Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 3 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110785
- Date
- 3 novembre 2021
- Condamnation
- 6 958 275 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10785 F Pourvoi n° N 20-13.799 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [G] [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021 1°/ Mme [B] [Z], épouse [I], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [U] [Z], épouse [M], domiciliée [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° N 20-13.799 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [G] [Z], domiciliée [Adresse 5], 2°/ à Mme [A] [Z], veuve [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mmes [B] et [U] [Z], de Me [S], avocat de Mme [G] [Z], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [B] et [U] [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [B] et [U] [Z] et les condamne in solidum à payer à Me [S] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mmes [B] et [U] [Z] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR ordonné en tant que de besoin l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [X] [C] ; AUX MOTIFS QUE « Concernant la succession de Madame [X] [C] : A la suite du décès de Mme [C] les parties ont établi une déclaration de succession dont il résulte que l'actif de la communauté était composé de soldes de comptes bancaires et d'un véhicule de faible valeur. Elles ont également établi une convention de quasi-usufruit aux termes de laquelle M. [W] [Z] pouvait disposer librement des fonds sur lesquels s'exerçait son usufruit à charge pour lui ou ses ayants droits d'en restituer la valeur à la fin de l'usufruit. Il résulte de ces éléments que la communauté a été effectivement liquidée et que la succession elle-même semble l'avoir été. Faute cependant de certitude à cet égard l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [C] sera ordonnée en tant que de besoin. » (arrêt attaqué, p. 7) ; ALORS QUE 1°) une action en partage ne peut plus être engagée lorsque les parties, ayant déjà procédé au partage de la succession, ne sont plus en indivision ; qu'en ordonnant cependant l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [X] [C] (cf. arrêt attaqué, p. 7, §. 10), quand elle constatait par ailleurs que la communauté avait été effectivement liquidée et que la succession elle-même semblait l'avoir été (cf. arrêt attaqué, p. 7, §. 9), ce dont il résultait que l'indivision successorale avait cessé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles 815 et 816 du code civil ; ALORS QUE 2°) et en toute hypothèse, toute décision de justice doit, à peine de nullité, être motivée, les motifs dubitatifs équivalant à un défaut de motifs ; qu'en ordonnant l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [X] [C] « en tant que de besoin » (cf. arrêt attaqué, p. 7, §. 10), aux motifs que la succession « semble » avoir été liquidée, sans que ce fait puisse être établi avec certitude (cf. arrêt attaqué, p. 7, §. 9), la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs dubitatifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que Mmes [I] et [M] ont bénéficié de donations rapportables de la part de [W] [Z], pour la première à hauteur de 69 582,75 euros, pour la seconde à hauteur de 46 000 euros, et D'AVOIR dit qu'elles devaient rapporter ces sommes à la succession de [W] [Z] ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'existence de donations rapportables : L'expert désigné a établi un rapport qui révèle l'existence de mouvements de fonds importants sur le compte de M. [Z] postérieurement au décès de son épouse. Certains de ces mouvements sont parfaitement identifiés comme étant des dons manuels puisque des déclarations de dons manuels ont été établies à destination des services fiscaux. Ces dons manuels se sont élevés à 45.000 € en ce qui concerne Mme [M] et 34 000 € en ce qui concerne Mme [I]. S'agissant de dons manuels ils constituent, comme leur nom l'indique, des libéralités. L'article 843 du code civil dispose « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ». Aucun élément ne permettant de considérer que le donateur a entendu dispenser les donataires du rapport les donations consenties sous forme de don manuel seront donc rapportées à la succession. Le rapport d'expertise révèle qu'outre les dons manuels déclarés madame [M] et madame [I] se sont vu remettre des chèques par M. [Z]. C'est ainsi que Madame [I] a bénéficié de deux chèques de banque émis par Monsieur [W] [Z] pour un montant total de 34 800 € (en provenance du Livret A Caisse d'Epargne de [W] [Z] pour 14 000 et du Livre A Caisse d'Epargne de [X] [Z] pour 20 800 €) ; d'un chèque de 400 € émis par Monsieur [W] [Z] (en provenance du compte à vue BNP de Monsieur [W] [Z]) et d'un virement de 382,75 € de [W] [Z] (en provenance du Livret A Caisse d'Epargne de ce dernier) soit un total de 35.582,75 Euros. La remise d'un chèque tiré sur un compte comportant une provision suffisante qui entraîne un dépouillement actuel et irrévocable de la part du donateur, constitue un don manuel, sans qu'il soit nécessaire qu'il ait été déclaré comme tel aux services fiscaux. Les chèques dont le total s'élève à 35.582,75 Euros par M. [Z] a remis à Mme [I] doivent donc être considérés également comme des dons manuels soumis à rapport. La somme totale que Mme [I] devra rapporter à la succession est donc de 69 582,75 Euros. Madame [M] a pour sa part bénéficié outre les dons manuels déclarés, d'un chèque de 1000 € émis par Monsieur [W] [Z] (en provenance du compte à vue BNP de Monsieur [W] [Z]). Pour les motifs sus évoqués ce chèque, dont il n'est pas prétendu qu'il s'agit d'un présent d'usage, doit être considéré comme un don manuel et à ce titre soumis à rapport. Le montant total des donations rapportables par Mme [M] s'élève donc à 46 000 Euros » (arrêt attaqué, pp. 5-6) ; ALORS QUE 1°) le rapport successoral n'est pas dû lorsque la preuve de l'existence de dons manuels n'est pas rapportée, de sorte que des chèques tirés du compte du défunt et déposés, de son vivant, sur le compte d'un de ses héritiers ne donnent pas lieu à rapport successoral lorsque les sommes ainsi remises avaient pour objet l'entretien du défunt ; qu'en se bornant à juger que « la remise d'un chèque tiré sur un compte comportant une provision suffisante qui entraîne un dépouillement actuel et irrévocable de la part du donateur, constitue un don manuel » (arrêt attaqué, p. 8, §. 8), sans rechercher, comme Mmes [I] et [M] l'y invitaient (cf. conclusions, p. 6, §. 2), si ces chèques n'avaient pas été versées par le défunt en contrepartie des nombreux services que lui rendaient ses deux filles, qui faisaient valoir qu'elles assumaient la prise en charge et l'entretien quotidien de leur père depuis la mort de leur mère, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 890 du code civil ; ALORS QUE 2°) en affirmant qu'il n'était pas prétendu que le chèque de 1 000 euros émis par le défunt au bénéfice de Mme [M] était « un présent d'usage » (cf. arrêt attaqué, p. 8, §. 12), quand Mmes [I] et [M] soutenaient expressément le contraire dans leurs conclusions, en expliquant que les dons manuels opérés par [W] [Z] au profit de ses filles constituaient des présents d'usage, ce dont il résultait qu'ils n'étaient pas soumis à rapport successoral (cf. conclusions, p. 5, §. 14), la cour d'appel a dénaturé les conclusions des intimées, violant l'article 4 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que Mmes [I] et [M] avaient commis un recel successoral à hauteur des sommes qu'elles étaient tenues de rapporter à la succession, D'AVOIR dit qu'elles ne pourraient prétendre à aucune part dans les biens ou les droits recelés, et D'AVOIR dit qu'elles étaient tenues de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont elles avaient eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ; AUX MOTIFS QUE « Sur le recel : Il résulte des pièces versées aux débats et en particulier des correspondances échangées par les appelantes avec le notaire chargé de la succession que Mme [M] et Mme [I] n'ont, au stade des discussions amiables concernant la succession de leur père, nullement indiqué qu'elles avaient bénéficié de dons manuels. Leurs écritures devant les premiers juges n'en font pas mention comme d'ailleurs les écritures d'appel antérieures à l'expertise. Ce n'est qu'après que l'expertise a été ordonnée qu'elles ont fourni à l'expert les déclarations de dons manuels que celui-ci a évoquées dans son rapport et que les remises de chèques ont été révélées. Aux termes de l'article 778 du code civil « Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. » En l'espèce mesdames [M] et [I] en omettant de déclarer les donations dont elles avaient bénéficié ont non seulement réalisé l'acte matériel constitutif du recel mais ont également par cette dissimulation volontaire manifesté leur intention de rompre l'égalité entre les héritiers. Les éléments matériels et intentionnels constitutifs du recel sont donc réunis. Mesdames [M] et [I] devront en conséquence rapporter les donations dont elles ont bénéficié et ne pourront prétendre à aucune part dans les biens ou les droits recelés. Elles devront en outre rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont elles ont eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession » (arrêt attaqué, p. 9) ; ALORS QUE 1°) la caractérisation du délit civil de recel implique la preuve d'une intention frauduleuse, laquelle ne peut résulter du seul défaut de déclaration des sommes perçues à la succession ; qu'en se bornant à estimer que Mmes [M] et [I] n'avaient « nullement indiqué qu'elles avaient bénéficié de dons manuels » (arrêt attaqué, p. 9, §. 5), pour en conclure qu'elles avaient commis un recel successoral, la cour d'appel, qui a statué par des motifs insuffisants pour caractériser l'intention frauduleuse des deux intéressées, a violé l'article 778 du code civil ; ALORS QUE 2°) et en toute hypothèse, tant que les opérations de liquidation et de partage d'une succession ne sont pas ouvertes, il ne peut être reproché à un héritier de ne pas avoir déclaré les dons manuels, soumis au rapport successoral, qu'il a perçu du défunt ; qu'en retenant cependant que Mmes [M] et [I] avaient commis un recel successoral dès lors qu'« au stade des discussions amiables concernant la succession de leur père, [elles n'avaient] nullement indiqué qu'elles avaient bénéficié de dons manuels » (arrêt attaqué, p. 9, §. 5), quand il appartenait seulement aux intéressées de déclarer les dons manuels dont elles avaient bénéficié une fois les opérations de liquidation et de partage ouvertes, ce qu'elles ont fait (cf. arrêt attaqué, p. 9, §. 5), la cour d'appel a violé l'article 778 du code civil.
Articles de loi cités
article 890 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 843 du code civil disposearticle 4 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 778 du code civilarticle 778 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 3 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110785
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel