qu'ils savaient au moment de l'établissement de l'annonce et lors de la visite ; que d'ailleurs, ils indiquent n'avoir fait aucuns travaux suite à leur propre achat (conclusions page 9/16 sous d), de sorte qu'ils avaient nécessairement connaissance de la surface qu'ils avaient eux-mêmes achetée, qui ne pouvait être de 85 m2 ; qu'ils ont ensuite fait croire aux acquéreurs que le changement d'affectation des lieux pourrait être autorisé, dans la mesure où ils se sont engagés, dès le compromis, à "prendre en charge l'ensemble des frais liés au changement de destination, ayant trait à la modification du règlement de copropriété (rédaction d'une nouvelle esquisse d'étage par un géomètre, d'un règlement de copropriété modificatif, frais de convocation de l'assemblée générale devant se prononcer sur le projet de règlement de copropriété modificatif, etc...)", après avoir précisé que l'autorisation de la copropriété avait été donnée le 25 février 2009 ; que par ailleurs, le constat de repérage amiante, en date du 28 mai 2009, qu'ils ont remis aux acquéreurs pour la signature du compromis, décrit le bien comme un appartement T4 en rez-de-chaussée et sous-sol ; que de plus, ils ont obtenu, le 30 janvier 2012, la modification de l'esquisse d'étage, qu'ils ont transmise à M. [L] avant la passation de l'acte authentique, par l'intermédiaire de l'étude notariale, laquelle supprimait leurs lots n° 7, 26, 27 et 28 et créait un lot 36 ; celui-ci étant décrit comme un appartement en duplex comprenant: - au sous-sol: deux chambres (à la place de la cave 13 et d'une partie de la cave 14), un dressing (à la place de la cave 15 et d'une partie d'un dégagement correspondant à une partie des anciennes PC4), une salle d'eau et un WC (partie de la cave 14) ainsi qu'un escalier d'accès au rez-de-chaussée, - au rez-de-chaussée: un séjour, une chambre, une cuisine, une salle de bains avec WC, une ouverture d'accès par escalier et une terrasse ; que de l'ensemble de ces éléments, il se déduit que le bien vendu a été présenté par les époux [H] comme comprenant un sous-sol habitable, consistant en d'anciennes caves, et qu'ils ont laissé croire aux acquéreurs que le changement de destination de ces locaux, bien que non entériné dans le règlement de copropriété et non validé par l'autorité administrative, était en cours de régularisation et ne donnerait pas lieu à difficultés, alors qu'il se heurtait à l'interdiction d'habiter dans une cave ; que les époux [H] ne prétendent pas ne pas avoir euxmêmes eu connaissance de cette interdiction, compromettant très sérieusement les chances des acquéreurs d'obtenir un changement d'affectation ; que leurs manoeuvres ont été déterminantes du consentement des appelants, qui n'auraient certainement pas acheté le bien au prix affiché par l'annonce de l'agence, comme ils l'ont fait (185.000 euros), outre une commission de 10 000 euros, s'ils avaient connu le risque très sérieux de ne pouvoir régulariser la situation, du point de vue des autorisations administratives, et donc de ne pouvoir jouir du sous-sol aménagé en habitation ; que sur la faute de l'agence, la faute de l'agence est également caractérisée ; qu'en effet, elle a participé à la tromperie des vendeurs, en établissant et en publiant l'annonce comportant les informations erronées, avec notamment une photo de la douche et d'une chambre en sous-sol, sans les vérifier, alors qu'en sa qualité de professionnelle de l'immobilier, elle devait savoir que les caves ne pouvaient être transformées en habitation et que la superficie de ce sous-sol ne pouvait être prise en compte dans la superficie vendue, n'entrant pas dans la surface prise en compte au titre de la loi Carrez ; qu'elle a également fait signer, le 15 novembre 2011, aux époux [L] une offre d'achat au prix de l'annonce, d'un appartement de 85 m² comprenant trois pièces, ce qui incluait les deux chambres du sous-sol. Selon cette offre, les acquéreurs prenaient les biens dans l'état où ils se trouvaient le jour de l'entrée en jouissance, sans pouvoir prétendre à aucune diminution de prix, "les connaissant pour les avoir vus et visités" ; qu'or, à cette date, ils n'avaient même pas connaissance de la surface rectifiée, indiquée seulement dans le compromis et insuffisante à faire disparaître la tromperie ; qu'au vu de ces éléments, sa responsabilité est pleinement engagée ; que, sur la faute du notaire, le notaire, en sa qualité d'officier ministériel chargé d'authentifier les actes passés devant lui, est tenu à un devoir d'information et de conseil à l'égard de l'ensemble des parties à l'acte ; que faute de respecter ce devoir, il engage sa responsabilité, sur le fondement de l'article 1382, ancien, du code civil, applicable en l'espèce ; qu'en l'espèce, il ressort du projet d'acte, adressé par le notaire par courriel du vendredi 17 février 2012 à 16 heures 32, trois jours avant la signature prévue le lundi 20, qu'il ne mentionnait pas (de même que le compromis) l'interdiction d'habiter dans une cave, alors même que le notaire avait transmis aux acquéreurs, par courriel du 13 février précédent, la copie de l'esquisse modificative d'étages établie le 30 janvier 2012, leur laissant supposer que la transformation des lieux était en bonne voie ; que le notaire n'a pas rempli son devoir d'information en ajoutant le jour même de l'acte, en page 15, sous le titre "déclarations sur la copropriété" et le sous-titre "concernant la destination du bien", la clause suivante : "l'acquéreur reconnaît avoir été rendu attentif par le notaire soussigné de la réglementation applicable notamment en Alsace, aux termes de laquelle il est interdit d'habiter dans une cave" ; que cette clause ne se distingue pas par l'emploi de caractères différents ou d'une mise en gras, contrairement à une partie de celle figurant après le paragraphe suivant, ainsi reproduite: "le changement de destination des caves en habitation a été autorisé à certaines conditions, notamment de solliciter les autorisations administratives requises" ; le notaire a également pris soin de faire figurer en gras dans l'acte, en page 16, le fait que les travaux "n'ont pas été supervisés par un architecte comme cela a été imposé lors de l'assemblée générale du 25 février 2009" et, en page 17, que "le précédent vendeur n'a cependant obtenu aucune autorisation administrative préalable auxdits travaux (permis de construire, avis de l'architecte des bâtiments de France, etc...) comme cela a été imposé dans l'assemblée générale du 25 février 2009" ; que la clause apparaît, au contraire, noyée dans le corps de l'acte, sur trois lignes, sans espaces avec le paragraphe qui la précède, ni avec celui qui la suit ; qu'elle n'a pas non plus été spécifiquemen
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1319 du code civilarticle L 1331-22 du Code de la santé publique etarticle L. 1331-22 du code de la santé publique et de larticle 1382 du code civil dans sa rédaction appliarticle 1382 du code civilarticle 1240 du code civilarticle 1116 du code civil dans sa rédaction antérarticle L. 1331-22 du code de la santé publique et l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110748
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel