Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110756
- Date
- 20 octobre 2021
- Condamnation
- 75 404 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10756 F Pourvoi n° A 20-12.224 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 Mme [V] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-12.224 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (6e chambre, première présidence), dans le litige l'opposant : 1°/ à la chambre régionale des huissiers de justice du ressort de la cour d'appel de Toulouse, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la chambre de discipline des huissiers de justice du ressort de la cour d'appel de Toulouse, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié [Adresse 2], 4°/ à M. [O] [L], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de président de la chambre de discipline des huissiers de justice du ressort de la cour d'appel de Toulouse, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [W], de Me Le Prado, avocat des chambres régionale et de discipline des huissiers de justice du ressort de la cour d'appel de Toulouse et de M. [L], ès qualités, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [W] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que Mme [V] [W] s'était rendue coupable des faits prévus à l'article 2 de l'ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 et d'avoir prononcé à son encontre une sanction d'interdiction provisoire d'exercice de la profession pendant une durée de deux ans ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945, « toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse commis par un officier ministériel, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, donne lieu à sanction disciplinaire » ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal de contrôle réalisé le 5 janvier 2018 que les contrôleurs ont constaté ce qui suit : la comptabilité de l'office pour l'année 2016 n'a été déposée que le 5 janvier 2018 et que la comptabilité pour 2017 n'était pas arrêtée ; que c'est vainement que Maître [V] [W] soutient que ce retard dans le dépôt des comptes annuels est imputable au refus de prise en charge d'un sinistre par la chambre nationale des huissiers de justice ; qu'un tel refus est sans incidence sur les obligations comptables auxquelles est soumis tout huissier de justice ; - le solde des comptes clients était de 46.754,04 euros au 31 décembre 2016 et il n'existait pas d'état plus récent ; qu'il s'ensuit qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 30-3 du décret du 29 février 1956, Maître [V] [W] était dans l'impossibilité de justifier, à tout moment, des fonds clients ; - la comptabilité des 139 dossiers civils de l'étude, tenue de façon manuelle sur la chemise de chaque dossier, est invérifiable en méconnaissance de l'article 30-4 du décret précité qui prévoit l'obligation de tenir un tableau de bord, une liste journalière de chacun des comptes mouvementés, conformes à un modèle arrêté par le garde des sceaux, et qui doivent faire l'objet d'une édition à première demande ainsi que l'établissement d'une balance générale annuelle et d'une balance détaillée des dossiers arrêtées et sauvegardées le dernier jour ouvré de l'année civile ; - aucun de ces documents n'a pu être représenté et la comptabilité tenue sur un livre comptable manuel, dont les bas de page ne sont pas arrêtés, est reportée sur un logiciel de comptabilité qui n'est pas conforme aux prescriptions agréées par le ministère de la Justice (article 30 du décret) ; - enfin, aucun rapprochement bancaire n'a été effectué pour les années 2016, 2017 et 2018 ; que l'ensemble de ces éléments dont la matérialité n'est pas contestée constitue des infractions aux règles professionnelles au sens de l'article 2 de l'ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 ; que par ailleurs, lors du contrôle de la SCP, Monsieur [H] [W] admettait, bien qu'atteint par la limite d'âge depuis le 19 septembre 2017, continuer à signifier des actes, à établir des constats et à procéder à des saisies-attributions, les actes étant ensuite signés par sa soeur ; que de tels agissements auxquels Maître [V] [W] a participé en signant les actes litigieux de son frère, remettent en cause la fiabilité des actes de justice confiés à l'étude et enlèvent toute authenticité aux actes en cause ; que c'est vainement que Maitre [V] [W] tente de s'exonérer de sa responsabilité en faisant état d'une supposée inconventionnalité de l'ordonnance imposant aux huissiers de justice de cesser leur activité à soixante-dix ans et sur laquelle, au demeurant, elle ne s'explique pas ; que ces faits constituent un manquement grave à l'honneur, à la probité et à la délicatesse auxquels les huissiers de justice sont tenus ; que c'est par des motifs appropriés qui seront adoptés que le tribunal, au regard de l'accumulation et la gravité des fautes disciplinaires, a prononcé à l'encontre de Maître [V] [W], une sanction d'interdiction temporaire d'exercice professionnel pour une durée de deux, sans qu'il soit utile de déduire tout ou partie du temps de suspension provisoire de la durée de la peine ; (arrêt attaqué, pp. 5 et 6) ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 2 de l'ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945, selon lequel toute infraction aux règles professionnelles commises par un officier ministériel donne lieu à sanction disciplinaire, subordonne le prononcé d'une sanction à l'existence d'une faute intentionnelle ; qu'en prononçant en l'espèce à l'encontre de Mme [W] une sanction d'interdiction temporaire d'exercice professionnel pour une durée de deux ans, après avoir rappelé les termes du procès-verbal de contrôle réalisé le 5 janvier 2018, mais sans caractériser l'intention fautive de l'intéressée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE sauf texte contraire, le temps de la suspension provisoire s'impute sur la durée d'interdiction temporaire prononcée par la formation disciplinaire ; qu'en prononçant en l'espèce à l'encontre de Mme [W] une sanction d'interdiction temporaire d'exercice professionnel pour une durée de deux ans, « sans qu'il soit utile de déduire tout ou partie du temps de suspension provisoire de la durée de la peine » (arrêt attaqué, p. 6 al. 7), la cour d'appel a violé les articles 2, 3 et 32 de l'ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 ; ALORS, ENFIN, QUE le juge doit exercer sur la peine disciplinaire un contrôle de proportionnalité ; qu'en prononçant en l'espèce à l'encontre de Mme [W] une sanction d'interdiction temporaire d'exercice professionnel pour une durée de deux ans, « sans qu'il soit utile de déduire tout ou partie du temps de suspension provisoire de la durée de la peine » (arrêt attaqué, p. 6 al. 7), la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant tiré d'une notion « d'utilité » étrangère aux débats, et qui a ainsi éludé l'appréciation de la proportionnalité de la sanction, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2, 3 et 32 de l'ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110756
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel