Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110764
- Date
- 20 octobre 2021
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10764 F Pourvoi n° M 20-18.214 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 M. [C] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-18.214 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2020 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Jérôme Allais, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], mandataire judiciaire, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove, dont le siège est sis [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, ès qualités, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [C] [U] fait grief à l'arrêt infirmatif de ce chef attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir constater qu'il avait régulièrement exercé son droit de rétractation et par voie de conséquence de ses demandes de caducité des contrats de vente et de prêt affecté et de l'AVOIR condamné à régler les échéances du contrat de prêt jusqu'à son terme ; 1°) ALORS QUE constitue un contrat de vente de biens celui concernant des matériels non spécifiques, s'agissant de la fourniture de panneaux photovoltaïques standards préfabriqués qui ne nécessitent pas de travail d'adaptation de la part du fournisseur hormis la fixation des panneaux photovoltaïques et le raccordement de l'installation ; qu'en estimant que le contrat du 28 juillet 2016 était essentiellement un contrat de prestation de service, aux motifs que les panneaux devaient être installés, qu'un renforcement partiel de la charpente autour du « kit » avait été prévu et qu'il y avait un chantier à contrôler, la cour d'appel a violé les articles 1792 et suivants du code civil par fausse application et l'article 1582 du même code par refus d'application ; 2°) ALORS QUE le point de départ du délai de rétractation court à compter de la réception du bien par le consommateur pour les contrats de vente des biens, le délai de rétractation étant prorogé de douze mois lorsque les informations exactes sur le délai de rétractation ne lui ont pas été fournies ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a affirmé que le contrat du 28 juillet 2016 portait essentiellement sur une prestation de service, de sorte que l'information donnée au consommateur sur le point de départ du délai de rétractation était exacte et que ce délai n'a donc pas été prorogé, la demande de rétractation de Monsieur [U] étant dès lors tardive ; qu'en statuant ainsi bien que le contrat en cause de fourniture de biens standards soit un contrat de vente d'où il résulte que la mention du délai de rétractation sur le bon de commande était erronée, ce délai étant dès lors prorogé de 12 mois, la cour d'appel a violé les articles L. 221-18 et L. 221-20 du code de la consommation. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) M. [C] [U] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de nullité du contrat de vente et par voie de conséquence de celle du contrat de crédit affecté et de l'AVOIR en conséquence condamné à exécuter ces contrats jusqu'à leur terme ; 1°) ALORS QUE pour les contrats conclus hors établissement, le professionnel doit communiquer au consommateur de manière lisible et compréhensible les informations sur les caractéristiques essentielles des biens offerts ; que pour estimer que le bon de commande du 28 juillet 2016 satisfaisait à cette obligation, la cour d'appel a estimé que pour une installation combinant un système de chauffage de la maison et de la production d'électricité photovoltaïque destinée quant à elle à être revendue, au moins pour partie, à EDF, le vendeur n'était pas tenu de détailler la puissance de chaque énergie produite, la mention de la puissance totale de l'installation étant suffisante ; qu'en statuant ainsi quand l'indication des puissances respectives de l'installation de chauffage et de celle de production d'électricité était nécessaire pour que le consommateur puisse apprécier les revenus potentiels de la revente d'électricité devant permettre de financer partiellement les remboursements du crédit affecté et déterminer ainsi le poids financier de cette opération, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1, L. 221-5, L. 221-8, L. 221-9 et R. 111-1 du code de la consommation, ensemble l'article L. 242-1 du même code ; 2°) ALORS QUE tout manquement à l'obligation pour le professionnel de fournir au consommateur dans les contrats conclus hors établissement les informations légalement requises par les articles L. 111-1, L. 221-5, L. 221-8 et L. 221-9 du code de la consommation est sanctionné par une nullité textuelle du contrat sans que le consommateur doive établir un vice du consentement qui en serait résulté ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le bon de commande du 28 juillet 2016 ne contenait pas l'une des mentions légalement requises à peine de nullité du contrat ; qu'en refusant néanmoins de prononcer cette nullité, au motif que M. [U] ne justifiait pas du vice du consentement résultant du défaut de cette mention, la cour d'appel a violé les articles L. 241-1 du code de la consommation par refus d'application et 1130 et suivants du code civil par fausse application ; 3°) ALORS QUE la confirmation tacite de l'acte nul requiert la connaissance du vice et l'intention de le réparer ; qu'en estimant que M. [U] avait tacitement confirmé le contrat nul au seul motif qu'il avait accepté l'installation en réceptionnant les travaux sans réserve et attesté qu'ils étaient conformes à la commande et lui donnaient entière satisfaction, sans caractériser ni sa connaissance du vice ni son intention de le réparer, la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1182 du même code.
Articles de loi cités
article 1338 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110764
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel