Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110751
- Date
- 20 octobre 2021
- Condamnation
- 52 942 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Décision n° 10751 F Pourvoi n° U 19-25.048 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 1°/ M. [D] [F], 2°/ Mme [H] [E], épouse [F], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° U 19-25.048 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Paris et d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [F], de Mme [E], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Paris et d'Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION Les époux [F] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts qu'ils ont formée ; AUX MOTIFS QU' il soit engagé l'action en nullité de la stipulation d'intérêts, comme le font M. et Mme [F] à titre principal, ou l'action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels tel qu'ils l'exercent à titre subsidiaire, la question de la prescription, quinquennale, est susceptible de se poser, mais au regard d'un fondement textuel qui n'est pas le même dans l'un et l'autre cas, quand bien même au final le point de départ de la prescription sera fixé selon un raisonnement analogue : - que l'action en nullité de la stipulation d'intérêts fondée sur l'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'écrit constatant le contrat de prêt, qui vise à sanctionner l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, relève du régime de la prescription quinquennale de l'article 1304 ancien du code civil ; qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de cette prescription est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est-à-dire la date de la convention, jour de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; - qu'en vertu de l'article L. 312-33 ancien du code de la consommation, l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels est soumise à la prescription quinquennale – anciennement décennale, antérieurement à la loi du 17 juin 2018 – prévue à l'article L. 110-4 du code de commerce, notamment relative aux obligations contractées entre une banque prêteuse et le souscripteur d'un crédit immobilier, le point de départ courant à compter du moment où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur relative au taux effectif global ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'offre de prêt querellée, énonciations dont la matérialité n'est pas contestée par les appelants, lesquels se bornent à affirmer qu'ils ne disposaient pas des compétences mathématiques nécessaires pour leur permettre de déceler par eux-mêmes à la lecture de l'acte de prêt les erreurs affectant le calcul du taux effectif global, que l'offre de prêt émise le 4 décembre 2009, dont il est constant qu'elle a été acceptée par M. et Mme [F] dans les limites du délai légal, comporte des mentions suffisamment précises, sous une présentation accessible permettant à un lecteur même profane de comprendre ce qu'est un taux effectif global, et surtout, concrètement, de connaître quels frais et charges ont été effectivement pris en compte pour le calcul du taux effectif global – et a contrario quels sont ceux qui n'ont pas été inclus ; qu'en effet, l'offre de prêt se présentait expressément ainsi (page 2) pour ce qui concerne le coût du crédit et le taux effectif global : « COÛT TOTAL DU CREDIT Intérêts du crédit au taux de 3,8000% l'an : 53.552,81 EUR Coût de l'assurance décès invalidité obligatoire : 6.863,40 EUR Com crédit logement : terme avance prel a la real : 300,00 EUR Fmg crédit logement : terme avance prel a la real : 1.103,22 EUR Frais fiscaux : 0,00 EUR Frais de dossier : 0,00 EUR Frais pris par intermédiaire : 710,00 EUR Coût du crédit : 61.426,21 EUR Taux effectif global : 4,3053% l'an Taux effectif global en fonction de la périodicité mensuelle : 0,3588% » ; et qu'en page 7 de l'offre, au paragraphe intitulé « TAUX EFFECTIF GLOBAL », on peut lire : « pour satisfaire aux prescriptions du code de la consommation, lors de la détermination du taux effectif global peuvent être ajoutés au taux d'intérêt conventionnel, notamment le montant des frais de dossier, la prime d'assurance décès invalidité, les frais fiscaux, le coût des garanties. Les éléments non connus avec précision au moment de l'octroi du prêt n'ont fait l'objet que d'une estimation. Le taux effectif global indiqué aux conditions financières et particulières est calculé conformément à l'article L. 313-1 du code de la consommation selon la méthode de calcul en vigueur à la date d'édition du présent document » ; qu'il résulte des éléments qui précèdent que dès la signature de l'offre, dont les termes sont clairs et aisés à comprendre, y compris en leurs abréviations (« com » pour « commission », « fmg » pour « fonds mutuel de garantie »), et ce même pour un non spécialiste, que les emprunteurs, par la lecture attentive et exhaustive qu'il est légitime d'attendre de personnes s'engageant sur 20 ans, étaient en mesure de se convaincre de l'éventualité d'une erreur relative au taux effectif global, comme résultant nécessairement des « omissions » alléguées concernant les frais liés au cautionnement de Crédit Logement ; que manifestement les emprunteurs n'ont pas fait cet effort de lecture et par suite, ne se sont pas interrogés plus avant, et n'ont pas opéré la vérification qu'il leur était donné de faire à partir des divers éléments mêmes contenus dans l'offre, en posant la simple soustraction par laquelle il était aisé de déduire que l'abondement au fonds de garantie mutuelle n'était pas inclus dans la détermination du taux effectif global ; qu'à partir de ces mentions et de la définition du taux effectif global contenue dans les conditions générales, une opération simplissime suffisait à constater que la multiplication par 12 du taux de période ne donnait pas rigoureusement le taux effectif global affiché (à 0,0003% près) ; que l'absence de mention de la durée de la période telle que les appelants la conçoivent était décelable à la lecture de l'offre sans qu'évidemment ici aucun calcul ne soit à effectuer ;qu'à partir des mentions de l'offre de prêt assorties du tableau d'amortissement (provisoire) un calcul d'une technicité particulière (celui-là même indiqué comme tel par la banque dans ses écritures et effectué par le consultant lui-même) permettait à loisir de vérifier à partir des éléments chiffrés indiqués dans l'offre de prêt l'exactitude des intérêts du tableau d'amortissement, en l'espèce dûment calculés sur la base d'une année civile – étant souligné premièrement qu'il s'agit là de la seule vérification qu'il y aurait éventuellement à faire, en l'absence de clause expresse relative à l'application de l'année lombarde et rien au contrat ne laissant supposer cet usage, et deuxièmement, que cette vérification n'a manifestement pas été effectuée par le consultant lequel écrit d'ailleurs que le tableau d'amortissement reconstitué par ses soins est identique à celui émis par le prêteur ; que toutes les erreurs présentement alléguées – exception faite de celle portant sur les intérêts de la première échéance dite « brisée », qui ne peut être relevée que dans les jours suivant le déblocage des fonds et dont le montant ne peut apparaître que dans le tableau d'amortissement définitif [en l'espèce au 10 janvier 2010] mais pour laquelle une erreur serait en toute hypothèse sans aucune incidence sur les échéances mensuelles – étaient donc ainsi potentiellement décelables à la lecture de l'offre, dont les termes sont accessibles même à un non spécialiste, si bien que les emprunteurs étaient en mesure de se convaincre de l'erreur invoquée relative au taux effectif global, sans avoir à mobiliser des connaissances mathématiques approfondies telles que celles dont se prévaut l'Européenne d'expertise et d'analyses, et ce, pour l'essentiel, dès la lecture de l'offre ; que le délai de prescription quinquennale applicable à l'action a donc commencé à courir au jour de l'acceptation de l'offre, c'est-à-dire avant le 4 janvier 2010 (au plus tard, en ce qui concerne l'éventuel recours à l'année bancaire pour le calcul de la première échéance, au 10 janvier 2010) et non pas de manière différée, à la date du rapport en date du 15 juin 2015, établi par l'Européenne d'expertise et d'analyses et sur la base duquel M. et Mme [F] fondent l'intégralité de leurs prétentions ; que l'assignation, datée du 26 août 2015, est donc tardive, pour ne pas avoir été délivrée dans le délai de prescription quinquennale ; qu'au vu de ce qui précède, l'action en nullité et l'action en déchéance du droit de la banque à se prévaloir des intérêts sont l'une et l'autre prescrites ; que par conséquent, il n'y a pas lieu de statuer sur la question de la sanction applicable en matière d'erreur affectant le taux effectif global, soulevée « à titre subsidiaire » par la banque, question qui touche au fond, lequel n'est pas à examiner compte tenu de l'irrecevabilité des demandes pour cause de prescription ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la prescription de la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels des contrats de prêt, ( ) l'action fondée sur l'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'écrit constatant le contrat de prêt, qui vise à sanctionner l'absence de consentement par l'emprunteur au coût global du prêt, relève du régime de la prescription quinquennale de l'article 1304 ancien du code civil ; qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de cette prescription est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est-à-dire la date de la convention, jour de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; que dès lors que la démarche consistant à faire procéder à la vérification par un tiers du calcul du taux effectif global ne procède que de la seule volonté de l'emprunteur, la date de communication à celui-ci du résultat d'une telle vérification ne saurait constituer la révélation de l'erreur permettant de reporter le point de départ du délai de prescription de son action, sauf à conférer à ce délai un caractère purement potestatif ; que l'analyse des demandeurs tendant à contester l'exactitude du taux effectif global mentionné dans l'écrit constatant le contrat de prêt, de même que celle contenue dans l'analyse financière établie le 15 juin 2015 par la société Européenne d'expertise et d'analyses, sur laquelle M. et Mme [F] s'appuient, se fondent sur l'examen des seuls éléments contenus dans l'offre de prêt ; que les demandeurs étaient ainsi en mesure, dès l'acceptation de l'offre, de vérifier, par eux-mêmes ou en s'en remettant à un tiers, l'exactitude du taux effectif global et auraient donc dû connaître, dès cette date, les erreurs qu'ils invoquent ; que le délai de prescription a par conséquent commencé à courir à la date d'acceptation de l'offre ; qu'en l'absence de communication de cette date par les parties, il convient néanmoins de relever que l'offre de prêt mentionne que ses conditions sont valables pendant 30 jours à compter de sa réception et qu'en l'absence de réponse des emprunteurs à l'expiration de ce délai, la banque ne sera plus en mesure de maintenir cette offre ; que les parties ne font état d'aucune difficulté particulière survenue postérieurement à l'émission de l'offre, qui en aurait retardé l'acceptation ; que l'offre ayant été émise le 4 décembre 2009, les emprunteurs l'ont nécessairement acceptée avant le 4 janvier 2010, de sorte que la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels du contrat de prêt, formée par assignation du 26 août 2015, soit plus de cinq années après la conclusion de ce contrat, est irrecevable car prescrite ; 1°) ALORS QUE le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels d'un prêt immobilier consenti à un consommateur ou un non professionnel n'est la date la convention que lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur entachant le taux effectif global invoquée au soutien de ladite action ; qu'en retenant, pour juger que le délai de prescription quinquennale de l'action en nullité engagée par M. et Mme [F] avait commencé à courir au jour de l'acceptation de l'offre de prêt émise par la CRCAM, soit avant le 4 janvier 2010, qu'il suffisait d'opérer une simple soustraction à partir des éléments contenus dans l'offre de prêt pour constater que l'abondement au fonds de garantie mutuelle n'avait pas été inclus dans la détermination du taux effectif global, après avoir pourtant constaté que l'offre de prêt stipulait : « COÛT TOTAL DU CREDIT : Intérêts du crédit au taux de 3,8000% l'an :53.552,81 EUR, Coût de l'assurance décès invalidité obligatoire : 6.863,40 EUR, Com crédit logement : terme avance prel a la real : 300,00 EUR, Fmg crédit logement : terme avance prel a la real : 1.103,22 EUR ( ) ; Frais pris par intermédiaire : 710,00 EUR, Coût du crédit : 61.426,21 EUR, Taux effectif global : 4,3053% l'an, Taux effectif global en fonction de la périodicité mensuelle : 0,3588% », ce dont il résultait que la soustraction par elle visée permettait de constater que les frais liés au cautionnement de Crédit Logement sous l'intitulé « Fmg crédit logement » (d'un montant de 1.103,22 euros) n'avait pas été inclus dans le coût total du crédit (d'un montant annoncé de 61.426,21 euros et non de 62.529,43 euros, si l'on faisait l'addition de tous les frais retenus) et non qu'il n'avait pas été inclus dans le taux effectif global stipulé à hauteur de 4,3053% l'an, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 ; 2°) ALORS QU'en retenant encore, pour juger que le délai de prescription quinquennale de l'action en nullité engagée par M. et Mme [F] avait commencé à courir au jour de l'acceptation de l'offre de prêt émise par la CRCAM, soit avant le 4 janvier 2010, que l'analyse des demandeurs tendant à contester l'exactitude du taux effectif global mentionné dans l'écrit constatant l'acte de prêt, de même que celle contenue dans l'analyse financière établie le 15 juin 2015 par la société Européenne d'expertises et d'analyses sur laquelle ils s'appuyaient se fondaient sur l'examen des seuls éléments contenus dans l'offre de prêt, de sorte qu'ils étaient en mesure, dès l'acceptation de l'offre, de vérifier, par eux-mêmes ou en s'en remettant à un tiers, l'exactitude du taux effectif global et auraient donc dû connaître, dès cette date, les erreurs qu'ils invoquaient, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à établir que les emprunteurs pouvaient se convaincre par eux-mêmes, à la lecture de la lecture de l'acte de prêt, d'une erreur affectant le taux effectif global, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 1907 du code civil, ensemble des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006. SECOND MOYEN DE CASSATION Les époux [F] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels ; AUX MOTIFS QU'il soit engagé l'action en nullité de la stipulation d'intérêts, comme le font M. et Mme [F] à titre principal, ou l'action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels tel qu'ils l'exercent à titre subsidiaire, la question de la prescription, quinquennale, est susceptible de se poser, mais au regard d'un fondement textuel qui n'est pas le même dans l'un et l'autre cas, quand bien même au final le point de départ de la prescription sera fixé selon un raisonnement analogue : - que l'action en nullité de la stipulation d'intérêts fondée sur l'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'écrit constatant le contrat de prêt, qui vise à sanctionner l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, relève du régime de la prescription quinquennale de l'article 1304 ancien du code civil ; qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de cette prescription est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est-à-dire la date de la convention, jour de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de sa ter permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; - qu'en vertu de l'article L. 312-33 ancien du code de la consommation, l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels est soumise à la prescription quinquennale – anciennement décennale, antérieurement à la loi du 17 juin 2018 – prévue à l'article L. 110-4 du code de commerce, notamment relative aux obligations contractées entre une banque prêteuse et le souscripteur d'un crédit immobilier, le point de départ courant à compter du moment où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur relative au taux effectif global ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'offre de prêt querellée, énonciations dont la matérialité n'est pas contestée par les appelants, lesquels se bornent à affirmer qu'ils ne disposaient pas des compétences mathématiques nécessaires pour leur permettre de déceler par eux-mêmes à la lecture de l'acte de prêt les erreurs affectant le calcul du taux effectif global, que l'offre de prêt émise le 4 décembre 2009, dont il est constant qu'elle a été acceptée par M. et Mme [F] dans les limites du délai légal, comporte des mentions suffisamment précises, sous une présentation accessible permettant à un lecteur même profane de comprendre ce qu'est un taux effectif global, et surtout, concrètement, de connaître quels frais et charges ont été effectivement pris en compte pour le calcul du taux effectif global – et a contrario quels sont ceux qui n'ont pas été inclus ; qu'en effet, l'offre de prêt se présentait expressément ainsi (page 2) pour ce qui concerne le coût du crédit et le taux effectif global : « COÛT TOTAL DU CREDIT Intérêts du crédit au taux de 3,8000% l'an : 53.552,81 EUR Coût de l'assurance décès invalidité obligatoire : 6.863,40 EUR Com crédit logement : terme avance prel a la real : 300,00 EUR Fmg crédit logement : terme avance prel a la real : 1.103,22 EUR Frais fiscaux : 0,00 EUR Frais de dossier : 0,00 EUR Frais pris par intermédiaire : 710,00 EUR Coût du crédit : 61.426,21 EUR Taux effectif global : 4,3053% l'an Taux effectif global en fonction de la périodicité mensuelle : 0,3588% » ; et qu'en page 7 de l'offre, au paragraphe intitulé « TAUX EFFECTIF GLOBAL », on peut lire : « pour satisfaire aux prescriptions du code de la consommation, lors de la détermination du taux effectif global peuvent être ajoutés au taux d'intérêt conventionnel, notamment le montant des frais de dossier, la prime d'assurance décès invalidité, les frais fiscaux, le coût des garanties. Les éléments non connus avec précision au moment de l'octroi du prêt n'ont fait l'objet que d'une estimation. Le taux effectif global indiqué aux conditions financières et particulières est calculé conformément à l'article L. 313-1 du code de la consommation selon la méthode de calcul en vigueur à la date d'édition du présent document » ; qu'il résulte des éléments qui précèdent que dès la signature de l'offre, dont les termes sont clairs et aisés à comprendre, y compris en leurs abréviations (« com » pour « commission », « fmg » pour « fonds mutuel de garantie »), et ce même pour un non spécialiste, que les emprunteurs, par la lecture attentive et exhaustive qu'il est légitime d'attendre de personnes s'engageant sur 20 ans, étaient en mesure de se convaincre de l'éventualité d'une erreur relative au taux effectif global, comme résultant nécessairement des « omissions » alléguées concernant les frais liés au cautionnement de Crédit Logement ; que manifestement les emprunteurs n'ont pas fait cet effort de lecture et par suite, ne se sont pas interrogés plus avant, et n'ont pas opéré la vérification qu'il leur était donné de faire à partir des divers éléments mêmes contenus dans l'offre, en posant la simple soustraction par laquelle il était aisé de déduire que l'abondement au fonds de garantie mutuelle n'était pas inclus dans la détermination du taux effectif global ; qu'à partir de ces mentions et de la définition du taux effectif global contenue dans les conditions générales, une opération simplissime suffisait à constater que la multiplication par 12 du taux de période ne donnait pas rigoureusement le taux effectif global affiché (à 0,0003% près) ; que l'absence de mention de la durée de la période telle que les appelants la conçoivent était décelable à la lecture de l'offre sans qu'évidemment ici aucun calcul ne soit à effectuer ; qu'à partir des mentions de l'offre de prêt assorties du tableau d'amortissement (provisoire) un calcul d'une technicité particulière (celui-là même indiqué comme tel par la banque dans ses écritures et effectué par le consultant lui-même) permettait à loisir de vérifier à partir des éléments chiffrés indiqués dans l'offre de prêt l'exactitude des intérêts du tableau d'amortissement, en l'espèce dûment calculés sur la base d'une année civile – étant souligné premièrement qu'il s'agit là de la seule vérification qu'il y aurait éventuellement à faire, en l'absence de clause expresse relative à l'application de l'année lombarde et rien au contrat ne laissant supposer cet usage, et deuxièmement, que cette vérification n'a manifestement pas été effectuée par le consultant lequel écrit d'ailleurs que le tableau d'amortissement reconstitué par ses soins est identique à celui émis par le prêteur ; que toutes les erreurs présentement alléguées – exception faite de celle portant sur les intérêts de la première échéance dite « brisée », qui ne peut être relevée que dans les jours suivant le déblocage des fonds et dont le montant ne peut apparaître que dans le tableau d'amortissement définitif [en l'espèce au 10 janvier 2010] mais pour laquelle une erreur serait en toute hypothèse sans aucune incidence sur les échéances mensuelles] – étaient donc ainsi potentiellement décelables à la lecture de l'offre, dont les termes sont accessibles même à un non spécialiste, si bien que les emprunteurs étaient en mesure de se convaincre de l'erreur invoquée relative au taux effectif global, sans avoir à mobiliser des connaissances mathématiques approfondies telles que celles dont se prévaut l'Européenne d'expertise et d'analyses, et ce, pour l'essentiel, dès la lecture de l'offre ; que le délai de prescription quinquennale applicable à l'action a donc commencé à courir au jour de l'acceptation de l'offre, c'est-à-dire avant le 4 janvier 2010 (au plus tard, en ce qui concerne l'éventuel recours à l'année bancaire pour le calcul de la première échéance, au 10 janvier 2010) et non pas de manière différée, à la date du rapport en date du 15 juin 2015, établi par l'Européenne d'expertise et d'analyses et sur la base duquel M. et Mme [F] fondent l'intégralité de leurs prétentions ; que l'assignation, datée du 26 août 2015, est donc tardive, pour ne pas avoir été délivrée dans le délai de prescription quinquennale ; qu'au vu de ce qui précède, l'action en nullité et l'action en déchéance du droit de la banque à se prévaloir des intérêts sont l'une et l'autre prescrites ; que par conséquent, il n'y a pas lieu de statuer sur la question de la sanction applicable en matière d'erreur affectant le taux effectif global, soulevée « à titre subsidiaire » par la banque, question qui touche au fond, lequel n'est pas à examiner compte tenu de l'irrecevabilité des demandes pour cause de prescription ; ALORS QUE le point de départ de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global invoquée au soutien de son action, de sorte que le jour de l'acceptation de l'offre de prêt ne peut constituer le point de départ du délai de prescription de cette action que si la lecture de l'offre pouvait permettre à l'emprunteur de déceler par lui-même ladite erreur ; qu'en retenant, pour juger que le délai de prescription quinquennale de l'action en déchéance engagée par M. et Mme [F] avait commencé à courir au jour de l'acceptation de l'offre de prêt émise par la CRCAM, soit avant le 4 janvier 2010, qu'il suffisait d'opérer une simple soustraction à partir des éléments contenus dans l'offre de prêt pour constater que l'abondement au fonds de garantie mutuelle n'avait pas été inclus dans la détermination du taux effectif global, après avoir pourtant constaté que l'offre de prêt stipulait : « COÛT TOTAL DU CREDIT : Intérêts du crédit au taux de 3,8000% l'an : 53.552,81 EUR, Coût de l'assurance décès invalidité obligatoire : 6.863,40 EUR, Com crédit logement : terme avance prel a la real : 300,00EUR, Fmg crédit logement: terme avance prel a la real: 1.103,22 EUR ( ); Frais pris par intermédiaire: 710,00EUR, Coût du crédit: 61.426,21 EUR, Taux effectif global : 4,3053% l'an, Taux effectif global en fonction de la périodicité mensuelle : 0,3588% », ce dont il résultait que la soustraction visée par elle permettait de constater que les frais liés au cautionnement de Crédit Logement sous l'intitulé « Fmg crédit logement » (d'un montant de 1.103,22 euros) n'avait pas été inclus dans le coût total du crédit (d'un montant annoncé de 61.426,21 euros et non de 62.529,43 euros, si l'on faisait l'addition de tous les frais retenus) et non qu'il n'avait pas été inclus dans le taux effectif global stipulé à hauteur de 4,3053% l'an, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, applicable au litige et l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006.
Articles de loi cités
article L. 312-33 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 110-4 du code de commercearticle 1907 du code civilarticle 1304 du code civilarticle L. 313-1 du code de la consommation selon la m
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110751
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel