Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110762
- Date
- 20 octobre 2021
- Condamnation
- 531 480 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10762 F Pourvoi n° P 20-16.330 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 M. [M] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-16.330 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société groupe Sofemo, 2°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Plesiosaurus UG, dont le siège est [Adresse 4]), société de droit allemand, venant aux droits de la société France Habitat Solution elle-même venant aux droits de la société IDF Solaire, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [B], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [B] Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté les demandes formées par M. [B] afin de voir annuler les contrats de vente souscrits avec la société IDF SOLAIRE, devenue PLESIOSAURUS UG, et de prêt souscrits avec la société GROUPE SOFEMO, devenue la société COFIDIS, et avec la société SYGMA BANQUE, devenue la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le 18 décembre 2013 et D'AVOIR dit que les contrats de prêts signés le 29 octobre 2013 et le 18 décembre 2013 devaient continuer à être exécutés par M. [B] ; AUX MOTIFS QUE sur la nullité des contrats, les deux bons de commande se présentent de façon identique de sorte que leur régularité au regard des dispositions du code de la consommation peuvent être examinées globalement ; que les contrats de crédit affectés sont de droit annulés en cas d'annulation du contrat principal ; qu'[M] [B] invoque plusieurs causes de nullité formelle des bons de commande, nullité qui entraînerait celle des contrats de crédit affecté ; qu'il fait ainsi valoir que ces contrats ne sont pas conformes aux anciens articles L 121-21 et suivants du code de la consommation, applicables en octobre et décembre 2013 en ce que sont absentes : / - l'adresse du lieu de conclusion du contrat seule la commune d'habitation est mentionnée ; / - la désignation de la marque, du type, dimensions et performances attendues, variation de productivité ; / - la date de livraison et la pose des matériels vendus ainsi que la fin des travaux qui comprend le raccordement au réseau public : qu'aucun calendrier prévisionnel d'exécution n'est indiqué ; / - que la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté ne sont pas mentionnées sur les bons de commande ; / que la lecture attentive des bons de commande signés le 29 octobre 2013 et le 18 décembre 2013 permet de constater qu'ils comportent bien les mentions obligatoires prévues à l'article susvisé : / 1° Noms du fournisseur : IDF SOLAIRE ; et du démarcheur : [S] ; / 2° Adresse du fournisseur : à [Adresse 6] ; / 3° Adresse du lieu de conclusion du contrat : "Lieu dit [Adresse 5] et que tous les documents que [M] [B] verse à son dossier comme son avis d'imposition ne comportent aucune autre précision d'adresse ; /4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés : dans la rubrique "désignation" de la prestation (page 1) il est précisé au contrat du 29/10/2013 : 1 pack solaire photovoltaïque de 3000 wc 12 panneaux solaires photovoltaïques de 250 wc, onduleur, 1 coffre AC/DC sectionneur ; 1 parafoudre câble solaire et sur le contrat de décembre 2013 les mentions sont les mêmes le pack étant de 4000 wc et la fourniture porte sur 16 panneaux : que ces indications sont suffisantes et que l'article L. 121-23 n'impose pas de mentionner la marque, la dimension des panneaux et la variation de productivité ; / 5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services : que la date de livraison est facilement déterminable par l'indication "d'un délai de 4 à 6 semaines à compter de la prise des côtes par le technicien" ; / 6° Prix global à payer et modalités de paiement, en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 : que sur chaque bon de commande le prix figure dans sa globalité avec le taux de TVA de 7 %, que les modalités de paiement, le taux nominal, le taux effectif global sont précisés, que s'agissant de deux "kits photovoltaïque" le prix est nécessairement indivisible, aucun élément du kit ne pouvant être vendu séparément ; que si le coût global de chaque opération n'est pas précisé, soit le montant du capital emprunté augmenté des intérêts, assurances frais et accessoires, il ne s'agit pas d'une mention obligatoire du bon de commande au sens de l'article L 21-23 précité ; 7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 : que le bon de rétractation est conforme sauf qu'il ne précise pas que si le 7ème jour expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé te premier jour ouvrable suivant ; que cette précision est apportée par l'article L. 121-25 qui est reproduit intégralement dans le contrat ; mais que surtout, le manquement à cette précision dans le bordereau lui-même n'a aucune portée dans la mesure où le délai de réflexion dont disposait [M] [B] prenait fin pour le premier contrat le 4 novembre soit un lundi, le 24 décembre soit un mardi, jours non férié ni chômé, que le mécanisme de prorogation de ce délai n'était donc pas susceptible de s'appliquer ; qu'[M] [B] critique la régularité des formulaires de rétractation en ce qu'ils ne seraient pas facilement détachables par pré-découpage et ne comporteraient pas la mention "si vous annulez votre commande vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre" ; que la lecture des deux bons de commande permet de constater que figure sur chacun d'eux en caractères gras et en majuscules sous une ligne pointillée : "BON DE RETRACTATION DETACHABLE – Annulation de commande" suivie du renvoi aux articles L 121-23 à L 121-26 du code de la consommation dont le texte intégral figure au début du document sous la rubrique "DISPOSITIONS LEGALES" : qu'il n'y a donc aucune ambiguïté quant à la signification de cette partie du bon de commande, facilement détachable aucune disposition légale n'exigeant un pré-découpage ; qu'[M] [B] fait également valoir qu'il n'a pas daté les bons de commande et que sur l'un d'eux c'est le démarcheur qui a apposé la mention "lu et approuvé" ; que deux écritures différentes figurent effectivement aux bons de commande pour cette mention qu'aucun texte n'exige, et qu'une seule écriture a renseigné toutes les autres ; que si l'article L 121-24 du code de la consommation applicable au litige dispose que tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même du client, [M] [B] ne soutient pas qu'il n'a signé les deux bons de commande aux dates y figurant, soit le 29 octobre et le 18 décembre 2013 et qu'il a reçu un exemplaire puisqu'il les produit à son dossier ; que la méconnaissance des anciens articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, édictées dans l'intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger, est sanctionnée par une nullité relative ; que pour considérer en application de l'article 1338 du code civil devenu 1182 qu'[M] [B] a pu renoncer à la nullité des actes il faut la démonstration qu'il avait connaissance des vices affectant les actes nuls, et qu'il a eu l'intention d'y renoncer ; qu'[M] [B] a apposé sa signature sur les bons de commande après la mention "acceptation du contrat au regard des conditions de vente au dos dont le client reconnaît avoir pris connaissance" et que les exemplaires des contrats qu'il produit à son dossier reproduisent intégralement les dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation ; qu'il a donc eu connaissance des vices qu'il invoque et ne prétend pas qu'il a été privé de la faculté de rétractation ; que par courrier du 28 novembre 2013 qu'[M] [B] verse aux débats, la société IDFSOLAIRE a repris intégralement toutes les conditions de l'opération d'acquisition d'une centrale photovoltaïque, avec les phases de son exécution, et les avantages qu'il allait retirer de cette acquisition ; qu'il a d'ailleurs fait l'acquisition d'une seconde centrale solaire les jours suivants ; qu'[M] [B] en connaissance de ces dispositions légales a poursuivi l'exécution des contrats par des actes positifs en : / -acceptant la livraison des marchandises et la mise en service de l'installation, / - signant l'attestation de livraison donnant pour instruction à la SA Groupe Sofemo et à la SA SYGMA BANQUE de verser les fonds à la SARL Installations de France Solaire, / -faisant raccorder son installation au réseau, / - signant le contrat de revente de l'électricité à EDF, / - produisant et revendant pendant plusieurs mois la production électrique, / - en réglant les échéances des deux contrats de prêt, les organismes prêteurs indiquant qu'il était à jour de ses remboursements ; que dès lors, il a manifesté sans équivoque sa volonté de poursuivre l'exécution des contrats, couvert les causes de nullité qu'il invoque, la saisine d'une association de consommateurs en mai 2015 n'étant pas de nature à contredire ces constatations ; que le jugement qui a prononcé la nullité des contrats principaux et par suite celte des contrats de crédit doit être infirmé ; que sur la nullité pour vice du consentement, selon l'ancien article 1116 du code civil, applicable au litige, il n'y a dol que lorsque qu'une partie se livre à des manoeuvres destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement du contractant ; que le dol ne se présume pas et doit être prouvé ; qu'il ne peut être confondu avec un simple manquement à une obligation précontractuelle d'information ; qu'il en résulte en l'espèce qu'il appartient à [M] [B] d'apporter la preuve qu'il a été victime de manoeuvres l'ayant, de façon déterminante, incité à contracter ; qu'il déclare avoir été trompé sur les caractéristiques essentielles de l'installation et la rentabilité de celle-ci, l'opération étant en définitive déficitaire en fin de processus ; que le commercial a établi le 29 octobre 2013 et le 20 décembre 2013, une simulation de rendement mentionnant une simple possibilité de production annuelle 5331 Kwh pour 4000 wc ou 29 m², puis de 10661 Kwh pour une installation de 8000 wc sur une surface de 60 m², avec une correction de 98 % et une facturation annuelle à EDF de 3412,29 € dont il n'est aucunement démontré qu'elle serait établie sur des éléments volontairement mensongers, étant rappelé que la centrale permet de bénéficier d'avantages fiscaux, de percevoir des aides financières, et d'être créancier d'une obligation d'achat, par EDF, de l'électricité jusqu'en décembre 2034 selon le dernier contrat signé, alors que les contrats de prêt sont prévus pour se terminer l'un en novembre 2029 et l'autre en février 2030 ; qu'à partir de ces dates, [M] [B] percevra le prix de vente de l'électricité sans supporter de charge ; que la rentabilité de l'opération doit donc être appréciée au regard de l'ensemble de ces critères, étant précisé que la production d'électricité photovoltaïque, fondée sur l'ensoleillement, est par nature variable selon les données climatiques ; que la simulation ne peut ainsi d'autant moins valoir engagement ferme quand bien même elle serait signée du commercial d'IDFSOLAlRE et de [M] [B], que les bons de commande ne contiennent aucune mention sur la rentabilité prévue des centrales ; qu'au contraire, les conditions générales de vente qui se situent au verso mentionnent à l'article 9 que les données prévisionnelles ont été fournies "à titre indicatif sur une prévision météorologique des 20 dernières années" et qu'elles sont "approximatives" ; que par ailleurs, dès lors que l'opération suppose le recours au crédit par un établissement financier cela exclut logiquement qu'il puisse y avoir un auto-financement par la seule production d'électricité ; qu'ainsi [M] [B] s'est engagé à rembourser pour le premier crédit 2 993,28 € par an et pour le second 2 351,52 €, soit un total de 5 314,80 €, montant qu'il lui était aisé de déterminer par une simple addition des échéances des prêts sur une année, et de comparer ce montant avec la productivité annuelle indicative de 3 412,29 € ; qu'en outre, [M] [B] a effectivement revendu les productions suivantes à EDF 9845 kwh en 2015 facturée 3 151,38 € ; 9869 kwh en 2016 facturée 3 164,99 € ; 9871 kwh en 2017 facturée 3 167,21 € ; 9441 kwh en 2018 facturée 3 028,77 €, soit des productions et facturations légèrement inférieures à celles annoncées avec un correctif de moins de 10 % ; qu'[M] [B] a bien perçu le crédit d'impôt annoncé, soit une somme de 880 € en 2015 et un chèque solaire de 2 500 € ; que finalement, en l'absence de preuve tangible que M. [M] [B] a été induit en erreur de façon déterminante sur la prestation qui lui a été proposée par des mensonges, ou des manoeuvres, de son co-contractant, l'existence d'un dol ne peut être retenue et qu'il n'y a pas lieu d'annuler les contrats souscrits avec la SARL Installations de France Solaire ; que le jugement qui a prononcé l'annulation des contrats principaux, puis celle des contrats de crédit affecté et qui s'est prononcé sur les conséquences de ces annulations, doit être infirmé et ces demandes rejetées ; que sur l'absence de cause, dès lors que les contrats contiennent des prestations réciproques, licites, qui ont été exécutées, [M] [B] ne peut être admis à prétendre que ses obligations seraient dépourvues de cause ni solliciter la résolution des contrats ; que sur la résolution des bons de commande, [M] [B] invoque un manquement D'IDF SOLAIRE à son obligation d'information de conseil et de mise en garde, et également l'illégalité des travaux pour avoir été effectués avant que les autorisations administratives prévues au code de l'urbanisme aient été obtenues, ce qui l'exposerait à des sanctions civiles et pénales ; que sur ce dernier point il ne peut s'agir d'une cause de résolution des contrats [M] [B] se bornant à invoquer de surcroît une hypothétique sanction et les autorisations administratives ayant été données, l'éventuelle irrégularité administrative a été régularisée ; qu'ainsi que cela résulte des pièces du dossier, dès lors que les centrales ont été livrées, qu'elles sont raccordées au réseau ERDF, qu'elles sont opérationnelles et produisent de l'électricité revendue à EDF, les contrats principaux ont nécessairement été exécutés ; que s'agissant de l'obligation d'information, il a déjà été répondu sur ce point ; qu'il n'existe donc en définitive aucune cause de résolution des bons de commande, que dès lors, les contrats de crédit doivent se poursuivre sans qu'il n'y ait lieu de se prononcer expressément sur ce point, qu'[M] [B] qui a cessé de payer en vertu de l'exécution provisoire du jugement, avec l'infirmation, va devoir reprendre les paiements et que s'il ne le fait pas, il appartiendra à la SA COFIDIS de suivre la procédure contractuelle en cas de défaillance ; que par ailleurs la discussion sur la possibilité pour la SA COFIDIS et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d'obtenir restitution du capital prêté devient sans objet ; que sur la demande de dommages-intérêts de la SA COFIDIS, l'appelante ne saurait obtenir versement de dommages et intérêts en l'absence de justification effective que l'action intentée à son encontre lui aurait causé un préjudice ; 1. ALORS QUE le bon de commande doit comporter, à peine de nullité, le lieu de conclusion du contrat ; qu'en se satisfaisant de la mention d'une commune sans plus de précision, la cour d'appel a violé l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 2. ALORS QUE les variations de la productivité de l'installation photovoltaique relevaient des caractéristiques essentielles du bien vendu que le bon de commande doit mentionner, à peine de nullité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 3. ALORS QUE le bon de commande doit comporter, à peine de nullité, les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ; qu'en se satisfaisant de l'indication d'un délai de quatre à six semaines, à compter de la prise des côtes par le technicien, quand aucun calendrier prévisionnel d'exécution de chacune des obligations mises à la charge du vendeur n'était mentionné, la cour d'appel a violé l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 4. ALORS QUE le bon de commande doit comporter le coût global, comprenant le coût total en capital augmenté des taux, assurances, frais et accessoires, à peine de nullité ; qu'en affirmant que cette mention n'était pas requise, la cour d'appel a violé l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 5. ALORS QUE le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice par le client démarché de sa faculté de rétractation doit à peine de nullité du contrat, répondre aux exigences des articles R. 121-4 à R. 121-6 du code de la consommation, aucune autre mention que celles visées par ces textes ne pouvant figurer ; qu'en se satisfaisant d'une formule équivalente, bien que le bon de commande ne précise pas : « si vous pouvez annuler votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre », la courd'appel d'Agen a violé les articles L. 121-3 à L. 121-6 et R. 121-4 à R. 121-6 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en l'espèce ; 6. ALORS QUE la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer ; qu'en considérant que M. [B] avait exécuté les contrats en connaissance des vices affectant les bons de commande, dès lors que les articles L. 121-23 et L. 121-24 du code de la consommation étaient reproduits dans les documents contractuels, que le second vendeur, la société IDF SOLAIRE, avait repris intégralement toutes les conditions de l'opération d'acquisition d'une centrale photovoltaïque avec les phases de son exécution, et les avantages qu'il allait retirer de cette acquisition, et que M. [B] avait poursuivi, en connaissance de cause, l'exécution des contrats par des actes positifs, en acceptant la livraison des marchandises et la mise en service de l'installation, en signant l'attestation de livraison donnant pour instruction à la société GROUPE SOFEMO et à la société SYGMA BANQUE de verser les fonds à la société IDF SOLAIRE, en faisant raccorder son installation au réseau, en signant le contrat de revente de l'électricité à EDF, en produisant et revendant pendant plusieurs mois la production électrique, et en réglant les échéances des deux contrats de prêts, la cour d'appel qui n'a pas constaté que M. [B] avait été informé de l'établissement des bons de commande en violation des dispositions précitées, et de la sanction de la nullité qui s'y attache, s'est déterminée par des motifs impropres à établir qu'il avait conscience de la nullité encourue en violation de l'article L. 121-23 du code de la consommation et qu'ils entendaient la réparer ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble les dispositions précitées ; 7. ALORS subsidiairement QUE la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer ; qu'en tenant pour établi que M. [B] avait connaissance des vices affectant le bon de commande, par les motifs précités, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il avait été préalablement averti de la nullité du contrat et de ce qu'il se privait de son droit de critique en poursuivant l'exécution de la vente (conclusions, p. 17 et suivantes), la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que M. [B] était animé de l'intention de réparer le vice résultant de la violation des articles L. 121-23 et L. 121-24 du code de la consommation ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1338 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ; 8. ALORS très subsidiairement QUE la confirmation d'un acte nul suppose que le vice ait disparu ; qu'en considérant que M. [B] avait exécuté le contrat de vente, en connaissance des vices affectant le bon de commande, dès lors qu'il reproduit au verso les articles L. 121-23 et L. 121-24 du code de la consommation, quand le professionnel n'avait pas satisfait aux exigences légales par l'établissement d'un bon de commande conforme aux dispositions précitées du code de la consommation, la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce.
Articles de loi cités
article L 121-24 du code de la consommation applicablearticle 700 du code de procédure civilearticle 1338 du code civil devenuarticle 1338 du code civil dans sa rédaction appliarticle 1116 du code civilarticle L. 121-23 du code de la consommation et quarticle L. 121-23 du code de la consommation dans sa ré
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110762
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel