Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 3 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110778
- Date
- 3 novembre 2021
- Condamnation
- 3 442 224 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10778 F Pourvoi n° R 20-16.861 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [F]. Admission au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 février 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021 M. [J] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-16.861 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile B), dans le litige l'opposant à Mme [D] [E], épouse [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. [J] [F] tendant à l'attribution d'une prestation compensatoire, AUX MOTIFS QU'en l'espèce, il y a lieu de relever, au-delà des éléments précités, que la durée du mariage a été de 21 ans au jour du prononcé du divorce par la cour, la durée de la vie commune durant le mariage jusqu'à la date de la séparation du couple le 20 décembre 2010, de 13 ans ; que les époux ont eu deux enfants. Il n'est pas fait état de sacrifice professionnel ; que la situation des époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, est la suivante : - M. [F] est âgé de 55 ans ; qu'en 2017, il a trouvé un emploi d'intérimaire auprès de la société Manpower pour le compte de Peugeot Citroën mais son état de santé (problèmes de dos), l'a contraint à s'arrêter ; qu'il a été opéré au mois de novembre 2017 et, à ce jour, il se trouve, suivant les pièces versées, toujours en arrêt maladie ; qu'il perçoit 900 euros d'indemnités journalières ; que ses droits à la retraite ne sont pas précisément connus ; - que Mme [E] est âgée de 53 ans ; qu'elle est fonctionnaire, son traitement est de 1 749,60 euros par mois en 2017 ; qu'elle s'est mise en position de disponibilité jusqu'au 30 octobre 2018 ; qu'elle s'acquitte d'un loyer de 688 euros ; qu'elle n'a pas de problème de santé ; que ses droits à la retraite ne sont pas précisément connus ; qu'il sera rappelé que la vocation successorale n'a pas à être prise en compte ; que sur le patrimoine, il ressort de leurs courriers respectifs qu'ils ont débloqué la somme séquestrée chez le notaire à hauteur de 24 424,24 euros pour M. [F] et 34 422,24 euros pour Mme [E] ; qu'au regard de ce qui précède, il n'existe pas de disparité dans la situation respective des époux résultant de la rupture du mariage, ouvrant droit au principe d'une prestation compensatoire au profit de l'époux, 1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige tel qu'il résulte des conclusions des parties ; qu'en l'espèce M. [F] soutenait, preuve à l'appui (pièces n° 21 et n° 22), percevoir une indemnité journalière de 34 euros, ce qui n'était pas contesté ; qu'en jugeant cependant, pour écarter tout droit à prestation compensatoire à son profit, que M. [F] percevait 900 euros d'indemnités journalières, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen articulé par M. [F] tiré de ce que son épouse, Mme [E], était nue-propriétaire d'un bien immobilier dont sa mère était usufruitière, ce fait dûment prouvé par M. [F] (pièce n° 8) et incontesté par Mme [E] étant déterminant dans l'évaluation des patrimoines réciproques des époux pour l'appréciation du droit à prestation compensatoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, en tout état de cause, QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, doit être pris en considération, en particulier la valeur d'un bien dont l'époux est nu-propriétaire ; qu'en l'espèce, Monsieur [F] demandait à la cour d'appel de bien vouloir prendre en considération le bien immobilier dont son épouse était nue-propriétaire (conclusions p. 5 in fine et p. 6 in limine) , ce que cette dernière reconnaissait (conclusions d'appel p. 9), pour statuer sur la consistance des patrimoines respectifs ; qu'en s'abstenant de le faire, après avoir relevé de façon inopérante que la vocation successorale d'un époux n'a pas à être prise en compte, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a désigné maître [Z], notaire à Montauban de Bretagne pour assister M. [F] dans les opérations de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux, en ce qu'il a rappelé que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et en ce qu'il dit qu'à défaut d'y parvenir, les partie devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE s'il est acquis qu'en application des articles 267 du code civil et 1361 du code de procédure civile, le juge peut, en prononçant le divorce, ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et le cas échéant désigner un notaire pour y procéder, sans qu'une telle désignation soit conditionnée par la justification préalable de l'échec d'un partage amiable, il demeure qu'il ne s'agit pour le juge que d'une faculté ; qu'en l'espèce, c'est par une juste appréciation que le premier juge a désigné Me [Z] pour assister l'époux, ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en droit il convient de rappeler que l'article 267 du code civil, dispose que : " A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Il statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle. Il peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux " ; qu'en l'espèce, aucun accord n'étant soumis à l'homologation du juge, il convient d'ordonner la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre les époux ; que M. [F] sollicite la désignation de Me [Z], notaire associé à [Localité 4] pour l'assister dans les opération de liquidation-partage ; qu'il n'y a pas lieu de s'y opposer ; qu'il convient de rappeler aux parties qu'elles doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec l'assistance du notaire désigné ; que fautes pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, ALORS QUE le juge, en prononçant le divorce des époux, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, désigne un notaire ; que pour rejeter la demande formulée par M. [F] tendant à la désignation d'un notaire afin de procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux, la cour d'appel a retenu que cette désignation n'était qu'une faculté offerte au juge ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 267 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, et 1361 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 255 contient des informations suffiarticle 4 du code de procédure civilearticle 267 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 3 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110778
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel