Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 3 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110774
- Date
- 3 novembre 2021
- Condamnation
- 54 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10774 F Pourvoi n° X 20-12.704 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021 Mme [P] [K], épouse [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-12.704 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [W] [K], épouse [D], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [P] [K], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [W] [K], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P] [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] [K] et la condamne à payer à Mme [W] [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [P] [K] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR invité Mmes [W] [D] et [P] [X] à procéder à la vente amiable de la propriété immobilière située sur la commune du [Localité 6] (Vaucluse), lieudit [Localité 5], cadastrée section A, numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4], moyennant un prix de 517.000 euros ou tout autre prix recueillant leur accord ; d'AVOIR dit qu'à défaut pour les copartageantes d'être parvenues à une vente amiable, la vente sur adjudication de l'immeuble indivis situé sur la commune du [Localité 6] pourra intervenir dès la signification du présent arrêt, sauf accord contraire des parties, cette vente étant effectuée aux enchères à la barre du tribunal ou en l'étude de Me [S] [V], notaire, sur le cahier des conditions de vente établi par l'avocat de Mme [W] [K] épouse [D] et sur la mise à prix de 310.000 euros, avec faculté de baisse de mise à prix du tiers et même du quart , en cas de carence d'enchères ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le sort de l'immeuble indivis, quoique l'article 826 alinéa 1er du code civil pose le principe d'une égalité du partage en valeur, le partage des biens en nature reste la règle et leur licitation ne doit être envisagée, conformément aux articles 1377 du code de procédure civile et 1686 du code civil, que s'ils ne peuvent être facilement partagés ou attribués et à la condition encore que les autres biens permettent de composer des lots égaux en valeur ; mais que, en tout état de cause, à défaut d'accord entre les parties, il n'y a pas lieu à attribution directe des lots en nature éventuellement composés, mais à tirage au sort de ceux-ci ; qu'en l'espèce, la succession de [C] [K] est pour l'essentiel composée activement d'un immeuble situé sur la commune de [Localité 6] (Vaucluse), lieudit [Localité 5], réunissant deux parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], d'une contenance totale de 4.258 m², supportant une villa, une piscine et des annexes ; que le terrain peut aisément être découpé, ainsi que le montrent les cinq projets élaborés par la Selarl Cabinet Argence, géomètre-expert, en deux parcelles de surface équivalente d'environ 2 000 m², l'une conservant la maison et la piscine, l'autre essentiellement boisée et à l'état de jardin avec les constructions annexes, et une troisième, à vocation indivise assurant l'entrée des deux premières ; que les règles administratives autorisent sa division en deux zones également constructibles, ainsi qu'il ressort du certificat d'urbanisme du maire de la commune, car il est situé en zone UD du plan d'occupation des sols qui permet la construction pour l'habitat individuel à partir de 1.000 m² avec un coefficient d'occupation des sols de 3,5 ; qu'en revanche, il existerait, en cette hypothèse, d'importantes mesures à prendre, contraignantes sans être insurmontables, et coûteuses ; Que, même si la création de nouvelles servitudes ou la modification d'assiette des servitudes déjà existantes au profit du fonds, relatives au passage à la voirie, n'apparaît pas nécessaire, il y aura lieu d'aménager une aire de retournement, de réaliser les travaux de viabilisation de la parcelle non bâtie et, à défaut de raccordement aux réseaux d'eaux usées, de prévoir un système d'épuration individuel pour chaque parcelle. L'expert en a évalué le coût minimum à 18.000 € hors taxes, auquel il convient d'ajouter les frais d'aménagement de deux nouvelles entrées, avec portail, et de clôture des deux parcelles ; que, de plus, la parcelle actuellement bâtie serait privée du puits et de ses annexes, peu utiles voire gênantes pour la parcelle vierge de construction ; que la levée de toutes les difficultés prévisibles serait en outre source d'un allongement considérable du délai requis pour l'achèvement du partage ; que l'intérêt économique de l'opération est quant à lui discutable puisque l'expert judiciaire a estimé la valeur de l'immeuble, en son état actuel à 517.000 € et que M. [F] [U], sollicité unilatéralement par Mme [P] [X], n'a valorisé l'ensemble des deux parcelles issues de la division qu'à 542 000 €, sans tenir compte des inconvénients nouveaux issus du partage (voisinage, vues respectives, zone d'entrée et d'accès communes, forage attribué à la seule parcelle non bâtie ...), les avis étant l'un et l'autre donnés pour l'année 2014 ; que la division générerait par ailleurs des biens de valeurs très inégales, selon l'étude même de M. [F] [U] qui les fixe à 367.000 € pour la parcelle bâtie et 175.000 € pour la parcelle non bâtie, et il n'est pas indiqué si les comptes et valeurs visés dans la déclaration de succession, qui pourraient permettre de compenser cette inégalité dans la composition des lots, sont toujours disponibles dans la mesure où ils ne sont pas repris dans le procès-verbal de difficultés dressé le 6 mai 2015 par Me [S] [V] ; mais encore, que Mme [P] [X] demande expressément et sans autre option que lui soit attribuée la parcelle correspondant au terrain à bâtir et que le projet de partage soit établi par le notaire en tenant compte de cette attribution, alors que les lots doivent préalablement être constitués et que seul un tirage au sort peut décider de leur attribution, ce que ne propose pas l'appelante ; qu'en conséquence, compte tenu que l'immeuble n'est pas commodément divisible et partageable, que la possibilité de constituer des lots sans disproportion de valeur excessive n'est pas établie, et de la revendication de Mme [P] [X] qui lie la division du terrain à l'impossible attribution directe à son profit d'une parcelle déterminée issue de l'éventuelle division de l'immeuble indivis, et sans qu'il y ait lieu de recourir à une expertise que les pièces produites par les parties rendent inutile, les premiers juges doivent être approuvés en ce qu'ils ont rejeté la demande de cette dernière et ordonné la licitation de l'immeuble ; que, compte tenu du délai de l'instance d'appel, cette vente sur adjudication pourra intervenir immédiatement, sauf accord contraire des parties toujours possible, le jugement déféré étant réformé dans cette mesure ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la licitation d'un immeuble indivis ne peut être ordonnée sans qu'ait été recherchée par le juge du fond s'il pouvait être divisé ; que la commodité de la division du bien dont le partage en nature étant sollicité non seulement matériellement mais aussi économiquement, l'opération de division effectuée ne devant pas avoir pour conséquence de déprécier le bien ; qu'à cet égard, il convient de retenir que, sans être techniquement irréalisable, le gain espéré en l'espèce d'une division de la propriété immobilière, d'un seul tenant, n'est nullement avéré au regard des éléments produits par Mme [P] [X] qui ne fournit que des projets de division établis par le cabinet Argence, sans qu'il soit autrement rapporté, ne serait-ce que par une estimation amiable, faite par un professionnel, une valorisation probable de la propriété en cette hypothèse ; qu'à l'inverse, les désagréments qui s'en suivraient dénoncés par Mme [W] [D] sont patents et rendent illusoire la perspective d'une plus-value d'une telle opération ; qu'en effet, tant la note établie le 22 avril 2014 par M. [C] [Z], que le contenu des courriels émanant du cabinet d'architecture FG Design et de l'agence Émile Garcin (écrits courant 2011 et 2012), outre l'approbation par l'expert partie de la note de M. [C] [Z] ci-dessus évoquée, éléments soumis à la discussion contradictoire, font ressortir la complexité particulière d'une division de la propriété en deux lots, de valeur forcément inégale ; qu'une opération de cette nature serait soumis à de lourdes contraintes de viabilisation incombant aux vendeurs (création d'une plate-forme de retournement [ ]), même si leur coût est raisonnable (de l'ordre de 18.000 € HT, hors frais notariés, au regard de la valeur conséquente de la propriété), et affecterait définitivement la situation de celle-ci (création de vues et de vis-à-vis, préjudice de vue etc.) ; que par ailleurs, le règlement du partage engagé depuis plusieurs années serait d'autant plus repoussé que les opérations de viabilisation seraient longues ; que les inconvénients prévisibles surpassent donc le gain espéré qui n'est qu'hypothétique ; 1) ALORS QUE le partage en nature est la règle, la licitation ne devant être ordonnée que si la chose commune ne peut être partagée commodément et sans perte ; que le partage est l'acte juridique qui, mettant fin à l'indivision, substitue des droits privatifs sur une fraction des biens à des droits indivis sur l'ensemble ; qu'en l'espèce, pour exclure le partage en nature et ordonner la licitation de l'immeuble indivis, la cour d'appel a retenu que l'aménagement d'une aire de retournement, la réalisation des travaux de viabilisation de gestion des eaux usées, la clôture des parcelles et l'aménagement de deux nouvelles entrées seraient « source d'un allongement considérable du délai requis pour l'achèvement du partage » ; qu'en statuant ainsi, quand ces « difficultés prévisibles » ne concernaient que le partage matériel des parcelles et n'étaient nullement un préalable à l'acte de partage mettant juridiquement fin à l'indivision, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à écarter le partage en nature au profit de la licitation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1686 du code civil, ensemble l'article 1377 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le partage en nature est la règle, la licitation ne devant être ordonnée que si la chose commune ne peut être partagée commodément et sans perte ; qu'en l'espèce, pour exclure le partage en nature et ordonner la licitation de l'immeuble indivis, la cour d'appel a jugé que « l'intérêt économique de l'opération [était] quant à lui discutable » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a subordonné le partage en nature à la démonstration qu'il serait plus avantageux quand il lui incombait, pour l'écarter, de démontrer qu'il serait moins avantageux que la licitation, a violé l'article 1686 du code civil, ensemble l'article 1377 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE le partage en nature est la règle, la licitation ne devant être ordonnée que si la chose commune ne peut être partagée commodément et sans perte ; que, si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte ; qu'en l'espèce, pour exclure le partage en nature et ordonner la licitation de l'immeuble indivis, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas « indiqué si les comptes et valeurs visés dans la déclaration de succession, qui pourraient permettre de compenser cette inégalité dans la composition des lots, [étaient] toujours disponibles » ; qu'en statuant ainsi, tandis que l'inégalité des parts pouvait être compensée par une soulte, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à écarter le partage en nature au profit de la licitation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1686 du code civil, ensemble l'article 1377 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE le partage en nature est la règle, la licitation ne devant être ordonnée que si la chose commune ne peut être partagée commodément et sans perte ; qu'en l'espèce, pour exclure le partage en nature et ordonner la licitation de l'immeuble indivis, la cour d'appel a jugé « que la possibilité de constituer des lots sans disproportion de valeur excessive n'[était] pas établie » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a subordonné le partage en nature à la démonstration qu'il serait plus commode quand il lui incombait, pour l'écarter, de démontrer qu'il serait moins commode que la licitation, a violé l'article 1686 du code civil, ensemble l'article 1377 du code de procédure civile ; 5) ALORS QUE le partage en nature est la règle, la licitation ne devant être ordonnée que si la chose commune ne peut être partagée commodément et sans perte ; qu'en l'espèce, pour exclure le partage en nature et ordonner la licitation de l'immeuble indivis, la cour d'appel a relevé que Mme [X] « li[ait] la division du terrain à l'impossible attribution directe à son profit d'une parcelle déterminée issue de l'éventuelle division de l'immeuble indivis» ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à écarter le partage en nature au profit de la licitation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1686 du code civil, ensemble l'article 1377 du code de procédure civile ; 6) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en l'espèce, pour exclure le partage en nature et ordonner la licitation de l'immeuble indivis, la cour d'appel a relevé que Mme [X] « li[ait] la division du terrain à l'impossible attribution directe à son profit d'une parcelle déterminée issue de l'éventuelle division de l'immeuble indivis » ; qu'en statuant ainsi, quand il lui incombait de faire droit à la demande de partage en nature dont les conditions étaient réunies, tout en rejetant éventuellement la demande d'attribution de Mme [X] si les conditions n'étaient pas remplies, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 12 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1686 du code civilarticle 12 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1377 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 3 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110774
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel