Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 3 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110788
- Date
- 3 novembre 2021
- Condamnation
- 7 733 703 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 novembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10788 F
Pourvoi n° J 20-10.047
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021
M. [F] [O], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° J 20-10.047 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. [H] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. [F] [O], de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [H] [O], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] [O] et le condamne à payer à M. [H] [O] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. [F] [O]
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur [F] [O] en révocation des donations faites à son fils Monsieur [H] [O]
aux motifs que, Sur la prescription des faits du 4 août 2013
M. [H] [O] invoque la prescription "des faits" du 4 août 2013, sur le fondement de l'article 957 du code civil.
Il fait valoir que si une première assignation, en date du 9 juillet 2014, visait exclusivement les faits de violences du 4 août 2013, celle-ci n'a pas été placée et une ordonnance de caducité a été rendue, de sorte que cet acte n'a pu interrompre la prescription.
Il observe que la seconde assignation, en date du 22 juin 2015, vise ces mêmes faits de violence mais que M. [F] [O], conscient de la prescription, y a ajouté de nouveaux faits liés à la gestion des SCI au sein desquelles ils sont associés.
Il soutient que les faits de violence, au demeurant contestés et pour lesquels aucune plainte n'a été déposée, ne peuvent être invoqués au soutien de la demande de révocation pour ingratitude car ils sont prescrits et qu'il résulte du défaut de placement de l'assignation que son père les lui a "pardonnés".
Il conteste l'argumentation de son père selon laquelle les faits de violence et les problèmes liés à son exclusion de la gérance des SCI Gounod formeraient un tout indissociable constituant des actes d'ingratitude répétés permettant toujours d'invoquer les premiers au soutien de sa demande. Il fait valoir à cet effet que les relations avaient repris entre eux sans que ne soient plus évoqués les faits du 4 août 2013 et qu'il n'existe pas de lien entre ceux-ci et les faits invoqués postérieurement dans le cadre de la gestion des SCI.
Il conclut par conséquent à ce que seuls soient pris en considération les derniers faits invoqués, à l'exclusion de ceux du 4 août 2013.
M. [F] [O] réplique que la prescription concernant les faits qui se sont produits le 4 août 2013, ne saurait être retenue alors qu'il n'a jamais renoncé à s'en prévaloir, lesdits faits constituant le début d'un comportement injurieux qui n'a jamais cessé depuis.
Il invoque la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle lorsque certains faits forment avec des faits nouveaux, un ensemble indivisible, le point de départ du délai d'un an est repoussé dans le temps au moment où le fait imputé au donateur ou le dernier des faits d'ingratitude a cessé.
Il précise que les faits du 4 août 2013 sont le point de départ de la discorde avec son fils et qu'il fonde sa demande également sur les faits postérieurs et notamment sur l'altercation ayant eu lieu le 31 octobre 2014, le refus d'accès au siège social avec l'intervention de la gendarmerie le même jour et sur le fait qu'il ait été démis de ses fonctions de cogérant le 28 septembre 2015. Il ajoute que son fils n'a plus aucun contact direct avec lui et qu'il est totalement privé de ses petits-enfants.
Il considère avoir subi des actes d'ingratitude répétés de la part de son fils, se prolongeant dans le temps qui forment un ensemble continu et indivisible, de sorte que le délai de prescription n'a jamais commencé à courir.
Il demande donc de voir déclarer son action recevable y compris en ce qu'elle se fonde sur les faits du 4 août 2013.
Considérant que selon l'article 957 du code civil, la demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année à compter du jour du délai imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur ;
Considérant à titre liminaire qu'il doit être retenu que M. [H] [O] ne saisit pas la cour, dans le dispositif de ses conclusions, d'une fin de non-recevoir tendant à voir déclarer prescrite l'action de M. [F] [O] ; que sa demande se limite ainsi à voir écarter, comme motif d'ingratitude ou d'injures graves, les faits de violence allégués par son père en date du 4 août 2013 ;
Considérant qu'il est constaté que l'action de M. [F] [O] est recevable dès lors que l'acte introductif d'instance du 22 juin 2015 vise notamment des faits antérieurs de moins d'un an ; que la question de la tardiveté de la demande en ce qui concerne les faits du 4 août 2013 sera examinée dans le cadre de l'examen de son bien fondé, qui nécessite d'examiner le lien éventuel entre ces premiers faits et les autres invoqués par M. [F] [O] ;
Sur l'existence de sévices, délits ou injures graves commis à rencontre du donateur
M. [F] [O] expose que les faits de violences du 4 août 2013 commis par son fils sont constitutifs d'injures graves et se sont perpétués par la suite jusqu'à ce jour.
Il fait en effet valoir qu'un mois après les violences commises à son encontre alors qu'il était âgé de 71 ans, son fils, M. [H] [O] l'a averti par courrier du 8 septembre 2013, de ce qu'il ne viendrait plus le voir, puis l'a exclu progressivement de la gérance des SCI.
Il affirme que M. [H] [O] n'est de fait plus venu le voir depuis et qu'il n'a plus aucun contact avec ses petits-enfants.
S'agissant des faits de violences il expose que ceux-ci ont eu lieu alors que M. [H] [O] et sa famille arrivait à son domicile pour y passer des vacances et que celui-ci l'a attrapé violemment en lui démettant l'épaule gauche, en lui reprochant d'avoir reçu une amie chez lui, ce qu'il avait vu depuis son propre domicile au moyen de caméras de surveillance installées chez lui, dans le cadre d'un dispositif de télésurveillance.
Il expose que les actes de violence ont provoqué une rupture complète du tendon de l'épaule gauche, nécessitant pas la suite des soins, qui ne lui ont été prodigués que le lendemain, son fils étant reparti immédiatement avec sa famille.
Il fait valoir que son fils lui a écrit le 8 septembre 2013 pour notamment lui dire qu'il ne reviendrait pas le voir. M. [F] [O] soutient que la réaction violente de son fils, incompréhensible et inexcusable plus de trois ans après le décès de sa femme qu'il a soignée entre 2003 et 2010, aimée de son décès, aurait pu faire l'objet d'un pardon si son fils ne lui avait pas annoncé ensuite qu'il ne le verrait plus, ce qui s'est traduit dans les faits. Il expose en effet qu'ils ne se sont revus qu'à l'occasion de quelques assemblées générales avant qu'il ne soit exclu de la vie des sociétés par sa révocation en tant que co-gérant et par l'interdiction de se rendre au siège social des SCI.
Il ajoute qu'il se trouve également dépossédé de son droit de vote, en sa qualité d'usufruitier des parts de SCI, que lui réserve l'article 10 des statuts, s'agissant de l'affectation des bénéfices et qu'il ne perçoit que ce que son fils veut bien lui remettre au titre de ces bénéfices, dont le sort est décidé en assemblées générales, dans lesquelles il n'a plus de pouvoir décisionnaire.
Il rappelle qu'il n'a plus aucun patrimoine propre en pleine propriété, sauf la moitié de la maison qu'il habite en Touraine, le reste de son patrimoine ayant été donné à son fils unique.
Il critique la gestion des SCI par son fils et sa belle-fille en dénonçant des surfacturations qui profiteraient à la SARL [O], entreprise de travaux d'électricité et d'isolation de son fils, intervenant sur les réparations à faire dans les logements des SCI.
Il critique les attestations versées au débat par son fils, qui le présentent pour l'essentiel sous un aspect autoritaire et qui pour certaines évoquent son caractère violent et entend les combattre par les propres témoignages qu'il produit.
Il fait valoir que son fils a pris sa place dans « l'empire qu'il avait créé » en le faisant disparaître de sa vie, ce qu'il vit lui-même comme une mort familiale et sociale.
Il se dit atteint tant sur le plan moral que patrimonial, vivant isolé et conservant des séquelles physiques des faits de violence d'août 2013. Il considère que l'ensemble des faits, replacés dans leur contexte, constituent des injures graves au sens de l'article 955 du code civil.
M. [H] [O] réplique que les faits de violence, contestés, ne peuvent être invoqués, compte tenu de leur trop grande antériorité, au soutien de la demande de révocation.
Il prétend avoir conservé des relations normales avec son père pour la période allant du 4 août 2013 au 31 octobre 2014, date à laquelle il ne conteste pas avoir refusé à son père l'accès à son domicile qui constitue également le siège social des SCI filiales.
Il conclut à l'absence de faits injurieux pouvant lui être reprochés. Il affirme que M. [F] [O] prétend à tort être appauvri par la gestion des SCI et fait valoir que notamment pour 2017, M. [F] [O] a perçu au titre des revenus locatifs provenant de la SCT Logis Levois 3 la somme annuelle de 77 337,04 euros, à quoi s'ajoutent d'autres sommes et sa pension de retraite.
Concernant la gestion des SCI il soutient que M. [F] [O] n'est pas laissé à l'écart et en veut pour preuve les nombreux courriers et mails qu'il adresse à sa belle-fille pour solliciter des explications.
Il ajoute que M. [F] [O] n'a jamais contesté judiciairement aucune des décisions de révocation de gérance et qu'il a perdu dans les procédures diligentées portant sur le remboursement de ses comptes courants.
Il affirme qu'aucune faute de gestion caractérisée ne peut lui être reprochée.
Il explique, s'agissant du refus opposé à son père d'accéder au siège social des SCI que celui-ci se trouve à son domicile, qu'il a appelé les services de police et que les faits sont consignés dans une main-courante qui ne lui est pas défavorable. Il fait observer que son père n'a pas déposé plainte pour les prétendues insultes et violences ayant eu lieu à cette occasion.
En ce qui concerne l'absence de relations de M. [F] [O] avec ses petits-enfants, M. [H] [O] fait valoir que ce sont les procédures incessantes et menaces de procédure ainsi que les propos injurieux de son père vis à vis de lui- même et de son épouse qui se trouvent à l'origine de l'isolement de son père, lequel a créé cette situation conflictuelle.
Il expose qu'il a travaillé avec son père durant 22 ans sur les chantiers et qu'il a lui aussi largement contribué à la constitution du patrimoine des SCI. Il affirme avoir, pendant des années assuré gratuitement l'entretien non seulement des appartements appartenant aux SCI mais aussi des appartements dont son père avait l'usufruit.
Il conclut que l'absence de relations n'est ainsi due qu'au caractère de M. [F] [O] et ne constitue pas une injure grave au sens de l'article 955 du code civil.
***
Considérant que {'article 955 du code civil prévoit que la donation entre vifs pourra être révoquée pour cause d'ingratitude, notamment si le donataire s'est rendu coupable envers le donateur de sévices, délits ou injures graves ;
Que selon l'article 957 du même code, la demande en révocation devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour où le délit aura pu être connu par le donateur.
Considérant que le délai d'un an fixé par l'article 957 du code civil est un délai préfix, fondé sur une présomption de pardon, insusceptible de suspension, d'interruption ou de prolongation ;
Que les faits de violence en date du 4 août 2013, non sérieusement contestables par M. [H] [O], dans la mesure où celui-ci les a expressément visés dans son courrier du 8 septembre 2013 adressé à son père, en s'en excusant et en reconnaissant que sa violence était disproportionnée, présentent un caractère instantané et unique ; qu'en effet il n'est pas démontré d'autres actes de violence à l'encontre de M. [F] [O], notamment lors de l'altercation entre les parties le 31 octobre 2013 à l'occasion de laquelle M. [H] [O] a déposé une main-courante au terme de laquelle il a exposé que son père voulait pénétrer de force dans son domicile et qu'il a été dans l'obligation de faire appel aux services de police pour le faire partir ;
Que tant M. [H] [O] que son épouse, Mme [P] [C] avaient déposé une première main courante le 23 avril 2014, pour déclarer que leur beau-père et père était rentré chez eux pour y prendre des dossiers administratifs relatifs aux SCI, sans leur autorisation ;
Que M. [F] [O] n'a pas déposé de plainte au sujet de cet incident ; que celui-ci ne saurait constituer la réitération des faits de violence qui se sont produits le 4 août 2013 ;
Que les autres faits invoqués au soutien de la demande de révocation sont de nature tout à fait différente ; que l'on ne saurait considérer que les faits de violence de 2013 se sont prolongés dans le temps en se répétant, de telle manière qu'il convienne de les prendre en considération, alors qu'ils n'ont été utilement invoqués que par l'acte introductif d'instance du 22 juin 2015, postérieur de plus d'un an à leur commission ;
Que ces faits doivent donc être écartés ;
Considérant s'agissant des faits allégués par M. [F] [O], relatifs d'une manière générale à la gestion des SCI dans lesquelles il a la qualité d'usufruitier et son fils, celle de nu-propriétaire, d'une paît qu'il est établi qu'il reçoit régulièrement des bénéfices desdites sociétés, ainsi que des explications chiffrées à ce sujet de la part de sa belle-fille, Mme [C] et du cabinet d'expertise comptable, la société Strego ; que d'autre part, M. [F] [O] n'a pas contesté les assemblées générales des 28 septembre 2015 de la SCI Logis Levois 3 et Logis Levois 4, dont les procès-verbaux mentionnent qu'il était présent et portent sa signature, au cours desquelles il a été révoqué de son mandat de gérant ; que de plus, les assemblées générales sont concomitantes au retrait d'une instance en référé initiée par M. [F] [O], qui cherchait à ce moment une voie d'apaisement, ce qui vient conforter que M. [F] [O] ne s'est pas opposé à sa révocation ;
Que la mésentente révélée par le fonctionnement actuel des SCI peut, si les parties le souhaitent, être surmontée par d'autres voies juridiques que par le biais de cette action ;
qu'elle n'est pas constitutive en soi, d'une injure grave à l'encontre de M. [F] [O] qui continue à recevoir des bénéfices ;
Que s'agissant de l'absence de relations entre les parties ainsi qu'entre M. [F] [O] et ses petits-enfants, qui n'est pas réellement contestée, cette situation de fait n'apparaît pas plus imputable à M. [H] [O] qu'à M. [F] [O], dans la mesure où chacun, au travers des attestations produites, dénoncent le caractère difficile de l'autre ; qu'elle procède du comportement dans lequel chacun d'eux s'est enfermé ;
Que pour préjudiciable qu'elle soit, particulièrement pour M. [F] [O], elle ne constitue pas une injure grave et ne caractérise pas suffisamment un fait d'ingratitude de la part de M, [H] [O], d'autant que les enfants de ce dernier, respectivement nés le 21 février 2001 et le 16 mai 2003, ont un âge les autorisant à renouer de leur propre initiative des relations avec leur grand-père ;
Que c'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [F] [O] de sa demande tendant à la révocation des donations qu'il a consenties à son fils M. [H] [O] ; que le jugement sera confirmé sur ce point » (arrêt p. 4 à 8).
1°) alors que, d'une part, il résulte des articles 955, alinéa 2, et 957, alinéa 1, du code civil que les juges peuvent fonder leur décision de révocation de donations pour cause d'ingratitude sur des faits de sévices, délits ou injures graves commis par des donataires même postérieurs à l'assignation en révocation dès lors que n'étant que la suite de leur comportement antérieur, ils confirment l'attitude ingrate du donataire et les faits énoncés dans l'acte introductif d'instance; qu'au cas présent, la cour d'appel ne pouvait refuser, comme elle l'a fait, de prendre en considération les faits de violence du 4 août 2013 commis par Monsieur [H] [O], donataire, envers son père, Monsieur [F] [O], donateur, motif pris de ce que les autres faits postérieurs invoqués à l'appui de la demande de révocation seraient de nature tout à fait différente, quand il n'était pas contesté que les autres faits commis par Monsieur [H] [O] rentraient dans le cadre des faits d'ingratitude visés par l'article 955, al. 2, à savoir de lui avoir brutalement indiqué par courrier que les relations entre père-fils étaient définitivement terminées, le coupant ainsi de toute sa famille, de lui refuser violemment le 31 octobre 2014 l'accès au siège social des SCI dont il était associé et gérant en appelant la gendarmerie, fait ayant entrainé le dépôt d'une main courante par Monsieur [F] [O] puis de l'avoir le 28 septembre 2015 fait démettre de ses fonctions de co-gérant des SCI qu'il avait créées et avaient fait l'objet des donations litigieuses ; que ces faits prolongeant dans le temps l'attitude inacceptable et gravement injurieuse de Monsieur [H] [O] envers son père en août 2013, la cour d'appel ne pouvait exiger à tort la réitération de seuls faits de violence pour pouvoir les prendre en considération sans violer les articles 955 et 957 du code civil.
2°) alors, d'autre part, qu'il résulte du 2ème alinéa de l'article 955 du code civil que la donation entre vifs peut être révoquée pour cause d'ingratitude si le donataire s'est rendu coupable envers le donateur de sévices, délits ou injures graves ; qu'au cas présent, M. [F] [O] invoquait qu'à la suite des actes de violence commis par son fils à son endroit le 4 août 2013, M. [H] [O] qui n'avait jamais pris de nouvelles de son père qu'il avait laissé seul blessé à son domicile, lui a écrit une lettre en date du 8 septembre 2013, produite au débat (produite) dans laquelle il reconnaissait les faits de violence et lui indiquait qu'il ne le reverrait plus jamais et que leurs relations étaient définitivement terminées, promesse qu'il a toujours tenue ; que M. [F] [O] indiquait que ce courrier du 8 septembre 2013 avait été encore plus violent psychologiquement pour lui que l'agression physique du 4 août 2013 (concl. p. 14 et 15) ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que dans le courrier du 8 septembre 2013, M. [H] [O] reconnaissait que sa violence était disproportionnée sans à aucun moment s'expliquer sur le caractère extrêmement violent du courrier de M. [H] [O] envers son père privant ainsi sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;
3°) alors que, par ailleurs, il résulte du 2ème alinéa de l'article 955 du code civil que la révocation pour cause ingratitude peut être prononcée si le donataire s'est rendu coupable envers le donateur de sévices, délits ou injures graves ; qu'au cas présent, la cour d'appel, qui a constaté que M. [F] [O] avait subi de la part de son fils des comportements gravement injurieux tenant non seulement à des actes de violence mais aussi à sa coupure définitive avec toute sa famille, à son exclusion progressive de la gérance et de la gestion de ses SCI, objet des donations, à des dénigrements injurieux à son encontre et au refus de lui distribuer les dividendes qui lui étaient dus, faits ayant engendré un grave appauvrissement et une solitude extrême pour ce père âgé, devait rechercher si l'ensemble de ces comportements inacceptables de la part d‘un fils pour lequel le père s'était dépouillé de l'essentiel de son patrimoine, n'avait pas le caractère d'injures au sens de l'article 955 alinéa 2 du code civil ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé.Articles de loi cités
article 955 du code civil que la révocation pourarticle 700 du code de procédure civilearticle 957 du code civil est un délai préfixarticle 955 du code civil que la donation entre varticle 957 du code civilarticle 955 du code civil prévoit que la donationarticle 957 du code civil.article 955 du code civil.article 955 alinéa 2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 3 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110788
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel