Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 3 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110769
- Date
- 3 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10769 F Pourvoi n° W 20-50.032 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021 Le procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-50.032 contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2020 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l'opposant à M. [E] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Lyon Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement par Iequel le tribunal de grande instance de Lyon a annulé la décision du ministre de l'intérieur du 21 mai 2015 ayant refusé à M. [F] l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite au titre de l'article 21-2 du code civil ; AUX MOTIFS PROPRES QUE: « Attendu qu'aux termes de l'article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi N°2006-911 du 24 juillet 2006, applicable à la présente espèce, "l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité [...]"; Attendu que l'article 26-3 du code civil énonce que "le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire) refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois"; qu'il résulte de l'article 680 du code de procédure civile que l'acte de notification d'une décision à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours, ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé; que constitue une modalité du recours l'indication du siège de la juridiction devant laquelle celui-ci doit être exercé; Attendu qu'en l'espèce, il est établi par les pièces produites par le ministère public que la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française, souscrite le 11 juillet 2014 par M. [E] [F]" prise par le ministère de l'Intérieur le 21 mai 2015, a été notifiée à l'intéressé par courrier recommandé, dont l'avis de réception a été retourné signé le 26 mai 2015, cet accusé de réception ne comportant pas le nom du destinataire du courrier mais les références du dossier de M. [F] ; que si le courrier de notification fait mention du délai dont bénéficie le déclarant pour contester la décision de refus d'enregistrement il ne mentionne pas de manière précise la juridiction devant laquelle le recours doit être exercé, se contentant d'indiquer que la décision peut être contestée avec le concours obligatoire d'un avocat devant le tribunal de grande instance désigné par le tableau VIII annexé à l'article D 211-10 du code de l'organisation judiciaire, ce qui est insuffisant ; que, dès lors, l'irrégularité de la notification ayant pour conséquence de ne pas faire courir les délais de recours, l'action intentée le 11 décembre 2015 par M. [F] devant le tribunal de grande instance de Lyon (69) est recevable; que le jugement querellé sera confirmé, en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du non respect du délai de six mois de l'article 26-3 alinéa 2 du code civil ; » Alors, d'une part, qu'une décision du ministre ou du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refusant d'enregistrer, en application de l'article 26-3 du code civil, une déclaration de nationalité présente, non pas un caractère juridictionnel, mais le caractère de décision administrative; que l'article 680 du code de procédure civile ne s'applique qu'aux décisions juridictionnelles ; que dès lors, en jugeant que la régularité de la notification d'une décision refusant l'enregistrement d'une déclaration de nationalité était subordonnée aux exigences prévues par ce texte, au nombre desquelles figure l'indication du siège de la juridiction devant laquelle le recours envisagé à son encontre doit être exercé, la cour a violé les dispositions de l'article 680 du code de procédure civile ; Alors, d'autre part, qu'une décision du ministre ou du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refusant d'enregistrer, en application de l'article 26-3 du code civil, une déclaration de nationalité est soumise, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, à celles de l'article R. 421-5 du code de justice administrative; que, sur ce fondement, l'opposabilité des délais de recours n'est pas subordonnée à l'indication de la juridiction compétente au sein de l'ordre judiciaire; que dès lors, en jugeant que la régularité de la notification d'une décision de refusant l'enregistrement d'une déclaration de nationalité était subordonnée à l'indication du siège de la juridiction devant laquelle le recours doit être exercé, la cour a violé les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative.
Articles de loi cités
article 680 du code de procédure civile que larticle 21-2 du code civilarticle 26-3 alinéa 2 du code civilarticle 26-3 du code civil énonce quearticle 680 du code de procédure civile ne sarticle 680 du code de procédure civilearticle 26-3 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 3 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110769
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel