Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110766
- Date
- 20 octobre 2021
- Condamnation
- 3 207 023 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10766 F Pourvoi n° B 19-21.329 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 M. [H] [W], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 19-21.329 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BNP Paribas Personal finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Ecorénove, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société [K], dont le siège est [Adresse 4], mandataire judiciaire, prise en la personne de M. [K] [K], en qualité d'administrateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Ecorénove, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal finance, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Ecorénove, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [W] de sa reprise d'instance. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [W] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [H] [W] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du contrat signé avec la SAS Ecorenove le 11 octobre 2014 et de ses demandes subséquentes de constat de l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté qui lui a été consenti le 11 octobre 2014 par la SA Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance, d'AVOIR débouté M. [W] du surplus de ses demandes principales et de l'AVOIR condamné à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 32 070,23 euros outre intérêts au taux de 4,80 % l'an sur la somme de 28 000 euros à compter du 19 mai 2016 ; AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 111-1 ancien du code de la consommation en vigueur à la date de signature du contrat par renvoi des articles L. 121-17, L. 121-18-1 et L. 121-19, la vente effectuée à l'occasion d'un démarchage à domicile doit faire l'objet d'un contrat, dont un exemplaire est remis au consommateur, comportant à peine de nullité les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné, le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service et les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; que l'article R. 121-1 précise en annexe les indications et mentions que doit comporter le bordereau détachable de rétractation ; que la lecture du bon de commande n° 14/2362 du 11 octobre 2014, valant convention entre M. [W] et la SAS Ecorenove, permet de relever que les deux matériels principaux installés dans l'ancien domicile de l'appelant sont ainsi désignés : 24 panneaux photovoltaïques de marque Sillia assortis d'une garantie de dix ans, d'une puissance totale de 6 Kwc et de 12 micro-onduleurs de marque Enecsys ; qu'en revanche les caractéristiques essentielles de l'ensemble des matériels installés de même que le prix unitaire des prestations et matériels ne figurent pas sur le document contractuel dès lors que seul le prix global HT et TTC y est indiqué, ce qui ne permet pas au consommateur une réflexion sur les prix et caractéristiques des produits durant le temps du délai de rétractation ; que si le délai de livraison est mentionné comme étant de six à dix semaines à compter de la prise de cotes par le technicien et l'encaissement de l'acompte ou l'accord définitif de la société de financement, cette indication ne permet pas au consommateur d'avoir une information suffisante dudit délai compte tenu du caractère aléatoire de son point de départ ; qu'en revanche les modalités de remboursement du crédit affecté, avec report de remboursement de douze mois, figurent au contrat, et le formulaire détachable de rétractation est conforme aux prescriptions susvisées et à l'annexe, dès lors que l'identité et les coordonnées du professionnel sont déjà imprimées au recto du formulaire, et les mentions de l'identité, adresse, référence du bon de commande du client, date, signature figurent au document ainsi que les mentions des modalités d'exercice du droit de rétractation et le mode de computation du délai de quatorze jours ; qu'il résulte de ce qui précède que le bon de commande n'est pas en tous points conforme aux prescriptions susvisées qui lui sont applicables de sorte que le contrat principal encourt la nullité ; que tant la SAS Ecorenove que la SA BNPPPF s'opposent à cette sanction en arguant, à titre subsidiaire, que l'éventuelle nullité relative du contrat a été couverte par les actes non équivoques ultérieurs de M. [W] ; qu'il est admis qu'en vertu de l'article 1338 alinéa 2 du code civil, l'exécution volontaire par un cocontractant d'une obligation après l'époque à laquelle elle aurait pu être valablement confirmée ou ratifiée par l'acte visé à l'alinéa 1er, n'emporte renonciation aux moyens et exceptions qu'il était possible d'opposer qu'à la condition que l'intéressé ait eu pleinement connaissance du vice affectant l'acte et ait eu l'intention de le réparer ; que la méconnaissance des dispositions précitées du code de la consommation, qui avaient vocation à protéger le seul consommateur, est effectivement sanctionnée par une nullité relative ; qu'en l'espèce, M. [W] en apposant sa signature sur le bon de commande a attesté avoir pris connaissance des conditions de vente figurant au verso dudit bon et des articles L. 121-21 et à L. 121-21-8 du code de la consommation, qu'il invoque précisément en la cause au soutien de son moyen de nullité ; que même si ces dispositions n'étaient plus applicables à la date de la signature du contrat, il a nécessairement eu connaissance des causes de nullité dont il se prévaut, de sorte qu'en acceptant ultérieurement la livraison et la pose du matériel et en signant le certificat de livraison de biens ou de fourniture de service, par lequel il atteste que sa commande a bien été livrée le 15 novembre 2014 sans émettre la moindre réserve et qu'il accepte le déblocage des fonds au profit du vendeur, l'intéressé a nécessairement renoncé à se prévaloir de cette nullité relative ; que la cour relève au surplus que l'appelant s'est abstenu d'émettre la moindre récrimination sur la conformité du matériel et son bon fonctionnement jusqu'à son assignation en paiement devant la juridiction de première instance par l'établissement prêteur, sauf à évoquer une déception quant au rendement de l'installation postérieurement à la déchéance du terme du contrat de crédit ; que ces actes constituent donc la manifestation d'une volonté tacite mais non équivoque de sa part de couvrir les irrégularités du bon de commande, au sens de l'article 1338 alinéa 2 précité ; qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal et M. [W] sera débouté de sa prétention à ce titre ; Sur le sort du contrat de crédit accessoire : qu'en vertu de l'article L. 311-32 ancien du code de la consommation, applicable au contrat en cause, et à la condition que le prêteur soit intervenu à l'instance ou ait été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur, ce qui est le cas en l'espèce, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel le prêt avait été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ; que la nullité du contrat principal n'ayant pas été prononcée, la cour ne peut constater l'annulation de plein droit du contrat de crédit consenti par la SA Sygma Banque à M. [W] le 11 octobre 2014 ; que le jugement sera également infirmé de ce chef ; 1°) ALORS QUE la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée ; que la cour d'appel a retenu que le bon de commande des équipements auprès de la société Ecorenove était nul pour ne pas mentionner les caractéristiques essentielles des matériels installés ni le prix unitaire des prestations et matériels, interdisant au consommateur une réflexion sur les prix et caractéristiques des produits pendant le délai de rétractation ; qu'en se bornant à déduire la confirmation par M. [W] de la commande par la signature du bon de commande où il attestait avoir pris connaissance des conditions de vente et des dispositions du code de la consommation et donc des causes de nullité de la commande, l'acceptation de la livraison et la signature du certificat de livraison sans émettre de réserve ni récrimination avant d'être assigné en paiement, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impuissants à caractériser à la fois la connaissance qu'aurait eue M. [W] du vice affectant l'acte nul et son intention de le réparer et, donc, la confirmation de son obligation, a violé l'article 1338 al. 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que le prêteur qui verse les fonds, sans procéder, préalablement, auprès du vendeur et des emprunteurs, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté ; qu'en conséquence, la censure du chef de dispositif de l'arrêt écartant la nullité du contrat principal et du contrat de prêt entrainera nécessairement, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure du chef de dispositif rejetant la demande de réparation de la faute commise par la banque pour avoir libéré les fonds sans vérifier la régularité du contrat financé.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 1338 alinéa 2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110766
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel