Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110761
- Date
- 20 octobre 2021
- Condamnation
- 63 676 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10761 F Pourvoi n° G 19-26.027 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 M. [G] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 19-26.027 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Rachel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [F], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Crédit du Nord, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [F] Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur [G] [F] de sa demande en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels figurant dans l'offre de crédit immobilier du Crédit du Nord, acceptée le 1er décembre 2009, de l'AVOIR condamné à payer à la société Crédit Logement la somme de 195.268,36 euros avec intérêts aux taux légal sur le principal de 190.533,58 euros à compter du 19 juillet 2017 ; et de l'AVOIR débouté de ses autres demandes ; Aux motifs que, sur la demande en nullité de la stipulation d'intérêts contractuels, il résulte de la combinaison de l'alinéa 2 l'article 1907 du code civil et des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, ces derniers dans leur rédaction applicable à la date de souscription du prêt litigieux, que le taux conventionnel mentionné par écrit dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile, laquelle comporte trois cent soixante-cinq jours ou, pour les années bissextiles, trois cent soixante-six jours ;que c'est à l'emprunteur consommateur qu'il revient d'établir que la banque n'a pas calculé les intérêts sur la base d'une année civile ; que dès lors que l'offre de prêt acceptée par Monsieur [G] [F] vise expressément, en son en-tête, les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction alors applicable, il y a lieu d'en déduire que le prêt litigieux obéit au régime du crédit immobilier consenti à un consommateur ou un non-professionnel en sorte que le taux conventionnel qui y est mentionné doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile ; que ceci étant rappelé, pour considérer que les intérêts contractuels du prêt avaient été calculés sur la base d'une année lombarde, le premier juge, après avoir rappelé que le taux annuel de l'intérêt doit être déterminé par référence à l'année civile laquelle comporte 365 ou 366 jours, a retenu que si la méthode de calcul des intérêts conventionnels appliquée par la banque et reposant sur l'usage du mois lissé de 30,41666 jours pouvait laisser penser que le taux d'intérêt conventionnel avait été justement calculé par rapport à l'année civile, s'appuyant pour ce faire sur l'exemple de la mensualité du mois de janvier 2011, le calcul des intérêts dus pour les mensualités d'années bissextiles permettait de constater qu'il n'en était en réalité rien; que prenant ainsi en exemple la mensualité du mois de décembre 2012, il a considéré qu'alors que la part d'intérêts aurait dû, selon lui, s'élever à la somme de 636,76 euros, résultat de la multiplication du montant du capital restant dû à cette date de 180.283,27 euros par le taux d'intérêt conventionnel de 4,25 % et le mois lissé de 30,41666 jours rapporté à 366 jours, le montant d'intérêts calculé par la banque en multipliant ce même montant de 180.283,27 euros par le taux d'intérêt conventionnel et le mois lissé de 30,41666 jours rapporté à 365 jours était strictement identique à celui obtenu en opérant la même opération mais en utilisant le mois de trente jours rapporté à 360 jours ; qu'il en a déduit que la preuve se trouvait ainsi rapportée de l'usage par le Crédit du Nord de l'année bancaire pour calculer les intérêts contractuels du prêt litigieux ;que, pour prétendre que le taux conventionnel mentionné dans l'offre de prêt aurait été calculé par référence, non pas à l'année civile de trois cent soixante-cinq ou trois cent soixante-six jours, mais à l'année bancaire de trois cent soixante jours, Monsieur [G] [F] fait valoir de son côté que le recours par la banque au mois lissé de 30,41666 rapporté à 365 jours « revient à reconnaître ( ) le non usage de l'année civile pour le calcul des intérêts » dès lors que cela revient à «postuler systématiquement que l'année dure 365 jours » alors qu'elle dure 365 ou 366 jours selon qu'elle est ou non bissextile; qu'il se fonde ainsi, pour soutenir cette assertion, tant sur l'étude des mensualités des années bissextiles ainsi que sur la reconstitution d'un tableau d'amortissement mettant en évidence le nombre réel de jours de l'année civile ; qu'il fait valoir à cet égard que la banque ne saurait se prévaloir des dispositions de l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation qui concernent le seul crédit à la consommation et non, le crédit immobilier, de sorte qu'il lui appartenait, pour calculer les intérêts dus mensuellement sur la base de l'année civile, de tenir compte du nombre réel de jours de chaque mois de l'année ; mais que, s'il est exact que l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation qui prévoit, dans sa rédaction issue du décret nº 2002-927 du 10 juin 2002 applicable au contrat de crédit en cause, que l'écart entre les dates utilisées pour le calcul du taux effectif global est exprimé en années ou en fractions d'années, qu'une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés et qu'un mois normalisé compte 30,41666 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non, disposition qui prescrit donc le recours, pour calculer les intérêts dus mensuellement par l'emprunteur, au mois normalisé de 30,41666 jours, que l'année soit bissextile ou non, ne s'adresse qu'au seul calcul du taux effectif global des crédits à la consommation, force est toutefois de constater, qu'aux date d'émission et date d'acceptation de l'offre de prêt litigieuse, aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait, s'agissant du calcul nominal d'un crédit immobilier par référence à l'année civile, le recours à un intervalle de temps déterminé entre les dates utilisées pour ledit calcul ;qu'il suit que dans le silence de la loi, il revenait aux parties d'en convenir librement, celles-ci pouvant ainsi opter pour un intervalle entre les dates utilisées pour le calcul, exprimé en jours, en semaines entières, en mois ou encore en années ou utiliser la méthode de mesure des intervalles de temps décrite à l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa version alors en vigueur, applicable au calcul du taux effectif global des crédits à la consommation, par essence protectrice des droits du consommateur ;précisément, s'agissant du prêt souscrit par Monsieur [G] [F] que l'article 4 des conditions générales de l'offre prévoit que «le montant des intérêts, le montant des échéances et la durée [du prêt] sont calculés sur la base de remboursements mensuels, trimestriels, semestriels, annuels déterminés aux conditions particulières»; que les conditions particulières de l'offre, qui mentionnent un taux conventionnel annuel fixe de 4,25 %, prévoient précisément le versement de deux-cent-quarante échéances mensuelles de 1.288,47 euros chacune en sorte que la périodicité du crédit convenue est mensuelle; qu'elles arrêtent en outre le coût total des intérêts contractuels à la somme de 97.232,49 euros; que le tableau d'amortissement contractuel, inclus dans l'offre de prêt, rappelle le montant du prêt de 200.000 euros, sa durée de deux-cent-quarante mois ainsi que la périodicité mensuelle de remboursement; qu'il détaille, pour chacune des deux-cent-quarante échéances, la part de remboursement affecté à l'amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts, cette dernière part correspondant, au cas d'espèce, non pas au montant des intérêts calculés en fonction du nombre réel de jours du mois concerné, mais au douzième du montant des intérêts dont le taux a été déterminé conventionnellement, et ce, que l'année soit ou non bissextile, faisant ainsi ressortir un montant total d'intérêts de 97.232,49 euros, strictement identique à celui mentionné à ce titre dans l'offre de prêt à laquelle Monsieur [G] [F] a donné son consentement ; que Monsieur [G] [F] ayant paraphé chacune des pages de l'offre de prêt acceptée par lui le 1er décembre 2009, en ce comprises celles reproduisant le tableau d'amortissement contractuel, il ne saurait à présent venir remettre en cause les modalités de calcul des intérêts contractuels ainsi librement convenues entre les parties, lesquelles excluaient un calcul des intérêts sur la base du nombre réel de jours de chaque mois au profit de la méthode du mois normalisé, que l'année soit ou non bissextile ; que force est de constater que le tableau d'amortissement définitif édité par la banque le 17 janvier 2012 et sur lequel se fonde Monsieur [G] [F], en ce qu'il mentionne des mensualités toutes d'un montant strictement identique à celui mentionné dans le tableau d'amortissement contractuel annexé à l'offre de prêt avec la même ventilation entre capital amorti et intérêts, a été établi selon ces mêmes modalités de calcul des intérêts dus mensuellement, à savoir donc un douzième du montant annuel ;qu'il suit que la démonstration de Monsieur [G] [F] se rapportant aux mensualités des années bissextiles comme celle résultant de la comparaison du tableau d'amortissement édité par la banque le 17 janvier 2012 avec un tableau d'amortissement mentionnant des intérêts calculés en fonction du nombre réel de jours de chaque mois de l'année pour tenter de démontrer que les intérêts contractuels du prêt n'auraient pas été calculés sur la base de l'année civile n'est pas probante ; que la cour observe au demeurant que cette méthode de calcul des intérêts conventionnels est identique à celle désormais prescrite par l'annexe à l'article R. 314-3 du code de la consommation qui, dans sa rédaction actuellement en vigueur issue du décret nº 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation, ayant pour objet de codifier certaines dispositions issues du décret nº 2016-607 du 13 mai 2016 portant sur les contrats de crédit immobilier aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et du décret nº 2016-622 du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel, qui institue un cadre juridique harmonisé à l'échelle européenne pour la distribution du crédit immobilier et du crédit hypothécaire, prévoit désormais, dans sa partie III consacrée au calcul du taux annuel effectif global pour les crédits encadrés par les articles L. 313-1 et suivants, à savoir les crédits immobiliers, que l'écart entre les dates utilisées pour le calcul dudit taux, ainsi que pour celui du taux débiteur, autrement dit du taux conventionnel, est exprimé en années ou en fractions d'années et qu'une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés, un mois normalisé comptant 30,416 66 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non ;ensuite que, dès lors que le montant des intérêts est exactement le même, qu'on le détermine à raison des intérêts annuels x 1/12 ou des intérêts annuels x 30/360 ou encore des intérêts annuels x 30,41666/365, c'est-à-dire en recourant au mois normalisé prévu à l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction alors en vigueur, la démonstration de Monsieur [G] [F] reposant sur la comparaison du tableau d'amortissement édité par la banque le 17 janvier 2012 avec un tableau d'amortissement mentionnant des intérêts prétendument calculés en fonction de l'année bancaire de 360 jours ne saurait davantage emporter la conviction, s'agissant, dans un cas comme dans l'autre, de calculs opérés à partir de mois complets alors qu'il apparaît au contraire que les intérêts contractuels ont, dans un cas comme dans l'autre, été calculés sur la base d'un douzième d'année et donc, par référence à l'année civile ;qu'échouant en ces conditions à démontrer que le taux de l'intérêt conventionnel aurait été calculé sur une base autre que l'année civile, Monsieur [G] [F] doit par conséquent être débouté de sa demande en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel ; qu'il en est d'autant plus ainsi que la cour observe qu'alors que le tableau d'amortissement remis à l'emprunteur par la banque et sur lequel Monsieur [G] [F] se fonde pour affirmer que le taux nominal mentionné dans l'offre de prêt aurait été appliqué, non pas selon l'année civile, mais selon l'année bancaire de trois-cent-soixante jours, dite année lombarde, mentionne un total d'intérêts contractuels s'élevant à la somme de 97.232,47 euros, Monsieur [G] [F] en versant aux débats un tableau d'amortissement, qui fait apparaître, mois par mois, un montant d'intérêts calculé en fonction du nombre réel de jours dans ledit mois, et donc calculé sur la base de l'année civile de trois-cent-soixante-cinq ou trois-cent-soixante-six jours selon que l'année est ou non bissextile, mais qui est limité aux seules quarante premières mensualités de remboursement, ne permet pas à la cour de vérifier que le montant total des intérêts calculés selon cette méthode serait, ainsi qu'il le prétend, inférieur au total des intérêts réellement supportés par lui ; que Monsieur [G] [F] ne démontre donc en tout état de cause pas que l'erreur de calcul qu'il allègue lui serait préjudiciable; que la sanction de la substitution mécanique du taux légal au taux de l'intérêt conventionnel en cas de calcul erroné du taux nominal ou du taux effectif global étant fondée sur l'absence de consentement de l'emprunteur au coût des intérêts et, partant, au coût global du prêt, il convient, dès lors qu'il n'est pas démontré que l'erreur alléguée viendrait au détriment de Monsieur [G] [F] et au vu de l'ensemble de ce qui précède, de rejeter, par infirmation du jugement déféré, sa demande en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels figurant dans l'offre de crédit immobilier acceptée par lui le 1er décembre 2009 ; 1°) ALORS QUE, dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, l'intérêt conventionnel doit être calculé sur la base de l'année civile, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal ; que cette sanction revêt un caractère automatique ; qu'en retenant, pour refuser de substituer le taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel, qu'aux date d'émission et date d'acceptation de l'offre de prêt par Monsieur [F], aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait, s'agissant du calcul nominal d'un crédit immobilier par référence à l'année civile, le recours à un intervalle de temps déterminé entre les dates utilisés pour ledit calcul et qu'il revenait aux parties d'en convenir librement (arrêt p.5, dernier § et p. 6 , 1er §), cependant que le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit obligatoirement être calculé sur la base de l'année civile, la cour d'appel a violé l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur à la date du contrat de prêt litigieux ; 2°) ALORS QU' à peine de substitution du taux conventionnel par le taux légal, la seule base de calcul licite pour la détermination du montant des intérêts conventionnels est l'année civile ; que cette sanction revêt un caractère automatique ; qu'en retenant, pour rejeter la demande formée par l'emprunteur, tendant à ce que le taux d'intérêt légal soit substitué au taux d'intérêt conventionnel, que Monsieur [F] ayant paraphé chacune des pages de l'offre de prêt acceptée par lui le 1er décembre 2009, en ce comprises celles reproduisant le tableau d'amortissement contractuel, il ne pouvait remettre en cause les modalités de calcul des intérêts contractuels, quand le taux conventionnel doit obligatoirement être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur, la cour d'appel a violé l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1,L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur à la date du contrat de prêt litigieux ; 3°) ALORS QU' à peine de substitution du taux conventionnel par le taux légal, la seule base de calcul licite pour la détermination du montant des intérêts conventionnels est l'année civile ; que, lorsque le taux d'intérêt est annuel mais que les échéances sont dues mensuellement, la banque est tenue de calculer le montant des intérêts conventionnels en rapportant le nombre exact de jours de la période concernée au nombre exact de jours que comporte l'année ; qu'en l'espèce, en retenant, pour rejeter la demande formée par l'emprunteur, tendant à ce que le taux d'intérêt légal soit substitué au taux d'intérêt conventionnel, d'une part, que le tableau d'amortissement contractuel, inclus dans l'offre de prêt, détaillait, pour chacune des deux-cent-quarante échéances, la part de remboursement affecté à l'amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts, cette dernière part correspondant non pas au montant des intérêts calculés en fonction du nombre réel de jours du mois concerné mais au douzième du montant des intérêts dont le taux avait été déterminé conventionnellement, et ce, que l'année soit ou non bissextile, d'autre part, que le montant des intérêts était exactement le même, qu'on le détermine à raison des intérêts annuels x 1/12 ou des intérêts annuels x 30/360 ou encore des intérêts annuels x 30,41666/365, c'est-à-dire en recourant au mois normalisé prévu à l'annexe de l'article R.313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, cependant que si une année comporte bien trois cent soixante-cinq jours, un mois ne comporte pas 30,4166667 jours mais selon le cas, vingt-huit, vingt-neuf, trente ou trente et un jours, de sorte que le calcul effectué par la banque ne pouvait être regardé comme licite, la cour d'appel a violé l'article 1907, alinéa 2, du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause ; 4°) ALORS QUE le taux d'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile ; que, pour rejeter la demande formée par l'emprunteur, tendant à ce que le taux d'intérêt légal soit substitué au taux d'intérêt conventionnel, la cour d'appel a estimé que Monsieur [F] ne démontrait pas que le taux de l'intérêt conventionnel aurait été calculé sur une base autre que l'année civile ; qu'en statuant de la sorte, quand elle avait par ailleurs constaté que la banque s'était fondée sur la méthode dite du mois normalisé pour calculer les intérêts dus en faisant application du rapport 30,4166/365, lequel équivaut strictement au rapport 30/360 prohibé pour calculer les intérêts conventionnels en tant qu'il est fondé sur la base d'une année de trois cent soixante jours, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que les intérêts conventionnels avaient été calculés sur la base d'une année de trois cent soixante jours, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1907, alinéa 2, du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause ; 5°) ALORS QU'en toute hypothèse, le calcul des échéances sur la base de 365 ou 366 jours par an et du mois normalisé n'aboutit pas au même résultat que le calcul réalisé sur la base de 365 ou 366 jours par an rapporté au nombre de jours réels de la période ; que Monsieur [F] faisait valoir que lorsque le nombre de jours de période était toujours égal à 30 et le nombre de l'année toujours égal à 360, il n'était pas contestable que les montants des intérêts étaient identiques à ceux calculés sur le mois lissé rapporté à 365 jours mais que tel n'était plus le cas en présence d'intérêts perçus par le prêteur lorsque le nombre de jours correspondait à un mois incomplet, en d'autre termes lorsque le montant des intérêts était fait, non par fractions d'année rapportées à l'année (1/12, 30/360 ou 30,41666/ 365) mais par jours rapportés au nombre de jours de l'année; qu'en se bornant à constater, pour écarter la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel, que le montant des intérêts était exactement le même, qu'on le détermine à raison des intérêts annuels x 1/12 ou des intérêts annuels x 30/360 ou encore des intérêts annuels x 30,41666/365, c'est-à-dire en recourant au mois normalisé (arrêt p.7, § 2), sans rechercher, comme elle y était invitée, si les tableaux d'amortissement du prêt calculé sur la base d'une année civile rapporté soit au nombre de jours réels de la période (28, 29, 30 ou 31 jours), soit au mois lissé, versés aux débats par Monsieur [F], n'étaient pas de nature à établir que la banque n'avait pas pu faire usage de l'année civile pour calculer le tableau d'amortissement du crédit en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en violation de l'article 1907 du code civil, ensemble l'article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce ; 6°) ALORS QUE, dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, l'intérêt conventionnel doit être calculé sur la base de l'année civile, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal ; que cette sanction revêt un caractère automatique ; qu'en considérant, pour rejeter la demande formée par l'emprunteur, tendant à ce que le taux d'intérêt légal soit substitué au taux d'intérêt conventionnel, que le tableau d'amortissement versé aux débats par Monsieur [F] était limité aux seules quarante premières mensualités de remboursement et ne permettait pas de vérifier que le montant total des intérêts calculés selon cette méthode serait inférieur au total des intérêts réellement supportés par lui, cependant que la seule démonstration que le taux de l'intérêt conventionnel n'était pas calculé sur la base de l'année civile suffisait à substituer l'intérêt légal, la cour d'appel a violé l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur à la date du contrat de prêt litigieux ; 7°) ALORS QUE l'intérêt conventionnel doit, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel ; que Monsieur [F] versait aux débats un tableau d'amortissement faisant apparaître, mois par mois, un montant d'intérêts calculé en fonction du nombre réel de jours dans ledit mois et donc calculé sur la base de l'année civile de trois-cent-soixante-cinq ou trois-cent-soixante-six jours selon que l'année était ou non bissextile laissant apparaître, après quarante échéances que le montant des intérêts calculés selon cette méthode était inférieur au montant des intérêts dus au même moment, tel que calculé par la banque dans son tableau d'amortissement ; qu'en affirmant que Monsieur [F] ne démontrait pas que l'erreur de calcul lui était préjudiciable bien qu'il ait établi qu'après 40 échéances, un surcroît d'intérêts avait été perçus par la banque par rapport à ce qu'aurait permis une application d'un taux calculé en considération d'une année civile, ce dont il résultait que le calcul de l'intérêt conventionnel, tel qu'effectué par le Crédit du Nord, comportait une incidence défavorable à l'emprunteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur à la date du contrat de prêt litigieux.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1907 du code civil et des articles L.article 4 des conditions générales de larticle L. 313-1 du code de la consommationarticle 1907 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110761
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel