Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 3 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110781
- Date
- 3 novembre 2021
- Condamnation
- 50 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10781 F Pourvoi n° W 19-24.613 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021 M. [E] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-24.613 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme [O] [Y], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [H], de la SCP Alain Bénabent , avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [H] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. [E] [H] à payer à Mme [O] [Y] un capital d'un montant de 85 000 euros à titre de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. / Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles. / Cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera : versement d'une somme en argent, attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit. / Pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge doit se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée. / C'est ainsi que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles a été cassé en ce qu'il avait condamné l'époux à payer une prestation compensatoire d'un montant de 85 000 euros, car la juridiction précitée, ayant relevé à tort que l'époux avait formé un appel général alors que l'appel de ce dernier était limité à la prestation compensatoire, s'est placée au jour où elle statuait, méconnaissant de ce fait l'objet du litige. / À la demande de la cour, les parties ont produit les premières conclusions notifiées devant la cour d'appel de Versailles le 30 novembre 2012 par l'épouse, dont il se déduisait que celle-ci n'entendait pas remettre en cause le prononcé du divorce. / Ainsi, l'appelant ayant formé un appel limité à la prestation compensatoire, il convient de considérer que le divorce a acquis force de chose jugée et est devenu définitif le 30 novembre 2012, date à laquelle il convient d'apprécier le bien-fondé de la demande de l'épouse au titre de la prestation compensatoire. / Il y a lieu de noter que le premier juge (jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 5 avril 2012), pour fixer la prestation compensatoire à verser par l'époux à hauteur de 85 000 euros en capital avait alors notamment retenu que : - en ce qui concerne l'époux : il souffrait d'une affection de longue durée ; ses revenus s'étaient élevés en moyenne en 2009 à 4 029 euros et son bulletin de paie d'avril 2010 faisait apparaître un revenu net de 4 890 euros ; il réglait un loyer de 1 441 euros ; il avait déposé un dossier de surendettement en mai 2010 ; il réglait les échéances mensuelles d'un prêt immobilier de 751, 98 euros et assumait seul le remboursement de crédits à la consommation souscrits durant le mariage pour 1 883, 49 euros ; il indiquait disposer de revenus fonciers de 387 euros annuels, il estimait à 11 000 euros une place de parking détenue en indivision avec son épouse et faisait état de biens immobiliers détenus en indivision avec sa soeur en France et en Espagne ; - en ce qui concerne l'épouse : elle ne faisait état d'aucune difficulté de santé ; son salaire net moyen était de 2 819 euros en 2010 ; elle réglait un loyer de 648, 14 euros ; elle n'était propriétaire d'aucun bien immobilier en propre ; elle déclarait être titulaire d'un compte épargne de 13 189, 79 euros et précisait que son fils vivait à son domicile ; - le bien immobilier acquis en indivision durant le mariage à hauteur de 77, 2 % pour l'époux et de 22, 8 % pour l'épouse avait été vendu le 27 août 2008 pour un montant de 500 000 euros, le prix de vente dudit bien ayant été consigné entre les mains d'un notaire jusqu'au partage, mais chacun des époux avait obtenu une avance, soit 140 000 euros pour l'époux (ce qui lui avait permis de rembourser divers crédits)et 40 000 euros pour l'épouse ; - si les simples espérances successorales n'avaient pas à être prises en compte pour l'appréciation de la prestation compensatoire, le patrimoine d'un époux, même indivis, devait être pris en compte. / En l'espèce, M. [H] et Mme [Y], qui sont nés respectivement le 21 janvier 1959 et le 1er avril 1957, se sont mariés le 29 avril 1988 sous le régime de la séparation de biens ; Un enfant aujourd'hui majeur, né le 22 juillet 1989, est issu de leur union. Le mariage a duré 24 ans et 7 mois et la vie commune arrêtée à la date de l'ordonnance de non-conciliation un peu plus de 20 ans. / S'agissant de M. [H], cadre chez Ibm, celui-ci a perçu, d'après l'avis d'impôt sur le revenu correspondant, un salaire net moyen mensuel imposable de 4 029 euros en 2008, outre 5 442 euros de revenus fonciers nets sur l'année. Son salaire net moyen mensuel imposable s'est élevé, d'après le cumul figurant sur les bulletins de paie produits, à 3 975 euros au titre des 5 premiers mois de 2009, à 3 652 euros au titre des 4 premiers mois de 2010 et à 4 022 euros pour 2012, selon bulletin de décembre 2012 seul communiqué. / Dans sa déclaration sur l'honneur datée du 26 janvier 2010, M. [H] fait état, mensuellement, d'un salaire net de 3 422 euros outre 183 euros de prime variable, et de 387 euros de revenus fonciers. Il mentionne être propriétaire en indivision avec Mme [Y] (98 % pour lui et 2 % pour son épouse) d'une place de parking d'une valeur de 11 000 euros, et être propriétaire en indivision (50 % chacun) avec sa soeur de biens immobiliers en France et en Espagne (dont un appartement à Amélie en France et une " maisonnette de page en Espagne ") et d'une part de Sci, au titre d'un héritage à la suite du décès de ses parents. Il évalue la part lui revenant à un total de 172 675 euros. / Rien ne permet d'établir que M. [H] détiendrait des comptes en Espagne comme le soutient Mme [Y]. / M. [H] évoque des problèmes de santé versant des pièces médicales attestant qu'il est suivi à vie depuis mars 2010pour une affectation de longue durée, la qualité de travailleur handicapé lui étant reconnue au moment où le divorce est devenu définitif. / En sus des charges de la vie courante, il règle un loyer (1 441, 26 euros par mois selon l'avis d'échéance normale pour mai 2010). Il déclare avoir été seul durant la vie commune à assumer les crédits contractés au bénéfice du ménage, et à régler le crédit immobilier (804,74 euros par mois), Mme [Y] soutenant pour sa part n'avoir jamais contracté aucun crédit à la consommation avec son époux et indiquant avoir toujours contribué aux charges du mariage à hauteur de ses facultés. M. [H] estime qu'il a une créance sur Mme [Y] au titre des dettes du ménage qu'il rembourse seul, et au titre du remboursement du crédit immobilier qu'il a assumé seul. / Il y a lieu en tous cas de relever que si l'appelant affirme être endetté, il se borne à communiquer une déclaration de surendettement datée du 10 mai 2010 et l'attestation de dépôt du dossier du 20 mai 2010 adressée par la commission de surendettement, sans produire aucun élément ni donner d'explication sur la suite qui a été donnée à son dossier. / M. [H] soutient encore avoir pris en charge une grande part des dépenses de leur fils [P], et notamment la totalité de ses frais de scolarité pour l'année 2010, versant notamment quelques factures et des attestations signées par son fils. / M. [H] soutient que son patrimoine issu de la succession de ses parents ne peut être pris en compte pour l'appréciation de la prestation compensatoire alors qu'une procédure en compte liquidation et partage est actuellement pendante devant le tribunal de grande instance, celui-ci faisant valoir que les résultats du partage judiciaire demeurent hypothétiques et ne peuvent donc revêtir un caractère prévisible au sens des articles 270 et 271 du code civil. Cependant, le patrimoine détenu en indivision par l'intéressé ne peut être qualifié de simple espérance successorale dès lors que ce patrimoine existait le jour où le divorce est devenu définitif, quand bien même, ce qui n'est pas démontré, il puisse exister des difficultés de partage de l'indivision entre M. [H] et sa soeur. Il ne peut qu'être relevé au surplus que l'appelant ne présente aucun projet de partage de la succession de ses parents décédés en 2006, et qu'il se contente de communiquer une assignation qui lui a été délivrée le 24 mars 2009 par sa soeur à comparaître devant le tribunal de grande instance de Perpignan en ouverture de compte liquidation et partage pour demander la désignation d'un notaire. / Il y a lieu de constater que M. [H] ne produit aucun relevé de carrière ni d'évaluation de sa future retraite. / S'agissant de Mme [Y], chargée de clientèle chez Coface, son salaire net moyen mensuel imposable s'est élevé, d'après les cumuls figurant sur les bulletins de paie correspondants, à 2 685, 50 euros en 2008, à 2 894, 50 euros en 2009, à 2 819, 46 euros en 2010, à 2 147, 15 euros au titre des 10 premiers mois de 2012, ainsi qu'à 2 935, 33 euros d'après l'avis d'impôt portant sur les revenus de 2011. / Dans sa déclaration sur l'honneur datée du 10 mars 2010, Mme [Y] fait état d'un net imposable mensuel de 2 894, 80 euros et mentionne qu'elle dispose d'un compte épargne de 13 189, 79 euros. / En sus des charges de la vie courante, elle règle un loyer de 659, 10 euros selon l'avis d'échéance de novembre 2012. Comme M. [H], elle soutient avoir assumé le financement des études de son fils, celle-ci justifiant notamment s'être portée caution solidaire d'un prêt contracté par [P] en 2000 et la banque lui réclamant les mensualités impayées dudit prêt. / Elle ne fait état d'aucun problème de santé particulier à la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif. / Selon l'estimation indicative de sa retraite, elle devrait percevoir une pension de retraite brute de 2 304 euros par mois pour un départ à la retraite à l'âge de 64 ans. Il n'est pas permis de vérifier, comme le soutient l'intimée, que celle-ci ait perdu des trimestres de retraite pour avoir suivi son conjoint à [Localité 5], ce point n'étant toutefois pas contesté par M. [H]. / Mme [Y] n'est propriétaire d'aucun bien immobilier ou mobilier en propre. / Il y a lieu de rappeler que le bien immobilier acquis en indivision durant le mariage à hauteur de 77, 2 % pour l'époux et de 22, 8 % pour l'épouse a été vendu le 27 août 2008 pour la somme de 500 000 euros, le prix de vente ayant été consigné entre les mains du notaire jusqu'au partage, mais les époux ayant obtenu chacun une avance, soit 140 000 euros pour M. [H] et 40 000 euros pour Mme [Y]. / Il sera encore rappelé que la prestation compensatoire ne peut avoir pour objet de corriger les effets de l'adoption par les époux du régime de séparation de biens. / Dans ces conditions, au regard des éléments précités, il convient de considérer que le premier juge a exactement la situation en estimant que la preuve d'une disparité dans les conditions de vie respective des époux, qui soit la conséquence de la rupture du mariage, était rapportée au détriment de l'épouse et qu'il y avait lieu de fixer à hauteur de 85 000 euros la prestation compensatoire due par l'époux » (cf., arrêt attaqué, p. 2 à 5) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « l'article 270 du code civil prévoit que l'un des époux peut, à la suite d'un divorce, est tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Toutefois le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 du code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. / L'article 271 du même code prévoit que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux créancier et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. / En l'espèce, au regard des dispositions des articles précités du code civil, la situation respective des parties au vu des pièces produites s'établit comme suit : - le mariage a duré 24 ans ; - Monsieur [E] [H] est ingénieur commercial au sein de la société IBM. Âgé de 53 ans, il fait état de difficultés de santé et souffre d'une affection de longue durée. Il produit la notification de la décision de la MDPH de Paris en date du 6 septembre 2011 au terme de laquelle, il lui est reconnu la qualité de travailleur handicapé du 6 septembre 2011 au 5 septembre 2016 (ce qui a pour effet de réduire sa capacité de travail). Il justifie que ses revenus, au titre de l'année 2009 se sont élevés mensuellement à la somme moyenne nette de 4 029 euros (avis d'impôt sur le revenu 2009). La lecture de son bulletin de paie d'avril 2010 fait apparaître un revenu net de 4 890 euros. / Ses principales charges sont constituées par un loyer de 1 441 euros, de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public pour un montant mensuel de 39 euros. Les taxes foncières sur le bien indivis s'élèvent à la somme mensuelle de 8, 91 euros. Le montant de son impôt sur le revenu s'élève à 315 euros. Il s'acquitte également de l'impôt sur les prélèvements sociaux de 54, 83 euros mensuels (en 2009). Il justifie être endetté et a déposé un dossier de surendettement le 12 mai 2010 auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris. Il s'acquitte des échéances mensuelles d'un prêt immobilier pour un montant de 751, 98 euros. Il assume seul le remboursement de crédits à la consommation souscrits durant le mariage pour un montant mensuel de 1 883, 49 euros et s'acquitte des charges de la vie courante. / Au terme de sa déclaration sur l'honneur en date du 26 janvier 2010, Monsieur [H] dispose de revenus fonciers de 387 euros annuels ; il estime à 11 000 euros la valeur de la place de parking qu'il détient en indivision avec son épouse et déclare détenir en indivision avec sa soeur des biens immobiliers sis en France et en Espagne, outre sa part dans une Sci à Massy. Il déclare également détenir en propre deux voitures automobiles (dont l'un des véhicules a été vendu en juillet 2010) et une moto. Soit un total de 187 175 euros dont 161 175 euros au titre d'un héritage familial. / Madame [O] [Y] âgée de 55 ans, qui ne fait état d'aucune difficulté de santé, exerce la profession de chargée de clientèle au sein de la société Coface. Elle justifie que ses revenus, au titre de l'année 2010 se sont élevés mensuellement à la somme moyenne nette de 2 819 euros(bulletin de paie de décembre 2010). Ses principales charges sont constituées par l'impôt sur le revenu (116, 91 euros), d'un loyer de 648, 14 euros ainsi que des charges de la vie courante comprenant les échéances d'un crédit de 110 euros ; / Madame [O] [Y] n'est propriétaire d'aucun patrimoine immobilier en propre. Il convient de préciser que le bien immobilier acquis en indivision durant le mariage, à hauteur de 77, 2 % pour l'époux et 22, 8 % pour l'épouse a été vendu le 27 août 2008, pour un montant de 500 000 euros. Le prix de vente a été consigné entre les mains de Maître [G], notaire à [Localité 4] jusqu'au partage. Mais les époux, dans l'attente d'un accord définitif sur la liquidation de l'indivision, ont chacun obtenu une avance de 140 000 euros pour Monsieur [H], et 40 000 euros pour Madame [Y]. Et ce, afin de permettre à Monsieur [H] de rembourser pour le compte de qui il appartiendra, divers crédits et de rembourser la Société Générake le solde d'un emprunt immobilier, ce qui a été fait. / Au terme de sa déclaration sur l'honneur en date du 10 mars 2010, Madame [Y] déclare être titulaire d'un compte épargne de 13 189, 79 euros et précise que son fils vit à son domicile. Elle n'est propriétaire d'aucun patrimoine en propre. / Si les simples espérances successorales, par définition restreintes, n'ont pas à être prises en compte pour l'appréciation de la prestation compensatoire, il n'en demeure pas moins que le patrimoine d'un époux, même indivis, doit être pris en compte. / Il résulte des éléments qui précèdent que le divorce des époux va entraîner aux dépens de Madame [O] [Y] une disparité découlant de la rupture du lien matrimonial au sens de l'article 270 du code civil dans les conditions de vie respectives des conjoints. / Cependant, le montant demandé par Madame [O] [Y] apparaît élevé au regard des éléments rappelés. La prestation compensatoire sera plus justement fixée à la somme de 85 000 euros » (cf., jugement entrepris, p. 3 à 5) ; ALORS QUE, de première part, si, en principe, les juges du fond doivent prendre en compte, pour apprécier l'existence du droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire et pour en fixer le montant, le patrimoine de chacun des époux, il en va autrement des éléments du patrimoine d'un époux qui ne peuvent faire l'objet d'une évaluation au moins sommaire ; qu'en prenant, dès lors, en considération, pour condamner M. [E] [H] à payer à Mme [O] [Y] un capital d'un montant de 85 000 euros à titre de prestation compensatoire, les droits indivis issus de la succession de ses parents, sans caractériser que, contrairement à ce que soutenait devant elle M. [E] [H], l'évaluation, au moins sommaire, de ces droits était, à la date à laquelle la décision prononçant le divorce avait acquis la force de la chose jugée, possible, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 270 et 271 du code civil ; ALORS QUE, de deuxième part et à titre subsidiaire, pour apprécier l'existence du droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire et pour en fixer le montant, les juges du fond doivent procéder à une évaluation, au moins sommaire, du patrimoine des époux ; qu'en condamnant, en conséquence, M. [E] [H] à payer à Mme [O] [Y] un capital d'un montant de 85 000 euros à titre de prestation compensatoire, sans procéder à une évaluation, au moins sommaire, du patrimoine de M. [E] [H], et, en particulier, des droits indivis issus de la succession de ses parents dont il était le titulaire à la date à laquelle la décision prononçant le divorce avait acquis la force de la chose jugée, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 270 et 271 du code civil ; ALORS QUE, de troisième part et à titre subsidiaire, pour apprécier l'existence du droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire et pour en fixer le montant, les juges du fond doivent notamment prendre en considération les charges de chacun des époux ; qu'en condamnant, en conséquence, M. [E] [H] à payer à Mme [O] [Y] un capital d'un montant de 85 000 euros à titre de prestation compensatoire, sans prendre en considération les charges qui incombaient à M. [E] [H] à la date à laquelle la décision prononçant le divorce avait acquis la force de la chose jugée du fait des droits indivis issus de la succession de ses parents dont il était alors le titulaire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 270 et 271 du code civil ; ALORS QUE, de quatrième part, les juges du fond ont l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant, pour apprécier l'existence du droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire et pour en fixer le montant, que si M. [E] [H] affirmait être endetté, il se bornait à communiquer une déclaration de surendettement datée du 10 mai 2010 et l'attestation de dépôt du dossier du 20 mai 2010 adressée par la commission de surendettement, sans produire aucun élément ni donner d'explication sur la suite qui avait été donnée à son dossier, quand M. [E] [H] avait invoqué, dans ses conclusions d'appel, pour établir qu'il était endetté à la date à laquelle la décision prononçant le divorce avait acquis la force de la chose jugée, la circonstance qu'il était, depuis le mois de février 2010, inscrit au fichier des incidents de paiement tenu par la banque de France et avait produit à l'appui de cette prétention un extrait du fichier des incidents de paiement en date du 22 août 2012 et une lettre de la même date de la banque de France, qui constituaient les pièces n° 99 et 100 de son bordereau de pièces communiquées, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de M. [E] [H] et de son bordereau de pièces communiquées, en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de M. [E] [H] et de son bordereau de pièces communiquées, en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 270 du code civil dans les conditions dearticle 4 du code de procédure civile. a dénatuarticle 700 du code de procédure civilearticle 271 du code civilarticle 4 du code de procédure civile.article 270 du code civil prévoit que l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 3 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110781
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel