Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 3 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110780
- Date
- 3 novembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10780 F Pourvoi n° A 20-11.051 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021 M. [L] [B], domicilié [Adresse 11], a formé le pourvoi n° A 20-11.051 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant à la société Ezavin-Thomas, société civile professionnelle d'administrateurs judiciaires, prise en la personne de Mme [U] [V], ès qualités d'administrateur judiciaire de l'indivision successorale de [H], [T] et [O] [B], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [B], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Ezavin-Thomas, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à la société Ezavin-Thomas la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [B] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il n'y avait pas lieu à référé et renvoyé M. [L] [B] à se pourvoir ainsi qu'il avisera et d'AVOIR rejeté les demandes de M. [L] [B] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les demandes de provision ainsi que de justification des locations et loyers, suivant acte notarié du 15 mai 1986, Mme [H] [B] qui était propriétaire en propre de biens immobilier sur la commune d'[Localité 14] a effectué une donation de la nue-propriété par préciput et hors part de biens immobiliers situés sur la commune d'Èze à ses deux fils, [L] et [O] ; que selon cet acte, il s'agit : – d'une maison d'habitation sise à [Adresse 17], avec parking couvert, cadastrée section AM n° [Cadastre 3] et confrontant au Nord la route nationale moyenne Corniche 7, à l'Est et au Sud la parcelle [Cadastre 4] et à l'Ouest la parcelle Paoli ; – d'une parcelle de terre sise à [Adresse 16] cadastrée AM n° [Cadastre 4] ; – d'un terrain sis à [Adresse 16] sur lequel se trouve édifiée une maison d'habitation cadastré section AM nos [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 2] ; – de diverses parcelles de terre sises à [Adresse 15], cadastrées section AM nos [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] ; que, pour justifier de ses différentes demandes M. [B] fait état de biens lui appartenant pour moitié en pleine propriété et provenant de cette donation effectuée par sa mère le 15 mai 1986 ; que les comptes d'indivision produits par l'appelant font mention de biens situés « [Localité 13] », « [Localité 20] », « [Localité 12] », « [Adresse 10] » ; que, outre que les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer parmi les biens visés par ces comptes d'indivision ceux mentionnés dans l'acte notarié du 15 mai 1986, la cour relève que : – les biens objets de la donation de 1986 sont des biens indivis entre M. [L] [B] et les héritiers de M. [O] [B] ; –les comptes d'indivisions font état notamment de revenus de biens immobiliers qui ne sont pas l'objet de la donation du 15 mai 1986, puisque situés à une endroit qu'à Èze ; – en l'absence de déclaration de succession, il est impossible de déterminer les droits de M. [L] [B] sur les sommes encaissées par l'indivision successorale gérée par l'administrateur provisoire ; – en l'état d'une occupation non contestée par M. [L] [B] de l'un des biens indivis de la succession, il est susceptible d'être redevable d'une indemnité d'occupation non encore chiffrée ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a retenu l'existence de contestations sérieuses sur la demande de provision alors que des instances au fond sont en cours portant sur la liquidation de l'indivision successorale ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article 809 du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de grande instance peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que M. [L] [B] motive ainsi sa demande provisionnelle en ces termes : « compte tenu des fonds avancés, des biens loués dont il est propriétaire pour moitié et du revenu locatif net dégagé par l'indivision successorale, il est fondé à voir condamne l'administrateur judiciaire à lui verser une somme de 70.000 euros à titre provisionnel » ; qu'en l'espèce, trois procédures sont enrôlées devant la 3e chambre civile du tribunal de grande instance de Nice (RG nos 16/03995 ; 16/03994 ; 18/01178) ; que, par ailleurs, la propriété de M. [L] [B] sur les biens loués est contestée notamment à la lecture des conclusions produites dans l'instance au fond devant la 3e chambre civile du tribunal de grande instance de Nice (pièce 14 en demande) mais aussi dans un compte rendu de réunion de Me [E] daté du 12 juillet 2016 (pièce 10 en défense) qui indique en sa dernière page que « M. [L] [B] sollicite le remboursement de 50 % des sommes qui lui reviendraient. Mme [Y] [D] a contesté cette position en indiquant que le bien immobilier concerné faisait l'objet d'une indivision entre [L] et [O] [B], que [O] [B] étant décédé, les biens doivent intégrer la succession » ; qu'enfin, il est souligné que les indemnités d'occupation dues par M. [L] [B] à l'indivision ne sont pas encore chiffrées ; que la seule lecture des pièces, des conclusions et moyens soulevés en défense suffit à démontrer que la demande provisionnelle formée par M. [L] [B] à l'encontre de la SCP Ezavin-Thomas, ès qualité, se heurte à l'existence de contestations sérieuses que le juge des référés ne peut trancher ; que l'action ressort incontestablement de la compétence exclusive du juge du fond à même d'analyser les faits ; qu'elle se heurte à des contestations sérieuses et qu'il n'y a donc pas lieu à référé ; qu'il convient en conséquence de renvoyer M. [L] [B] à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; 1) ALORS QUE dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; qu''il doit être tenu compte à un indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, indépendamment du quantum de ses droits dans l'indivision ; que, pour dire n'y avoir pas lieu à référé, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que le quantum des droits de M. [B] dans l'indivision et sur les sommes encaissées était incertain ; qu'en statuant ainsi, par des motifs relatifs au quantum des droits de M. [B] dans l'indivision et, partant, impropres à fonder une contestations de la créance de M. [B] au titre des frais qu'il avait engagés pour la conservation des biens indivis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 815-13 du code civil ; 2) ALORS QUE dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; qu''il doit être tenu compte à un indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, indépendamment du quantum de ses droits dans l'indivision ; que, pour dire n'y avoir pas lieu à référé, la cour d'appel a retenu que celui-ci était « susceptible d'être redevable d'une indemnité d'occupation encore non-chiffrée » ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'une éventuelle créance d'indemnité d'occupation, n'était pas de nature à remettre en cause l'existence de la créance de M. [B] au titre des frais qu'il avait exposé dans l'intérêt de l'indivision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 815-13 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il n'y avait pas lieu à référé et renvoyé M. [L] [B] à se pourvoir ainsi qu'il avisera et d'AVOIR rejeté les demandes de M. [L] [B] ; AUX MOTIFS QU'enfin la SCP Ezavin-Thomas prise en la personne de Me [U] [V] gère et administre l'indivision successorale ; qu'elle représente dès lors les indivisaires pour les actes civils et peut donner à bail les biens immobiliers compris dans la succession ; qu'en l'état des éléments précédemment relevés, la demande de l'appelant visant à voir ordonner de justifier des contrats de location « sur les biens situés à Èze et appartenant à M. [L] [B] pour moitié en pleine propriété » se heurte donc également à une contestation sérieuse ; que l'ordonnance querellée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions ; ALORS QUE dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que l'administrateur provisoire doit rendre compte de l'exercice de sa mission ; que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 novembre 2013 qui a désigné un administrateur provisoire pour l'indivision successorale [B], a expressément prévu qu'il devra rendre compte de sa gestion ; que, pour dire que la demande d'ordonner à la SCP Ezavin-Thomas, ès qualités, de justifier des contrats de location sur les biens situés à Èze et appartenant à M. [B] pour moitié en pleine propriété se heurtait à une contestation sérieuse, la cour d'appel a retenu que « la SCP Ezavin-Thomas prise en la personne de Me [U] [V] gèr[ait] et administr[ait] l'indivision successorale » et qu' « elle représent[ait] dès lors les indivisaires pour les actes civils et [pouvait] donner à bail les biens immobiliers compris dans la succession » ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à caractériser une contestation sérieuse affectant l'obligation de l'administrateur de rendre compte de sa mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 815-6 du code civil. TROISIEME ET DERNIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il n'y avait pas lieu à référé et renvoyé M. [L] [B] à se pourvoir ainsi qu'il avisera et d'AVOIR rejeté les demandes de M. [L] [B] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les demandes de provision ainsi que de justification des locations et loyers, suivant acte notarié du 15 mai 1986, Mme [H] [B] qui était propriétaire en propre de biens immobilier sur la commune d'[Localité 14] a effectué une donation de la nue-propriété par préciput et hors part de biens immobiliers situés sur la commune d'Èze à ses deux fils, [L] et [O] ; que selon cet acte, il s'agit : – d'une maison d'habitation sise à [Adresse 17], avec parking couvert, cadastrée section AM n° [Cadastre 3] et confrontant au Nord la route nationale moyenne Corniche 7, à l'Est et au Sud la parcelle [Cadastre 4] et à l'Ouest la parcelle Paoli ; – d'une parcelle de terre sise à [Adresse 16] cadastrée AM n° [Cadastre 4] ; – d'un terrain sis à [Adresse 16] sur lequel se trouve édifiée une maison d'habitation cadastré section AM nos [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 2] ; – de diverses parcelles de terre sises à [Adresse 15], cadastrées section AM nos [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] ; que, pour justifier de ses différentes demandes M. [B] fait état de biens lui appartenant pour moitié en pleine propriété et provenant de cette donation effectuée par sa mère le 15 mai 1986 ; que les comptes d'indivision produits par l'appelant font mention de biens situés « [Localité 13] », « [Localité 20] », « [Localité 12] », « [Adresse 10] » ; que, outre que les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer parmi les biens visés par ces comptes d'indivision ceux mentionnés dans l'acte notarié du 15 mai 1986, la cour relève que : – les biens objets de la donation de 1986 sont des biens indivis entre M. [L] [B] et les héritiers de M. [O] [B] ; –les comptes d'indivisions font état notamment de revenus de biens immobiliers qui ne sont pas l'objet de la donation du 15 mai 1986, puisque situés à une endroit qu'à Èze ; – en l'absence de déclaration de succession, il est impossible de déterminer les droits de M. [L] [B] sur les sommes encaissées par l'indivision successorale gérée par l'administrateur provisoire ; – en l'état d'une occupation non contestée par M. [L] [B] de l'un des biens indivis de la succession, il est susceptible d'être redevable d'une indemnité d'occupation non encore chiffrée ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a retenu l'existence de contestations sérieuses sur la demande de provision alors que des instances au fond sont en cours portant sur la liquidation de l'indivision successorale ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article 809 du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de grande instance peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que M. [L] [B] motive ainsi sa demande provisionnelle en ces termes : « compte tenu des fonds avancés, des biens loués dont il est propriétaire pour moitié et du revenu locatif net dégagé par l'indivision successorale, il est fondé à voir condamne l'administrateur judiciaire à lui verser une somme de 70.000 euros à titre provisionnel » ; qu'en l'espèce, trois procédures sont enrôlées devant la 3e chambre civile du tribunal de grande instance de Nice (RG nos 16/03995 ; 16/03994 ; 18/01178) ; que, par ailleurs, la propriété de M. [L] [B] sur les biens loués est contestée notamment à la lecture des conclusions produites dans l'instance au fond devant la 3e chambre civile du tribunal de grande instance de Nice (pièce 14 en demande) mais aussi dans un compte rendu de réunion de Me [E] daté du 12 juillet 2016 (pièce 10 en défense) qui indique en sa dernière page que « M. [L] [B] sollicite le remboursement de 50 % des sommes qui lui reviendraient. Mme [Y] [D] a contesté cette position en indiquant que le bien immobilier concerné faisait l'objet d'une indivision entre [L] et [O] [B], que [O] [B] étant décédé, les biens doivent intégrer la succession » ; qu'enfin, il est souligné que les indemnités d'occupation dues par M. [L] [B] à l'indivision ne sont pas encore chiffrées ; que la seule lecture des pièces, des conclusions et moyens soulevés en défense suffit à démontrer que la demande provisionnelle formée par M. [L] [B] à l'encontre de la SCP Ezavin-Thomas, ès qualités, se heurte à l'existence de contestations sérieuses que le juge des référés ne peut trancher ; que l'action ressort incontestablement de la compétence exclusive du juge du fond à même d'analyser les faits ; qu'elle se heurte à des contestations sérieuses et qu'il n'y a donc pas lieu à référé ; qu'il convient en conséquence de renvoyer M. [L] [B] à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; 1) ALORS QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont déterminés par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la contestation de la SCP Ezavin-Thomas, ès qualités, ne portait que sur l'existence d'une éventuelle indemnité d'occupation à la charge de M. [B] (concl. p. 3) ; qu'en déboutant M. [B] de sa demande de provision au titre des revenus locatifs des biens lui appartenant qui n'était pas contestée par l'administrateur de la succession, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le juge des référés peut accorder une provision au créancier chaque fois que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que le juge des référés qui se borne à faire application d'une clause claire et précise, ne tranche aucune contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par l'effet d'une donation du 15 mai 1986, [L] [B] a reçu la moitié de la nue-propriété de biens ayant appartenu en propre à sa mère [H], l'autre moitié de ces biens revenant à son frère [O] de sorte qu'au décès de sa mère, le 6 novembre 2001, [L] [B] est devenu pleinement propriétaire de ces biens en indivision avec son frère ; qu'il en résultait que l'administrateur de l'indivision successorale de [O] [B] ne pouvait percevoir les loyers de ces biens sans en reverser la moitié à [L] [B] ; qu'en déboutant cependant [L] [B] de sa demande de provision à ce titre, la cour d'appel qui a refusé d'appliquer les clauses claires et précises de la donation du 15 mai 1986, a violé l'article 809 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 809 du code de procédure civile prévoit qarticle 4 du code de procédure civilearticle 815-13 du code civil.article 815-6 du code civil.article 809 du code de procédure civile.article 815-13 du code civilarticle 809 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 3 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110780
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel