Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 3 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110777
- Date
- 3 novembre 2021
- Condamnation
- 30 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10777 F Pourvoi n° V 20-16.106 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 février 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021 Mme [M] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-16.106 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre B), dans le litige l'opposant à M. [S] [I], domicilié [Adresse 3], (Norvège), défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [N] de sa demande tendant à voir prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux et prononcé le divorce de Mme [N] et de M. [I] pour altération définitive du lien conjugal, AUX MOTIFS PROPRES QUE La cour constate que Mme [N], à l'appui de sa demande de réformation de la décision ayant prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, ne présente aucun autre élément que ceux déjà développés et soutenus devant le premier juge ; La cour constate aussi que le premier juge a fait une appréciation complète et détaillée de ces éléments et de ceux soutenus par M. [I] ; La cour constate aussi que Mme [N] produit aux débats, et à l'appui de ses demandes, plusieurs attestations rédigées par le fils du couple ; la cour dira, ainsi que déjà rappelé par le premier juge, que ces attestations ne peuvent pas être prises en compte car ce jeune homme, même s'il est à ce jour majeur, ne peut pas témoigner de manière objective sur les faits ayant opposé ou opposant encore ses parents ; La cour rejettera donc la demande de réformation présentée par Mme [N] de ce chef et confirmera la décision en ce qu'elle a prononcé le divorce sur la base de l'altération définitive du lien conjugal puisqu'il n'est ni contestable ni contesté que le couple a cessé toute vie commune depuis le 17 juin 2014, soit depuis une durée supérieure à la date d'assignation, ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Les faits invoqués au soutien de la demande principale sont établis par les pièces suivantes : En l'espèce, l'épouse fonde sa demande sur l'infidélité de M. [I], son absence de participation à la vie familiale et son défaut d'assistance morale et matérielle pour sa femme et son fils. A l'appui de ses prétentions, elle rappelle que le couple s'est marié en 2007 mais a entretenu une relation antérieure. Elle ajoute que son époux vivait auparavant en Norvège, qu'elle a d'ailleurs pu le rejoindre avant le mariage. Néanmoins, elle a, par la suite, un an avant le mariage, quitté la Norvège pour rejoindre la France où le couple a acquis un bien immobilier avant de se marier. Madame indique avoir appris par la suite que son époux avait un autre foyer en Norvège. A l'appui de ses prétentions, l'épouse verse des attestations de l'enfant commun du couple qui ne peuvent donc être prises en compte et ce d'autant qu'il est fortement question des moyens financiers du père. L'enfant, quand bien même, il serait majeur ne peut disposer de l'objectivité nécessaire pour venir attester s'agissant du divorce de ses parents. Ainsi et en l'absence d'éléments probants, la demande de l'épouse sera rejetée, L'époux sollicite à titre reconventionnel le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal. Aux termes de l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'article 238 du même code précise que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce. En l'espèce, il ressort du dossier que les époux ont cessé une communauté de vie à compter, a minima du 17 juin 2014, date de l'ordonnance de non conciliation. Il y a donc lieu de constater que les époux sont effectivement séparés depuis deux ans à la date de l'assignation. Les conditions du prononcé du divorce se trouvent réunies, ALORS QUE lorsqu'il est saisi d'une demande fondée le divorce pour faute les juges sont tenus d'examiner précisément tous les éléments de preuve qui leurs sont soumis et de rechercher si les éléments pris dans leur ensemble ne sont pas de nature à démontrer l'existence de la faute invoquée ; qu'en se bornant à constater, pour rejeter la demande de réformation de la décision ayant prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal présentée par Mme [N], d'une part, que « Mme [N] ne présentait aucun autre élément que ceux déjà développés et soutenus devant le premier juge » et d'autre part, que « le premier juge a fait une appréciation complète et détaillée de ces éléments et de ceux soutenus par M. [I] », sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de l'exposante, si le défaut d'assistance et de secours de la part de M. [I] qui avait entraîné l'insalubrité du logement familial provoquant des problèmes de santé chez Mme [N] et si l'abandon du foyer à plusieurs reprises par M. [I], ne démontraient pas que ce dernier n'avait jamais eu l'intention d'établir une communauté de vie avec Mme [N] et ne constituaient pas une violation volonté grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune imputables à M. [I] de nature à justifier le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme [N] présente une demande en dommages intérêts basée sur les dispositions de cet article ; cependant cette demande, qui n'est absolument pas développée dans les écritures déposées devant la cour, paraît être fondée sur les mêmes arguments que ceux développés au soutien de la demande de prononcé du divorce pour faute ; la cour a déjà retenu que Mme [N] ne rapportait pas la preuve de l'existence des fautes alléguées ; en conséquence cette demande sera rejetée et la décision confirmée de ce chef, ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES Sur les dommages et intérêts : Mme [N] sollicite l'octroi de la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Elle fait valoir avoir subi un préjudice important du fait de son abandon moral et matériel et de l'adultère de son mari sera justement réparé par l'allocation de dommages et intérêts. Cependant, Madame reprend en réalité les mêmes arguments que ceux indiqué à l'appui de sa demande tendant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux. Comme indiqué précédemment, les faits allégués ne sont pas prouvés en l'espèce. Dès lors en l'absence de la démonstration faite par l'épouse de la réalité d'une faute, d'un lien de causalité et enfin du préjudice en résultant, elle sera déboutée de sa demande de ce chef, ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera aux chefs de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté Mme [N] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de M. [I] et ayant prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, entraînera, par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité le montant de la prestation compensatoire due par M. [I] à Mme [N] à la somme de 50 000 euros en capital, AUX MOTIFS QUE La cour rappellera que cette demande n'est pas contestée dans son principe par M. [I] mais que les parties s'opposent sur le montant de celle-ci, Mme [N] demandant qu'elle soit fixée à la somme de 300 000 euros tandis que M. [I] demande qu'elle soit réduite à la somme de 24 836 euros versée en capital ; La cour rappellera que les époux sont âgés respectivement de 60 ans pour Mme [N] et de 50 ans pour M. [I] ; que leur mariage a duré 10 ans ; La cour rappelle aussi que l'enfant du couple est âgé lui de 23 ans mais qu'il serait toujours à la charge de Mme [N] ; la cour constate cependant que Mme [N] ne produit aucun élément de nature à démontrer que l'enfant [L] soit toujours à sa charge puisque le seul et dernier élément communiqué consiste en un certificat de scolarité au titre de l'année 2017/2018 ; La cour constate aussi que Mme [N] ne produit aucun élément actualisé de ses revenus ou de ses charges ; La cour constate aussi que M. [I] ne produit aucun élément actualisé de ses revenus ; qu'il affirme, sans en rapporter la preuve qu'il ne perçoit plus aucun revenu des différentes sociétés dans lesquelles il aurait des participations ; que son revenu mensuel est de 3 500 euros environ ; La cour, tenant compte de l'âge des deux parties, de la situation actuelle de Mme [N], qui est sans emploi et qui ne retrouvera vraisemblablement pas d'emploi, mais aussi de celle de M. [I] qui a un revenu de 3 500 euros par mois tenant aussi le fait que M. [I] a toujours versé une pension d'un montant de 1 250 euros à Mme [N] outre la somme de 700 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de son fils, estime qu'il existe une disparité qui justifie l'octroi d'une prestation compensatoire d'un montant de 50 000 euros qui sera versée sous forme de capital ; la décision sera émendée de ce chef, 1° ALORS QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et que le juge doit tenir compte de la situation des époux au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en omettant, pour limiter à 50 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. [I] à l'exposante, de prendre en considération le fait, qu'âgée de 59 ans et vivant de minima sociaux et d'aides financières de secours, Mme [N] n'a cotisé au régime de retraite que 18 trimestres de sorte qu'elle bénéficiera d'une retraite de 44 euros par mois, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil, 2° ALORS QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et que le juge doit tenir compte de la situation des époux au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en omettant, pour limiter à 50 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. [I] à l'exposante, de prendre en considération le bien immobilier sis en Norvège dont M. [I] est propriétaire et dont la valeur est estimée à 300 000 euros, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil, 3° ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en retenant, pour limiter le montant de la prestation compensatoire à 50 000 euros, que « M. [I] a toujours versé une pension d'un montant de 1 250 euros », cependant que Mme [N] faisait valoir dans ses conclusions d'appel ( p 8 ) que son époux ne lui avait jamais versé la somme de 1 250 euros qu'il lui devait au titre du devoir de secours, ce que l'époux ne contestait pas, la cour d'appel a violé les articles 4 et 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé à seulement 700 euros par mois la contribution de M. [I] aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant commun majeur au besoin l'y condamne, AUX MOTIFS PROPRES QUE La cour rappelle aussi que l'enfant du couple est âgé lui de 23 ans mais qu'il serait toujours à la charge de Mme [N] ; la cour constate cependant que Mme [N] ne produit aucun élément de nature à démontrer que l'enfant [L] soit toujours à sa charge puisque le seul et dernier élément communiqué consiste en un certificat de scolarité au titre de l'année 2017/2018, ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant En vertu de l'article 371-2 du code civil, il appartient à chacun des parents de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant qui varient en fonction de son âge ; Il appartient ainsi à chacun des parents d'adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus, mais également aux besoins des enfants, lesquels doivent apparaître prioritaires dans l'organisation du budget de la famille ; [L], enfant du couple, est majeur mais non autonome financièrement. Il réside au domicile maternel. Il justifie pour l'année scolaire 2017/2018 d'une inscription au sein de l'école supérieure des métiers artistiques dans la section « mise à niveau en arts appliqués » Le coût total de la scolarité s'élève à 5 250 euros avec le règlement en septembre d'un acompte de 550 euros réglé en espèces puis 8 versements par chèques de 587, 50 euros d'octobre 2017 à mai 2018. Mme [N] a en outre réglé le montant de la sécurité sociale étudiante qui s'élève à 217 euros. Au total, les frais de scolarité de [L] s'élèvent à 455, 58 euros par mois, auxquels s'ajoutent les frais annexes. L'enfant réside majoritairement chez sa mère et ne voit que rarement son père, de sorte qu'il reste à la charge entière de la mère. Monsieur indique et produit les justificatifs de plusieurs virements effectués en 2015 et selon lesquels il aurait versé plus que la somme sollicitée soit 700 euros en moyenne. Tenant les besoins de l'enfant ( frais de scolarité élevés ), tenant le fait que l'enfant majeur réside et est pris en charge par la mère, il convient de voir fixer une contribution à hauteur de 700 euros par mois, ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en énonçant que Mme [N] ne produisait aucun élément de nature à démontrer que l'enfant [L] soit toujours à sa charge puisque le seul et dernier élément communiqué consiste en un certificat de scolarité au titre de l'année 2017/2018, quand il résulte du bordereau de communication de pièces de Mme [N] qu'elle avait régulièrement versé aux débats les factures afférentes à la scolarité de l'enfant commun et l'accusé de réception par l'établissement scolaire des chèques qu'elle avait établis devant être encaissés selon l'échéancier convenu, la cour d'appel, qui a dénaturé ces documents par omission, a violé le principe susvisé.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil. Elle fait valoir avoirarticle 700 du code de procédure civilearticle 237 du code civilarticle 371-2 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1240 du code civil.article 1240 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 3 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110777
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel