Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 3 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110776
- Date
- 3 novembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10776 F Pourvoi n° P 20-15.479 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021 Mme [M] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-15.479 contre l'ordonnance rendue le 29 janvier 2020 par le premier président de la cour d'appel de Papeete, dans le litige l'opposant à M. [R] [F], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [H] Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré recevable la requête introduite le 28 octobre par Monsieur [R] [K] [T] [F] et de l'avoir autorisé à relever appel du jugement du 16 octobre 2019 ; AUX MOTIFS QUE l'article 213 du Code de procédure civile locale stipule « la décision ordonnance uniquement un sursis à statuer ne peut être frappée d'appel que sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave » ; que, par jugement du 16 octobre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PAPEETE a débouté le requérant de sa demande de révocation de sursis à statuer, et a invité l'expert judicaire à préciser le montant de sa consignation complémentaire nécessaire à la poursuite de sa mission et l'a autorisé à se faire assister de tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;que cette décision n'est pas une décision mixte, laquelle s'entend par une décision statuant sur le fond et, par avant dire droit, en ordonnant par exemple une expertise, et non en fixant des précisions sur la réalisation de cette dernière, déjà ordonnée ; qu'il s'en déduit que la requête de Monsieur [F] est recevable ; que, par requête du 26 octobre 2011, Monsieur [I] [T] [F] a demandé au juge aux affaires familiales de cette juridiction de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son épouse, d'ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux et de dire qu'il continuera à supporter seul la charge des études de l'enfant commun ; que Madame [H], qui conteste le bien-fondé de la demande en divorce de son époux, se fonde sur les dispositions des articles 258 et 270 du Code civil en vue de « se prononcer soit sur la contribution aux charges du mariage, soit une prestation compensatoire que Madame [O] [H] présentera » ; que, depuis le jugement avant dire droit du 7 février 2013, ordonnant une expertise afin d'établir notamment la consistance du patrimoine des époux « pour permettre de conclure sur les conséquences patrimoniales du divorce » sur le fondement de l'article du Code civil, aucune expertise n'a été déposée, et ce, principalement, du fait des parties ; qu'il y a lieu de constater qu'à ce jour, le juge aux affaires familiales n'est pas saisi d'une demande de prestation compensatoire qui nécessiterait que le patrimoine des époux soit connu, d'autant qu'il n'a pas été statué sur le principe même du divorce aux torts exclusifs de l'épouse, sollicité par le requérant, ce qui serait susceptible de la priver de toute prestation compensatoire s'il était accepté au regard des dispositions de l'article [ ?] ; que, dès lors, alors que le requérant a été déclaré recevable en sa demande introductive d'instance, le fait qu'il ne soit pas statué sur sa demande de divorce en première instance depuis huit ans constitue un motif grave et légitime qui l'autorise à relever appel du jugement du 16 octobre 2019 ; ALORS, D'UNE PART, QUE le jugement qui se borne à rejeter une demande révocation de sursis à statuer, sans trancher une partie du principal, est insusceptible d'appel immédiat dès lors qu'il n'a pas mis fin à l'instance ; qu'en déclarant recevable la requête introduite le 28 octobre 2011 par Monsieur [F] et en l'autorisant à relever appel du jugement du 16 octobre 2019, lequel avait rejeté sa demande de révocation du sursis à statuer et n'avait donc pas mis fin à l'instance, le premier Président de la Cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé l'article 213 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ensemble l'article 380 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, Qu'il n'appartient pas au premier Président de la Cour d'appel, statuant dans le champ des dispositions de l'article 380 du Code de procédure civile sur une demande d'autorisation d'appel immédiat d'une décision de sursis à statuer, de se prononcer sur le bien-fondé de la décision de sursis ; qu'en énonçant qu'il « y a lieu de constater qu'à ce jour, le juge aux affaires familiales n'est pas saisi d'une demande de prestation compensatoire qui nécessiterait que le patrimoine des époux soit connu, d'autant qu'il n'a pas été statué sur le principe même du divorce aux torts exclusifs de l'épouse, sollicité par le requérant, ce qui serait susceptible de la priver de toute prestation compensatoire s'il était accepté au regard des dispositions de l'article [ ?] », le premier Président, qui a procédé à une appréciation du fond du litige et s'est prononcé sur le bien-fondé de la décision de sursis, a excédé ses pouvoirs et a violé les dispositions de l'article 213 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ensemble celles de l'article 380 du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, Qu'il résultait tant du jugement rendu le 28 avril 2015 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de première instance de PAPEETE que de celui rendu le 16 octobre 2019 par la même juridiction que Madame [H] avait sollicité une prestation compensatoire par conclusions en date du 15 janvier 2015 ; qu'en énonçant « qu'à ce jour, le juge aux affaires familiales n'est pas saisi d'une demande de prestation compensatoire qui nécessiterait que le patrimoine des époux soit connu », le premier Président de la Cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civile.article 213 du Code de procédure civile de la Polarticle 380 du Code de procédure civile sur une darticle 213 du Code de procédure civile locale starticle 380 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 3 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110776
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel