Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110753
- Date
- 20 octobre 2021
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10753 F Pourvoi n° G 20-12.921 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. [L] [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 janvier 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 M. [L] [I], domicilié [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne [Localité 1] automobiles, a formé le pourvoi n° G 20-12.921 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Renault, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Mme [P] [T], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à la société Saga, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], en liquidation judiciaire, représentée par la société Bro et Ponroy, liquidateur, pris en la personne de M. [C] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Saga, domiciliée, [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [I], de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Donne acte à M. [I] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Saga. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. [I]. Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action en garantie engagée par M. [I] exploitant le garage [Localité 1] Automobile contre la société Renault, et d'avoir en conséquence rejeté l'ensemble des demandes en paiement M. [I] contre la société Renault, Aux motifs suivants : Le 13 décembre 2013, Mme [P] [T] a acheté à M. [L] [I], exploitant le garage [Localité 1] Automobiles à [Localité 1], un véhicule Renault Espace, modèle 2002, immatriculé [Immatriculation 1], de première main, mis en circulation le 23 octobre 2001, présentant un kilométrage de 166 615 kilomètres, au prix de 4 000 € TTC. Peu après l'acquisition du véhicule, il tombait en panne à plusieurs reprises malgré des tentatives de réparation. Après échec des tentatives de conciliation, Mme [T] saisissait la juridiction de proximité de [Localité 2], par déclaration déposée au greffe le 25 juin 2014, pour voir prononcer la résolution de la vente et obtenir des dommages et intérêts, sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue par l'article 1641 du code civil. Par jugement rendu le 28 janvier 2016, la juridiction de proximité de [Localité 2] ordonnait une expertise du véhicule confiée à M. [G] [U]. Par ordonnance du 19 mai 2016, le juge de proximité rejetait la demande de M. [I] tendant à ce que l'expert judiciaire sursoie au dépôt de son rapport, afin d'appeler aux opérations d'expertise la SAS Renault constructeur du véhicule, et la SAS Saga, concessionnaire garage Renault, intervenue sur le véhicule. M. [G] [U] a rendu son rapport 13 juin 2016. Il a conclu que l'origine des pannes est la défectuosité d'un des quatre injecteurs, défectuosité existant avant la vente et rendant le véhicule dangereux à l'utilisation. Ce défaut, indécelable pour un profane, avait été signalé par le constructeur Renault à son réseau par une note 4557A de juin 2005 (arrêt, pp. 2 - 3), Et aux motifs suivants : L'action récursoire de M. [L] [I] contre la SAS Renault est fondée à titre principal sur la garantie des vices cachés. Pour autant, il n'existe pas de lien contractuel entre M. [L] [I] et la SAS Renault, mais une chaîne de contrats. En effet, M. [L] [I] a acquis le véhicule en cause de M. et Mme [F] [Z] au vu de la carte grise figurant en annexe 1 du rapport d'expertise, le 14 septembre 2012, eux-mêmes l'ayant acquis le 23 octobre 2001 de la SAS Renault. Il s'agit donc d'une action directe du sous-acquéreur (M. [L] [I]) contre le vendeur originaire ou le fabricant (la SAS Renault). Cette action a une nature contractuelle, de sorte que ce dernier (la SAS Renault) n'a pas plus d'obligations que celles issues de son propre contrat avec les époux [Z]. Le vendeur ou le fabricant (la SAS Renault) peut donc opposer au demandeur à l'action directe (M. [L] [I]) tous les moyens de défense qu'il aurait pu opposer à son cocontractant initial (M. et Mme [F] [Z]). En effet, l'action récursoire contre le fabricant ne peut offrir à l'acquéreur final plus de droits que ceux détenus par le vendeur intermédiaire (les époux [Z]). Or, ces derniers étaient assujettis pour agir contre leur vendeur, la SAS Renault, à la durée de prescription légale trentenaire de l'article 2262 ancien du code civil qui courait à compter de la vente initiale, intervenue le 23 octobre 2001. Par application des dispositions transitoires (article 26) de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 sur la prescription, ce délai ramené à cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, a expiré le 18 juin 2013. Quant au délai de deux ans de l'article 1648 du code civil, il ne pouvait être invoqué qu'à l'intérieur de laprescription de droit commun, soit avant le 18 juin 2013. A supposer que la note interne 4557A de juin 2005 ait interrompu la prescription par application de l'article 2240 du code civil, le délai de prescription arrivait également à échéance le 18 juin 2013 par application des dispositions transitoires (article 26) de la loin° 2008-561 du 17 juin 2008. Or, Mme [P] [T] n'a saisi la juridiction de proximité que par déclaration reçue au greffe le 25 juin 2014 et M. [L] [I] n'a assigné la SAS Renault que par exploit d'huissier délivré le 24 février 2017. En conséquence, l'action de M. [L] [I] dirigée contre la SAS Renault est prescrite. En vertu du principe de non cumul des actions contractuelles et délictuelles, M. [L] [I] ne peut pas fonder son action à titre subsidiaire sur les dispositions de l'article 1382 devenu 1240 du code civil (arrêt, p. 4), 1°/ Alors que le délai de deux ans dans lequel l'action en garantie des vices cachés doit être intentée court à compter de la découverte du vice ; qu'en faisant courir de délai de prescription de l'action en garantie des vices cachés de M. [I], sous-acquéreur du véhicule litigieux, contre la société Renault, vendeur originaire, à compter du 23 octobre 2001, date de la vente du véhicule aux premiers acquéreurs, quand il résultait de ses propres constatations que le vice, indécelable pour un profane, avait été mis en évidence par le rapport d'expertise judiciaire déposé le 13 juin 2016, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1648 du code civil ; 2°/ Alors en tout état de cause qu'il appartient au juge saisi à titre principal d'une demande d'indemnisation fondée sur la garantie des vices cachés, et à titre subsidiaire sur la responsabilité délictuelle, de déterminer quel régime de responsabilité est applicable, et de statuer sur la demande qu'il estime recevable ; qu'en retenant que le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle rendait irrecevables les demandes formées à titre subsidiaire par M. [I] contre la société Renault sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, la cour d'appel a violé cet article, ensemble l'article 12 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 2240 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1648 du code civilarticle 12 du code de procédure civile.article 1641 du code civil. Par jugement rendu le
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110753
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel